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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, toutes ch., 3 mars 2026, n° 25/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
NAC : 56Z
DU : 31 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 25/00802 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EA6M
— J U G E M E N T -
AFFAIRE :
[S] [Y] divorcée [W]
C/
S.A.S. AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUES
ENTRE :
Madame [S] [Y] divorcée [W], née le 30 janvier 1974 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Nathalie GOMOT-PINARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
DEMANDERESSE
ET :
S.A.S. AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUES, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 447 860 370
devenue SOLAIRGIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Florine PROTON, avocat au barreau de CHATEAUROUX
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur DE LA CHAPELLE, statuant à [Etablissement 1], conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
Greffier : Madame RANDRIANASOLO, Greffier stagiaire
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Février 2026 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Mars 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 31 Mars 2026
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au Greffe,
Contradictoire – premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE:
Le 1er novembre 2022, Madame [S] [Y] a commandé à la SAS AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUES (devenue depuis SOLAIRGIE) la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur réversible de marque Atlantic, composée de trois diffuseurs intérieurs et d’un groupe extérieur, au prix de 22 900 euros, dans la maison sise [Adresse 3] à [Localité 2] dont elle est locataire.
Pour financer le paiement de ce prix, elle a souscrit un crédit affecté au TEG de 4, 93 % l’an.
Alléguant de l’absence de livraison d’une unité intérieure et de diverses anomalies, elle a, par acte de commissaire de justice délivré le 9 novembre 2023, fait assigner la SAS AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUES devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX, lequel a, par ordonnance en date du 17 avril 2024, désigné Monsieur [U] [R] en qualité d’expert.
Ce dernier a établi son rapport le 11 octobre 2024..
Suivant exploit de commissaire de justice délivré le 22 août 2025, Mme [Y] a fait assigner la SAS AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUES devant le Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX en paiement :
— de la somme de 32 850 euros de dommages et intérêts en remboursement du crédit qu’elle a souscrit ;
— de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de la dépose de l’installation ;
— de la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts outre 5 000 euros par hiver à compter de l’hiver 2025/2026 au titre de son préjudice de jouissance ;
— de la somme de 4 000 euros à Maître [N] [A], son conseil, au titre de l’article 37 de la loi numéro 91-64710 du 10 juillet 1991.
A l’appui de ses prétentions, fondées sur les articles 1103 et 1231-1 du Code Civil, Mme [Y] invoque le rapport d’expertise et fait valoir :
— que l’installation est non conforme, dangereuse et deux fois plus onéreuse qu’elle n’aurait dû l’être ;
— qu’elle n’a jamais pu chauffer le rez-de-chaussée de la maison qu’elle loue.
Le juge de la mise en état ordonne la clôture de l’instruction et fixe l’affaire pour être plaidée à l’audience du 3 mars 2026 par décision du 12 février 2026.
Par message RPVA envoyé le 2 mars 2026, le conseil de la SAS SOLAIRGIE sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture en exposant avoir désormais les éléments de sa cliente pour pouvoir conclure.
Lors de l’audience, Mme [Y] sollicite le rejet de cette demande compte tenu du délai écoulé depuis l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION:
I / Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 803 du Code de Procédure Civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Le conseil de la SAS SOLAIRGIE n’invoque aucune cause grave survenue postérieurement à l’ordonnance de clôture, sa cliente ayant disposé d’un délai largement suffisant de cinq mois et demi pour lui transmettre les éléments lui permettant de conclure.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera en conséquence rejetée.
II / Sur les demandes principales
Il sera rappelé que si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage (ce qui est le cas de la pompe à chaleur litigieuse), ils ne relèvent ni de la garantie décennale des constructeurs de l’article 1792, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du Code Civil, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1231-1 du même code.
Ce dernier dispose que le débiteur est condamné, s’il y lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte de l’article 1787 du code civil que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices.
En l’espèce, il ressort du rapport de M. [R] :
— que la SAS SOLAIRGIE n’a posé que deux des trois unités intérieures prévues ;
— que l’une d’elles ne fonctionne pas ;
— qu’il est impossible que le groupe extérieur fonctionne avec seulement deux unités intérieures ;
— que les performances de ce dernier sont diminuées du fait qu’il a été installé dans le garage, espace non ventilé ;
— que son raccordement n’a pas été fait conformément aux règles de l’art ni à la norme C 15 100 ;
— que le dosseret de protection du coffret électrique n’a pas été remonté ;
— que deux câbles sont branchés sur une prise de courant 10/16 ampères ;
— qu’il y a un manque de puissance de 27 %.
M. [R] en conclut que « l’installation est très dangereuse » et « a été mal dimensionnée et réalisée en dehors de toutes les règles de l’art ».
La SAS SOLAIRGIE a ainsi manqué à son obligation de résultat précitée et doit en conséquence indemniser Mme [Y] de l’intégralité du préjudice résultant de ce manquement.
Mme [Y] ne sollicite ni l’annulation, ni la résolution du contrat d’entreprise, et ne saurait, sous couvert de dommages et intérêts, obtenir la restitution du prix du contrat majoré des intérêts du prêt qu’elle a choisi de souscrire pour le financer, même si ce prix était excessif voire abusif selon l’expert, les seuls dommages indemnisables en cas de manquement à l’obligation contractuelle de résultat étant d’une part le coût des travaux de reprise, d’autre part le trouble de jouissance causé par les désordres.
Le premier a été estimé à 21 000 euros par l’expert judiciaire, dépose comprise.
S’agissant du second, il n’est pas établi que Mme [Y] n’a jamais pu chauffer son rez-de-chaussée.
En revanche, il est vrai qu’elle n’a pas pu le chauffer correctement pendant quatre hivers, préjudice qui sera fixé à la somme de 4 000 euros.
La SAS SOLAIRGIE sera en conséquence condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 25 000 (21 000 + 4 000) euros de dommages et intérêts.
III / Sur les demandes accessoires
La SAS SOLAIRGIE, partie succombante, sera condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Tenue aux dépens, elle sera en outre condamnée à payer à Maître [A] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi numéro 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, exécutoire par provision de plein droit,
DEBOUTE la société SOLAIRGIE de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture ;
CONDAMNE la société SOLAIRGIE à payer à Madame [S] [Y] la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société SOLAIRGIE aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
CONDAMNE la société SOLAIRGIE à payer à Maître [N] [A] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi numéro 91-647 du 10 juillet 1991 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nirimandimby RANDRIANASOLO Julien DE LA CHAPELLE
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