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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 17 juil. 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
N° RG 25/00086 – N° Portalis DB3R-W-B7J-24PV
AFFAIRE
[L] [V] [C]
C/
S.A. FOV (Anciennement dénommée COMPAGNIE INTERNATIONAL E DES SERVICES (CIS)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
Monsieur [L] [V] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : NAN 46
DEFENDERESSE :
S.A. FOV (Anciennement dénommée COMPAGNIE INTERNATIONAL E DES SERVICES (CIS)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 14 avril 2025, Maître Stéphanie LAMORA a sollicité la rectification pour erreur matérielle du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 22 mai 2025.
Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, lorsqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de convoquer les parties à un débat contradictoire.
La décision est rendue le 16 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la lecture du jugement qu’une erreur est intervenue s’agissant de l’huissier en charge de la visite du bien, Maître [N] [T] n’exerçant plus. Il convient donc de désigner la SCP Alan DAGUIN et Bertrand HUBERT BENOIST.
Il s’agit d’une erreur purement matérielle qu’il convient de rectifier en application des dispositions précitées et selon les modalités précisées ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
RECTIFIE le jugement rendu le 22 mai 2025 en ce sens que la mention de l’huissier en charge de la visite du bien :
“DIT qu’en vue de cette vente, [N] [T], Huissier de Justice Associé de la SCP [N] [T] & ALAN DAGUIN à LEVALLOIS PERRET pourra faire visiter le bien pendant 1 heure, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté du Commissaire de Police ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier ;”
EST REMPLACÉE PAR LA SUIVANTE :
“DIT qu’en vue de cette vente, la SCP ALAN DAGUIN er Bertrand HUBERT BENOIST, Commissaire de justice associés ou tout huissier de justice mandaté à cette fin par le créancier poursuivant, pourra faire visiter le bien pendant 1 heure, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté du Commissaire de Police ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier ;”
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement qu’elle rectifie et sera notifiée comme celui-ci.
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé le 17 Juillet 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Stéphanie LAMORA ce toque
Maître Florence FRICAUDET ce toque
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