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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 21 nov. 2024, n° 24/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00132 – N° Portalis DB22-W-B7I-SB6R
Monsieur [Z] [F] [W]
Madame [H] [J] [G] née [W]
C/
Monsieur [B] [P]
Monsieur [K] [P]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 Novembre 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [F] [W], demeurant [Adresse 6], non-comparant, représenté par Maître Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Maître Adeline DASTE, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [H] [J] [G] née [W], demeurant [Adresse 6], non-comparant, représenté par Maître Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Maître Adeline DASTE, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 4], non-comparant, ni représenté
Monsieur [K] [P], demeurant [Adresse 1], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Thierry VOITELLIER
1 copie certifiée conforme à Monsieur [B] [P] et à Monsieur [K] [P]
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 29 juin 2016, Monsieur [Z] [W] et Madame [H] [G] épouse [W] ont donné à bail à Madame [C] et à Monsieur [B] [P] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 8] pour un loyer de 1290,00 euros, charges comprises, et un dépôt de garantie de 1270,00 euros.
Le 29 juin 2016, Monsieur [K] [P] se portait caution solidaire du loyer, des charges récupérables, des indemnités d’occupation, des réparations locatives et des frais éventuels de procédure.
A la suite du congé donné par Monsieur [B] [P] le 31 décembre 2020, un état des lieux contradictoire était dressé le 30 janvier 2021.
Par courrier de mise en demeure du 08 avril 2021, Monsieur [Z] [W] réclamait à Monsieur [B] [P] la somme de 7858,75 euros au titre des loyers et charges impayés et des dégradations locatives.
Par courrier du 23 avril 2021, la MAIF, assureur protection juridique de Monsieur [Z] [W], demandait le paiement de la somme de 3552,00 euros à Monsieur et Madame [P] au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie.
Par mail du 12 mai 2021 à la MAIF, Monsieur [B] [P] contestait le montant des réparations locatives établies selon la facture de Monsieur [L] [A] d’un montant de 4822,00 euros.
Par nouvelle mise en demeure du 15 juin 2021, Monsieur [Z] [W] demandait le paiement de la somme de 8721,00 euros au titre des loyers et charges impayés et des dégradations locatives.
Le 29 septembre 2021, à la suite de la saisine par Monsieur [Z] [W] de la commission départementale de conciliation des Yvelines, Monsieur [B] [P] et Monsieur [Z] [W] se conciliaient à hauteur de 5000,00 euros.
Monsieur [Z] [W] s’engageait à verser 100 euros par mois pendant 24 mois, puis 216,66 euros par mois pendant les 12 derniers mois avec un premier versement le 1er novembre 2021.
Par courrier de mise en demeure du 12 août 2022 adressé à Monsieur [K] [P], la MAIF lui demandait le paiement de l’échéancier de 5000,00 euros, tout en indiquant que celui-ci n’était plus respecté depuis mai 2022.
Par mise en demeure du 28 novembre 2022, le conseil de Monsieur [Z] [W] réclamait la somme de 4700,00 euros à Monsieur [K] [P].
Le 14 novembre 2022, la Commission de surendettement des Yvelines a déclaré recevable le dossier de surendettement de Monsieur [B] [P] et a notifié à Monsieur [Z] [W] le 21 février 2023 que sa dette relative à l’ancien logement établie à 4700 euros serait payée par Monsieur [B] [P] suivant un échéancier de 18 mois avec une mensualité de 261,11 euros.
Le conseil de Monsieur et Madame [W] indiquait que l’échéancier n’ayant pas été respecté, le plan avait été dénoncé.
Suivant exploit introductif d’instance en date du 25 avril 2024, Monsieur et Madame [W] ont fait délivrer assignation à Monsieur [B] [P] et à Monsieur [K] [P] afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye :
condamner in solidum Monsieur [B] [P] et Monsieur [K] [P] à leur payer la somme de 4700,00 euros outre les intérêts courus et à courir à compter du 08 avril 2021, et ce jusqu’à parfait paiement,ordonner la capitalisation des intérêts,
condamner in solidum Monsieur [B] [P] et Monsieur [K] [P] à leur payer la somme de 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner in solidum Monsieur [B] [P] et Monsieur [K] [P] à leur payer la somme de 3000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ordonner l’exécution provisoire de la décision,
condamner in solidum Monsieur [B] [P] et Monsieur [K] [P] aux entiers dépens,
débouter les consorts [P] de leurs demandes.
L’affaire a été entendue à l’audience du 01 octobre 2024.
Le conseil des époux [W] sollicite le bénéfice de son assignation en précisant que 235 euros ont été versés depuis l’assignation et que le solde restant du est de : 4465,00 euros.
Monsieur [B] [P] et Monsieur [K] [P] sont absents et non représentés.
La décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Il est rappelé que malgré l’absence des défendeurs, il convient de statuer sur les demandes des demandeurs après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur le montant de la dette :
Il résulte du procès-verbal de conciliation du 29 septembre 2021 établi entre Monsieur [B] [P] et Monsieur [Z] [W] ainsi que de la déclaration de créance faite par Monsieur [B] [P] auprès de la commission de surendettement des particuliers qu’il reconnaît être redevable de la somme de 4700,00 euros à ses anciens bailleurs.
La somme ayant été actualisée à l’audience à la somme de 4465,00 euros par les demandeurs, il sera condamné au paiement de cette somme au principal à leur profit.
Sur la demande de condamnation de la caution.
Conformément aux dispositions de l’article 2288 du code civil, la caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
En l’espèce, s’il ressort de l’engagement de caution que [K] [P] s’est engagé le 29 juin 2016 comme caution de Monsieur [B] [P] et de [V] [U] sur l’immeuble visé, il apparaît que la mention manuscrite de son engagement mentionne un terme au 29 juin 2019 à son engagement et qu’il n’est pas prévu de poursuite de l’engagement en cas de reconduction du bail.
Or, la dette réclamée est postérieure au terme du 29 juin 2019.
En conséquence, l’engagement de caution ayant pris fin avant le début de la dette, les consorts [W] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [K] [P].
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts à raison du retard du paiement d’une somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, sous réserve que la créance soit d’un montant déterminé ou qu’elle soit déterminable.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies par Monsieur et Madame [W] que Monsieur [B] [P] a cessé de payer les mensualités prévues lors du procès-verbal de conciliation à compter de mai 2022 et qu’à compter de novembre 2022, il restait redevable de la somme de 4700,00 euros, somme qu’il déclarait lors de la recevabilité de son plan de surendettement auprès de la Commission.
Au préalable, il est relevé que Monsieur [B] [P] a fait l’objet de plusieurs mises en demeure de payer avec des montants différents et que le chiffrage était contesté par le défendeur.
Il apparaît donc que la créance est déterminée uniquement depuis la signature du procès-verbal de conciliation, soit depuis le 29 septembre 2021.
Or, il n’apparaît pas dans les pièces versées de mise en demeure adressées à Monsieur [B] [P] après qu’il n’ait pas respecté les mensualités prévues au procès-verbal de conciliation.
En conséquence, le départ des intérêts au taux légal sur la somme due au principal commencera à courir à compter de la signification du jugement.
La demande capitalisation des intérêts est en conséquence rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Monsieur et Madame [W] ne démontrant pas la preuve d’un préjudice particulier, indépendant du retard de paiement, ils sont déboutés de leur demande indemnitaire au titre de la résistance abusive.
Sur les frais, dépens et l’exécution provisoire :
Il n’y a pas lieu d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire de la présente décision ;
Conformément aux prescriptions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Monsieur [B] [P] , succombant à la procédure, est condamné à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 1500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens, ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne Monsieur [B] [P] à payer à Monsieur [Z] [W] et Madame [H] [G] épouse [W] la somme de 4.465,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
Déboute Monsieur [Z] [W] et Madame [H] [G] épouse [W] de leurs demandes de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [B] [P] ;
Déboute Monsieur [Z] [W] et Madame [H] [G] épouse [W] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [K] [P] ;
Condamne Monsieur [B] [P] à payer à Monsieur [Z] [W] et Madame [H] [G] épouse [W] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur [B] [P] au paiement des dépens ;
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 21 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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