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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 17 juil. 2025, n° 25/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SMA SA c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me GUIGON
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2025
commune à l’ordonnance de référé du 01/04/2025
min n° 25/208 – RG 25/00202
S.A. SMA SA
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00791 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHKH
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 23 Juin 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A. SMA SA, en qualité d’assureur de la société B2C ConCEPT.
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Candice GUIGON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société B2C CONCEPT.
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 23 Juin 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 1er avril 2025, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [H] [V] dans le litige opposant le syndicat des copropriétaires LES VENCIANNES à la SARL PESCARZOLI, la SASU B2C CONCEPT, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, et la SMA SA.
Faisant valoir que la SASU B2C a communiqué son attestation d’assurance à compter du 1er janvier 2025, et qu’elle n’est pas l’assureur de ladite société à la date de la réclamation, la société SMA SA a, par acte en date du 5 mai 2025, fait assigner la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société B2C CONCEPT à compter du 1er janvier 2025, devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les articles 331 et 145 du Code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant expressément réservés et sans que cela ne puisse constituer une quelconque reconnaissance de garantie, ni recevabilité de la demande principale,
JUGER la SMA SA recevable à attraire la compagnie AXA FRANCE IARD, dont les garanties sont susceptibles d’être mobilisées, aux opérations d’expertise de Monsieur [H] [V],
DECLARER communes et opposables à la compagnie AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise de Monsieur [H] [V], désigné par ordonnance de référé en date du 1er avril 2025 du Tribunal Judiciaire de Grasse,
RESERVER les dépens.
Bien que régulièrement assignée (acte remis à Mme [K] [P]), la société AXA FRANCE IARD n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En application de l’article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des pièces produites, et notamment de l’ordonnance de référé du 1er avril 2025, du courrier de la société B2C CONCEPT du 22 octobre 2024 et de l’attestation d’assurance de la société AXA France IARD, un motif légitime pour que l=expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l=égard de la requise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
La société SMA SA supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
DECLARONS communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société B2C CONCEPT, l=ordonnance de référé du 1er avril 2025 (décision n° 2025/208 – RG n° 25/00202) ayant désigné Monsieur [H] [V] en qualité d=expert, et les opérations d’expertise,
DISONS que Monsieur [H] [V], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l=égard de la société AXA FRANCE IARD,
DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l=expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que, dans l=hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l=expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
LAISSONS les dépens à la charge de la société SMA SA.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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