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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 18 juil. 2025, n° 25/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00357 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLGQ
Monsieur [M] [B]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 18 juillet 2025, Minute n° 25/368
Devant nous, David COULLAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique;
Dans l’instance pendante entre:
1) CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [M] [B]
Chemin du Roumeguier
06140 TOURRETTES-SUR-LOUP
Né le 14 mars 1950
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Grasse
Partie comparante et assistée de Maître Katia SAFFIOTI, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) Madame [R] [B]
06140 TOURETTE SUR LOUP
Partie non comparante,
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Grasse transmise et enregistrée au greffe le 17 juillet 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé(e),
Vu les pièces annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 18 juillet 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [B] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties;
MOTIFS
Attendu que par décision du Directeur du Centre hospitalier de Grasse en date du 10 juillet 2025, Monsieur [M] [B] a été admis à compter du 10 juillet 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée par Madame [R] [B], fille, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 10 juillet 2025 par le Docteur [V], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Grasse;
Que le certificat médical à 24 heures a été établi le 11 juillet 2025 par le Docteur [Z], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil; que ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;
Que le certificat médical à 72 heures a été établi le 13 juillet 2025 par le Docteur [H], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète;
Que par décision du 13 juillet 2025 le Directeur du Centre hospitalier de Grasse a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète;
Que l’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 17 juillet 2025 par le Docteur [V], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;
Vu les observations de Monsieur [M] [B] et de son avocate lors des débats;
*****************************************
Attendu que l’avis médical motivé du 16 juillet 2025 indique qu’il s’agit d’un patient initialement hospitalisé en soins libres pour décompensation thymique avec modification de la mesure en soins sous contrainte le 10 juillet 2025 devant une instabilité thymique, des risques de fugues, et une nécessité de poursuite des soins en secteur fermé; que la patient est calme et moins sthénique; que les troubles du sommeil se sont améliorés; qu’il reste dans le déni de l’ampleur des troubles mais semble se projeter de façon plus adaptée dans les soins; que l’amélioration clinique reste récente et fragile; que le traitement est en cours d’ajustement; que les oins sous contrainte sont à maintenir afin d’obtenir une meilleure stabilité clinique;
Qu’il sera considéré que l’avis médical du 16 juillet 2025 est suffisamment motivé;
Que la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète s’impose, alors même que le patient présente toujours une altération de son état mental et des troubles du comportement; que le risque de mises en danger existe toujours à ce jour; qu’il n’apparaît pas encore en capacité d’adhérer seul à une prise en charge thérapeutique, étant donné les éléments évoqués dans l’avis médical motivé; que les troubles du comportement qu’il présente à ce jour justifient le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement, en raison du risque de mise en danger de lui-même et d’autrui et afin de permettre une meilleure surveillance, observation et adaptation des traitements; qu’une mainlevée de l’hospitalisation complète apparaît prématurée à ce stade et il convient de maintenir le cadre de la contrainte étant donné les troubles du comportement actuels de Monsieur [M] [B];
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques de Monsieur [M] [B] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, David COULLAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [M] [B] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [M] [B] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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