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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 14 mars 2025, n° 24/01670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 14 MARS 2025
N° RG 24/01670 – N° Portalis DB22-W-B7I-R4LJ
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [V], né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 11] (92), de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Kalpita THOMAS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
Madame [R] [M], demeurant [Adresse 7],
défaillant
ACTE INITIAL du 09 Mars 2024 reçu au greffe le 14 Mars 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 13 Janvier 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 9 mars 2024, Monsieur [Z] [V] a fait assigner Madame [R] [M] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
Vu l’article 1326 du code civil applicable au litige,
— DIRE que la reconnaissance de dette du 31 mai 2006 est valable et valide,
En conséquence,
— CONDAMNER Madame [R] [M] à verser à Monsieur [Z] [V] la somme de 130.585 euros au titre de la reconnaissance de dette,
— CONDAMNER Madame [R] [M] à verser à Monsieur [Z] [V] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [R] [M] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’au début de l’année 2006, il a consenti un prêt d’un montant de 130.585 euros à Madame [R] [M] pour l’acquisition d’un bien propre et que par lettre du 31 mai 2006, celle-ci sous son nom « [R] [F] », demeurant [Adresse 4]), a régularisé une reconnaissance de dette aux termes de laquelle elle reconnaissait « devoir la somme de 130.585 euros a Monsieur [V] [Z] [Adresse 8] a [Localité 12] < cent trente cinq mille cinq cent quatre vingt euro > ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2022, Monsieur [Z] [V] a sollicité à Madame [R] [M] le remboursement de la somme prêtée, sous quinze jours, en vain, étant précisé que le pli, envoyé à l’adresse erronée du « [Adresse 9] », au lieu du « [Adresse 6] », n’a pas été réclamé.
Il fait valoir que la tentative de conciliation proposée par la mairie de [Adresse 10] sur son initiative n’a pas abouti et que par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2023, son conseil a renouvelé la demande de remboursement de la somme prêtée à Madame [R] [M].
Il souligne qu’en réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2023 adressé à son conseil, Madame [R] [M] lui a indiqué avoir pris connaissance du courrier concernant sa dette envers Monsieur [V], ne pas contester cette dette et souhaiter la rembourser dans les plus brefs délais, ce qu’elle sera en mesure de faire une fois sa maison vendue par l’agence Val de Gally Immobilier mandatée à cette fin le 21 avril 2023.
Aucun remboursement n’étant intervenu, c’est dans ces conditions qu’est intervenue l’assignation du 9 mars 2024.
Madame [R] [M], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2024. L’affaire a été plaidée le 13 janvier 2025 et a été mise en délibéré au 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 1315 devenu 1353 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En vertu des dispositions de l’article 1892 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause, le prêt de consommation est défini comme un « contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ».
En application de ces dispositions, il appartient au prêteur d’apporter la preuve de la formation d’un contrat de prêt.
Le prêt qui n’est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel.
L’objet de la preuve du prêt est double. Le prêteur doit établir d’une part la remise de la chose et, d’autre part, l’intention de prêter.
Il suppose la remise de la chose, qui en constitue la cause.
Pour autant, il est de principe qu’il appartient à la partie prétendant au remboursement d’un prêt de prouver la remise des fonds, mais également que cette remise a bien été effectuée en exécution d’un contrat de prêt.
Conformément à l’article 1359 du code civil, l’admission de la preuve est en principe subordonnée à un écrit dès que la chose prêtée excède 1.500 €.
Toutefois, l’article 1361 du code civil dispose qu’il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, le commencement de preuve par écrit étant défini, aux termes de l’article 1362, comme « tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. ».
La reconnaissance de dette fait présumer la remise des fonds. Il appartient alors au débiteur qui conteste avoir reçu les fonds de rapporter la preuve de l’absence de remise.
Par ailleurs, selon l’article 1376 du code civil, «l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres».
Un acte irrégulier au regard des dispositions de ce texte peut constituer un commencement de preuve par écrit. L’omission des formalités de l’article 1376 est par ailleurs sans incidence sur la validité de l’engagement.
***
En l’espèce, Monsieur [V] verse aux débats la copie d’un acte sous seing-privé signé le 31 mai 2006 par lequel Madame [R] [F] reconnaît lui devoir la somme 130.585 euros, mentionnée en toutes lettres et en chiffres.
Il apparaît ainsi que l’acte respecte les prescriptions de l’article 1376 du Code civil en ce qu’il porte mention, en toutes lettres et en chiffres, de la somme de 130.585 euros.
Il constitue la preuve de la remise des fonds et de l’obligation de remboursement mise à la charge de Madame [R] [F] pour ce montant.
Pour faire la preuve que Madame [R] [F] et Madame [R] [M] sont une même personne, Monsieur [V] verse aux débats le courrier adressé par son conseil à Madame [M], par lettre recommandée avec avis de réception signée le 6 avril 2023, aux termes duquel le conseil de Monsieur [V] rappelle l’existence de la reconnaissance de dettes de 130.585 euros du 31 mai 2006 et l’informe que ce dernier réclame le remboursement de cette somme.
Monsieur [V] produit également le courrier que Madame [M] a adressé le 22 avril 2023 à son conseil, en réponse à la correspondance du 6 avril précédent, dans lequel elle ne conteste pas la dette rappelée par le conseil de Monsieur [Z] [V], bien qu’elle y mentionne un montant erroné de 103.585 euros, indique souhaiter la rembourser dans les plus brefs délais tout en précisant qu’elle est dans l’impossibilité de le faire sans vendre sa maison et avoir, pour ce faire, donner un mandat de vente à une agence immobilière.
Ainsi, il apparaît que Madame [M] n’émet aucune contestation quant à la réalité de son engagement consenti le 31 mai 2006 au nom de [R] [F] et qu’elle ne prétend pas avoir procéder au remboursement, même partiel, de sa dette, de telle sorte que la mention erronée de la somme de 103.585 euros figurant dans son courrier du 22 avril 2023 doit être considérée comme une simple erreur de plume.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [R] [M] est redevable, à l’égard de Monsieur [V] de la somme empruntée de130.585 euros, au remboursement de laquelle, elle doit être condamnée.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023, date de la première mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au domicile de Madame [R] [M] situé [Adresse 5] à [Adresse 13] [Localité 1].
Sur les autres demandes :
Madame [R] [M] succombant à la présente instance, sera condamnée au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [R] [M], condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [Z] [V] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [R] [M] à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 130.585 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Madame [R] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [R] [M] à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 14 MARS 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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