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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 22 sept. 2025, n° 25/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00468 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QOAF
Monsieur [P] [X]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 22 Septembre 2025, Minute n° 25/480
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE CANNES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [P] [X]
né le 22/05/1997 à CANNES
Domicilié 265 Avenue du Général Garbay- ”LES LUCIOLES” – VILLA 18
06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de CANNES
Partie comparante assistée de Me Rosanna LENDOM, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de CANNES transmise et enregistrée au greffe le 19 Septembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus à huis clos, conformément à la demande du patient, le 22 Septembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 19 septembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [X] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
En l’espèce, soins,Monsieur [P] [X] fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’un programme de soins depuis le 2 septembre 2025.
Depuis cette date, des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins assurant la prise en charge du patient et les soins psychiatriques sans consentement étaient maintenus mensuellement selon les mêmes modalités.
Monsieur [P] [X] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par décision du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES en date du 13 septembre 2025, au vu d’un certificat médical établi 13 septembre 2025 par le Docteur [U] [Y], médecin psychiatre exerçant au Centre Hospitalier de CANNES.
Le certificat médical de réintégration fait état d’un tableau de décompensation psychotique aigue, caractérisé par une désorganisation de la pensée avec un discours illogique, une association d’idées relâchées et une altération majeure du cours de la pensée, d’un contact familier, d’une labilité émotionnelle marquée traduisant une instabilité active importante, d’un déni total par le patient de ses troubles, sans conscience de la pathologie ni demande de soins. Le médecin souligne que cette symptomatologie est aggravée par une consommation régulière de THC, identifiée comme un facteur déclenchant.
L’avis médical motivé établi le 18 septembre 2025 par le Docteur [Z] [V], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, joint à la saisine, atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il précise que le patient, connu pour des antécédents d’épisodes psychotiques aigus, dans un contexte de consommation de cannabis, a été réadmis suite à des troubles du comportement sous consommation de CBD. Il relève un contact bizarre, hypersyntone, avec désinhibition du comportement et exaltation de la thymie, une absence d’idées délirantes ou d’agressivité, un comportement désinhibé, familier et inadapté, un discours parfois incohérent avec une attitude intrusive. Selon le médecin, une réadaptation du traitement est nécessaire et il existe un risque de rupture prématurée des soins au regard de la fragilité du tableau clinique, des hospitalisations répétées et des difficultés au sevrage.
A l’audience, Monsieur [P] [X] a indiqué ne pas s’opposer à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative de réadmission de Monsieur [P] [X] en hospitalisation complète est régulière.
D’autre part, il ressort du certificat médical de réintégration et de l’avis médical joint à la saisine que les troubles mentaux présentés par Monsieur [P] [X] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. Dès lors, son état mental impose donc la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [P] [X] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [P] [X] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [P] [X] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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