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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 7, 11 févr. 2025, n° 23/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00331 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LSBP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 11 Février 2025
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 23/00331 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LSBP
Copie executoire à :
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Tiffany BERNARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 345
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [E] [V] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Delphine VRAMMOUT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 197
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 14 Janvier 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 11 Février 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes suivantes de Monsieur [D] [U] tendant à :
— prendre acte de ce que le domicile conjugal a été vendu ;
— prendre acte de ce que les biens meubles composant le domicile conjugal seront partagés amiablement entre les parties ;
— dire et juger que la jouissance du véhicule de marque Peugeot 207 lui sera attribuée ;
— dire et juger que la jouissance du véhicule de marque Golf Plus sera attribuée à Madame [E] [V] ;
— dire que les deux parties devront prendre en charge, par moitié, le remboursement des échéances du crédit à la consommation d’un montant de 104 euros par mois, ainsi que celles des assurances afférentes correspondant au crédit en vue de l’acquisition du véhicule Zoé qui a été vendu depuis le mois de mai mais dont le crédit continue à courir ;
— juger que toute dette qui aurait été cachée par un époux à l’autre restera à sa charge.
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande de Madame [E] [V] tendant à condamner Monsieur [D] [U] à assurer le règlement définitif le crédit à la consommation par échéances mensuelles de 104,49 euros, sans droit à indemnité lors des opérations de liquidation du régime matrimonial et depuis la date de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [D] [U], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] (MAROC),
et de
Madame [E] [V], née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] (67),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2000, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [D] [U] et de Madame [E] [V] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [D] [U] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 09 décembre 2022 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [D] [U] et Madame [E] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [E] [V] de sa demande tendant à ce que le montant de la prestation compensatoire soit versé en capital au moyen des fonds provenant des fonds de la vente du domicile conjugal dont le solde après remboursement des cérdits communs est bloqué entre les mains du notaire ayant instrumenté la vente ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] à verser à Madame [E] [V], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 8 500 euros ;
CONSTATE que les parties ont justifié de l’information donnée à l’enfant commun en âge de discernement, quant à ses droits, issus de l’article 388-1 du code civil ;
CONSTATE que Monsieur [D] [U] et Madame [E] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
— [I] [U], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 9] (67) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) En dehors des périodes de vacances scolaires :
Du dimanche des semaines paires de l’année civile au dimanche des semaines impaires au domicile de la mère et du dimanche des semaines impaires de l’année civile au dimanche des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à 18 heures,
b) Pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires : l’enfant passera la première moitié des vacances chez sa mère et la seconde moitié chez son père et selon une alternance par quinzaines pour les vacances d’été,
* les années impaires : l’enfant passera la première moitié des vacances chez son père et la seconde moitié chez sa mère et selon une alternance par quinzaines pour les vacances d’été ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 19 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 19 heures ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que si [I] est empêché de prendre les transports en commun, il appartiendra à celui qui commence la période de garde de le chercher au domicile de l’autre ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 18 heures le soir ;
DEBOUTE Madame [E] [V] de sa demande de fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [I] ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, chacun des parents assumant les enfants à temps égal ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant [I] sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités sportives approuvées par écrit par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés entre les parents au prorata des revenus de chacun, selon avis d’imposition ou déclaration de revenus respectifs, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DEBOUTE Madame [E] [V] de sa demande tendant à prendre acte de ce que Monsieur [D] [U] prétend verser la somme de 150 euros par mois à l’enfant majeur [J] et de l’y condamner jusqu’à l’entière autonomie financière de l’enfant ;
DEBOUTE Monsieur [D] [U] de sa demande de partage par moitié des frais de l’enfant [J] ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 11 février 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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