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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 25 mars 2026, n° 22/09781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 22/09781
N° Portalis 352J-W-B7G-CXPKG
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur, [V], [L],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Madame, [C], [M] épouse, [L],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentés par Maître Alix KIANPOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0283
DÉFENDERESSE
S.A.S. FONCIERE ECO PLUS SAINT PRIEST,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0235
* * *
Décision du 25 Mars 2026
2ème chambre
N° RG 22/09781 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXPKG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Eva GIUDICELLI, Vice-présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière, et de Madame Océane GENESTON, greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 25 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er décembre 2016, M., [W] a donné à bail à M., [V], [L] et Mme, [C], [M] épouse, [L] un logement dépendant d’un ensemble immobilier situé, [Adresse 1] à, [Localité 3], ce contrat étant régulièrement renouvelé jusqu’au 30 novembre 2022.
Suivant acte notarié du 30 mars 2021, Mme, [N], [S], [Z], [O], [E] a cédé à la société FONCIERE ECO PLUS SAINT PRIEST ses droits successifs dans la succession de M., [W] comprenant cet ensemble immobilier.
Suivant exploit de commissaire de justice du 30 novembre 2021 les époux, [L] ont reçu un congé délivré par la société FONCIERE ECO PLUS SAINT PRIEST au motif de la réalisation de travaux de transformation, réhabilitation et rénovation dans les lieux loués.
Par courrier du 24 décembre 2021, les époux, [L] ont contesté le transfert de propriété et la validité du congé au motif que leur droit de préemption lors de la vente n’avait pas été purgé.
Les parties n’étant pas parvenues à trouver une solution amiable, les époux, [L] ont assigné la société FONCIERE ECO PLUS SAINT PRIEST en nullité de la vente par exploit de commissaire de justice du 9 août 2022.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, les époux, [L] sollicitent que soit prononcée la nullité de la vente intervenue le 30 mars 2021, que la société FONCIERE ECO PLUS SAINT PRIEST soit condamnée à payer 20 000 euros au titre des frais irrépétibles et déboutée de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2025, la société FONCIERE ECO PLUS SAINT PRIEST demande que les époux, [L] soient déboutés de leurs demandes et condamnés à lui payer 100 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que 20 000 euros au titre des frais de procédure et que l’exécution provisoire soit écartée s’il est fait droit aux demandes de ces derniers.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 14 janvier 2026 puis au 28 janvier 2026.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
En cours de délibéré, il a été demandé aux parties leurs observations sur la recevabilité de la demande en nullité de l’acte de cession en l’absence de mise en cause de la cédante.
Les parties ont formé leurs observations par voie électronique les 20 et 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l’espèce, les époux, [L] sollicitent que soit prononcée la nullité de la cession intervenue le 30 mars 2021 entre, [N], [S], [Z], [O], [E] et la société FONCIERE ECO PLUS SAINT PRIEST.
Une telle demande susceptible de modifier les droits et obligations de Mme, [Z], [O], [E] ne peut être examinée sans que cette dernière soit mise en cause afin de faire valoir sa position.
S’agissant d’une fin de non-recevoir régularisable que la société FONCIERE ECO PLUS SAINT PRIEST n’a pas elle-même soulevée, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la réouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état pour permettre aux époux, [L] d’assigner Mme, [Z], [O], [E] et à cette dernière d’intervenir dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture,
RENVOIE l’affaire devant le juge de la mise en état pour transmission par les époux, [L] de l’acte d’assignation de, [N], [S], [Z], [O], [E] au plus tard le 22 avril 2026,
DIT que l’affaire sera évoquée devant le juge de la mise en état le 6 mai 2026 à 13h30 en présence des conseils des parties, le présent jugement valant convocation à cette audience de mise en état,
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 25 Mars 2026
La Greffière La Présidente
Océane GENESTON Eva GIUDICELLI
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