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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 21 août 2025, n° 24/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 24/00057 – N° Portalis DB2H-W-B7H-Y3K4
Jugement du 21 août 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [A] [H] de la SELARL [J] [N] [H] – 3030
Maître [M] [Y] de la SAS TW & ASSOCIÉS – 1813
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 21 août 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 juin 2025 devant :
Marlène DOUIBI, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [L]
né le 05 Septembre 1963 à [Localité 10] (URUGUAY)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Madame [K] [T] [L] épouse [E]
née le 17 Janvier 1966 à [Localité 12] (ALLEMAGNE)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [F] [X]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Philippe BELVILLE de la SELARL JEAN PHILIPPE BELVILLE, avocats au barreau de LYON
Madame [Z] [V] épouse [X]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Philippe BELVILLE de la SELARL JEAN PHILIPPE BELVILLE, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure
Madame [Z] [X] née [V] et monsieur [F] [X] (ci-après dénommés “les époux [X]”) ont fait édifier une maison d’habitation sur une parcelle située au numéro [Adresse 3], à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 1].
Sont notamment intervenues à l’acte de construction la société à responsabilité limitée MAISONS ARTISANALES, assurée par la société anonyme MONTMIRAIL COVERHOLDER LLOYD’S, la société RONZIER ELEC, en charge du lot “électricité”, et l’entreprise CHAPISOL RHÔNE-ALPES.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 23 septembre 2011 en présence de monsieur [P] [R], conducteur de travaux.
Madame [K] [L] née [E] et monsieur [S] [L] (ci-après dénommés “les époux [L]”) ont acquis le bien sus-décrit par acte authentique reçu le 21 juillet 2014 par Maître [O] [C], Notaire associé.
Au cours du mois de mars 2017, les époux [L] ont constaté un dysfonctionnement du dispositif de chauffage par le sol dans le séjour et dans la salle à manger de leur habitation.
Une expertise amiable contradictoire a conséquemment été mise en oeuvre en octobre 2017 par le cabinet d’expertise POLYEXPERT à l’initiative de la compagnie AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur de l’entreprise CHAPISOL RHÔNE-ALPES), en présence de monsieur [L] et du cabinet d’expertise [I] mandaté par la compagnie d’assurances FILIA MAIF, assureur de protection juridique de ce dernier.
L’intervention de la société à responsabilité limitée THERMO-CONTRÔLE ASSISTANCE a également été sollicitée et a donné lieu au dépôt, le 3 janvier 2018, d’un rapport signalant une surchauffe anormale d’un câble et une qualité insatisfaisante de la chape.
Eu égard au résultat de ces premières investigations, les différents intervenants à l’acte de construction ont été convoqués à une nouvelle réunion d’expertise amiable le 16 février 2021, qui n’a cependant pas permis de résoudre à l’amiable le litige.
Par suite, une mesure d’expertise judiciaire a été confiée à monsieur [D] [G] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON datée du 16 novembre 2021.
Le rapport d’expertise a été déposé le 24 novembre 2023.
A l’appui des conclusions de l’expertise judiciaire, madame et monsieur [L] ont fait assigner madame et monsieur [X] devant le Tribunal judiciaire de LYON par actes de commissaire de justice du 22 décembre 2023 aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir leur condamnation solidaire à les indemniser des frais de remplacement du système de chauffage, des frais exposés et du préjudice de jouissance allégué.
Madame [Z] [X] née [V] et monsieur [F] [X] ont constitué avocat, mais n’ont pas conclu au fond.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience en formation à juge unique du 5 juin 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 21 août 2025.
Les prétentions et les moyens
Aux termes de l’assignation au fond délivrée le 22 décembre 2023, à laquelle il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, madame [K] [L] née [E] et monsieur [S] [L] demandent au Tribunal de :
condamner solidairement les époux [X] à leur payer les frais de remplacement du chauffage à hauteur de 100.000,00 €, subsidiairement de 39.007,70 € TTC, outre indexation selon l’indice BT 01 à compter du 17 février 2023,condamner solidairement les époux [X] à leur payer l’indemnisation de leur frais exposés à hauteur de 3.863,09 € et préjudice de jouissance à hauteur de 6.000,00 € annuel de période hivernale depuis octobre 2017 jusqu’à achèvement des travaux de reprise,condamner solidairement les époux [X] à leur payer les frais irrépétibles de référé, expertise et de la présente instance à hauteur de 7.000,00 €, outre les entiers dépens incluant les frais d’expertise et de constat d’huissier,rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Les époux [L] exposent que la matérialité du désordre affectant le plancher chauffant a été constatée par l’expert judiciaire, qui a ainsi identifié deux solutions. Ils estiment qu’en qualité de maître de l’ouvrage, les époux [X] doivent en être tenus responsables et doivent assumer solidairement les frais de remplacement du chauffage (évalués à la somme de 31.507,70 euros toutes taxes comprises, outre indexation selon l’indice BT 01), outre la reprise des embellissements (moyennant une somme de 7.500,00 euros toutes taxes comprises). Ils indiquent qu’ils laissent toutefois au juge le soin de déterminer si la remise à l’identique de l’équipement lui paraît plus opportune. Ils précisent que dans une telle hypothèse, la facture (incluant le coût de déplacement et de stockage des meubles le temps de la réalisation des travaux) s’élèverait au montant total de 100.000,00 euros. Se fondant sur la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation (Civ. 3ème, 31 mars 1971, n°69-14387), ils considèrent qu’ils doivent être indemnisés de la perte partielle de jouissance des lieux, eu égard à l’absence de chauffage par le sol du rez-de-chaussée de leur habitation et à l’insatisfaction esthétique ressentie. Ils sollicitent une indemnité mensuelle de 1.000,00 euros sur une période de trente-six mois, sur la base d’une valeur locative de 2.450,00 euros pondérée de vingt pour cent. Ils font valoir qu’ils ont personnellement exposés des frais aux fins de remédier au désordre pour un montant de 3.863,09 euros, dont ils requièrent pareillement l’indemnisation.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. De plus, en vertu de l’article 768 dudit code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion. Les demandes de « déclarer », « dire et juger », « constater », « prendre acte » ou de « préserver des droits » ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les demandes d’indemnisation formées par madame et monsieur [L]
Sur la matérialité et la qualification du désordre affectant l’équipement de chauffage
Sur la matérialité du désordre
Sollicité le 29 décembre 2017 aux fins de constater formellement les désordres dénoncés par les époux [L], Maître [U] [B], Huissier de justice, a pu constater aux côtés de la société THERMO CONTRÔLE ASSISTANCE l’existence d’une panne électrique au niveau du séjour, le caractère friable de la chape située sous les carreaux et la coloration marron de la gaine extérieure des câbles de chauffage (pièce n°5).
Ces constatations sont confirmées par la société THERMO CONTRÔLE ASSISTANCE dans le rapport d’intervention du 29 décembre 2017 qu’elle a dressé en parallèle, en ce qu’elle y décrit la qualité défaillante de la chape et la coloration brunie de l’isolant extérieur, symptomatique d’une surchauffe anormale (pièce n°6-1).
Ce dysfonctionnement d’une boucle de câble chauffants a persisté dans le temps, puisqu’il a été successivement observé dans le cadre de l’expertise amiable diligentée par la compagnie FILIA MAIF (assureur des époux [L] – pièce n°7) et par monsieur [D] [G], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 16 novembre 2021, lequel a pu indiquer en page numérotée 6 du rapport afférent que la boucle du salon présentait un court-circuit (pièce n°21).
La matérialité du désordre dénoncé par les époux [L] est ainsi suffisamment établie.
Sur la qualification du désordre
L’article 1792 alinéa 1 du Code civil énonce que “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.”
Sur ce, au cours des années 2010-2011, les époux [X] ont fait procéder à l’édification du bien immobilier sinistré sur une parcelle située au sein du lotissement dénommé “[Adresse 6]”, au [Adresse 11] (ce dont il résulte des mentions de l’acte authentique de vente établi le 21 juillet 2014 par Maître [O] [C], Notaire – pièce n°10). Les travaux d’électricité nécessaires au fonctionnement du chauffage au sol, équipement faisant indissociablement corps avec l’ouvrage, ont été réalisés par la société RONZIER ELEC selon devis n°MA/11/572 daté du 18 novembre 2010 et factures n°G/05/917 et n°G/07/949 émises respectivement les 10 mai 2021 et 11 juillet 2021 (pièce n°3-A1 à 3C).
L’ensemble des travaux ont été réceptionnés sans formulation de réserves par les époux [X] en qualité de maîtres de l’ouvrage par procès-verbal de réception signé le 23 septembre 2011, le désordre étant manifestement intervenu postérieurement (et plus précisément le 22 mars 2017 selon la déclaration adressée à la compagnie d’assurances MAIF par monsieur [L] – pièce n°9)
Au terme des opérations d’expertise, Monsieur l’Expert judiciaire observe qu’en raison d’une déformation et d’une rupture des câbles chauffants de l’équipement susvisé, un défaut d’isolation thermique conduit au déclenchement des sécurités différentielles du tableau électrique et fait ainsi obstacle au fonctionnement du chauffage, ce qui caractérise indéniablement une impropriété à destination.
Il convient, dès lors, de retenir la qualification décennale.
Sur les responsabilités
En application de l’article 1792-1 du Code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
En l’occurrence, il ressort de l’étude croisée de l’acte authentique de vente reçu le 21 juillet 2014 par Maître [C] (notamment page n°4 en ce qu’il y est indiqué que les époux [X] ont acquis l’assiette foncière le 10 janvier 2011 et que les constructions ont ensuite été édifiées au cours des années 2010-2011), des devis et factures de l’entreprises RONZIER ELEC (adressés aux époux [X] au cours des années 2010-2011 et mentionnant expressément “le chantier de votre maison neuve à [Localité 9]”) et du procès-verbal de réception daté du 23 septembre 2011 (au sein duquel madame et monsieur [X] sont désignés en qualité de “maître d’ouvrage”) que les époux [X] ont fait construire l’ouvrage et peuvent ainsi être assimilés à un constructeur.
Par suite et en l’absence de démonstration d’une cause étrangère susceptible de les exonérer, leur responsabilité se trouve engagée de plein droit.
Sur l’évaluation des préjudices
Sur les travaux de reprise du dispositif de chauffage par le sol
Monsieur l’Expert judiciaire a identifié deux solutions assurant le rétablissement du chauffage au sein de la maison d’habitation :
soit le remplacement complet incluant notamment le démontage des meubles de cuisine et de salle de bains, leur déménagement et stockage, la destruction des chapes, le remplacement des câbles chauffants, le coulage de nouvelles chapes, la réalisation des revêtements de sol et la reprise des peintures murales ;soit l’abandon des planchers chauffants au profit d’une pompe à chaleur par distribution d’air chaud “gainable” installée dans les combles moyennant un coût de 31.507,70 euros toutes taxes comprises (TTC, selon devis D-2023-1120 de l’entreprise AZERGUES PLOMBERIE CHAUFFAGE du 17 février 2023), outre 7.500,00 euros TTC de frais de reprise des plaques de plâtre et des peintures du faux-plafond et 4.500,00 euros TTC de frais de remise en état du parquet du salon dégradé par les sondages dans la zone du salon.
Il précise que le remplacement complet du dispositif de chauffage par le sol présente un coût disproportionné et semble plus contraignant pour les époux [L], ce qui est confirmé d’une part par les pré-requis exigés (soit le déménagement complet des meubles, en ce compris ceux de la cuisine aménagée, leur stockage dans un lieu dédié et le relogement provisoire des époux [L] et de leurs enfants à l’extérieur), d’autre part par les différents devis produits à l’appui (d’un montant total excédant 66.000,00 euros[1]), enfin par un courrier électronique de la société à responsabilité limitée 69 TRAVAUX prévoyant un délai de quatorze semaines pour réaliser les seuls travaux de réfection du plancher chauffant (à l’exclusion donc du temps nécessaire au démontage-montage du mobilier et à son transport).
[1] Etant précisé ici que l’évaluation des frais de remise en état mentionnée en page n°9 de l’assignation comprend manifestement une erreur, en ce qu’il est inclus dans le montant de 100.000,00 euros le coût de la seconde solution proposée par Monsieur l’Expert judiciaire, c’est-à-dire l’installation d’une pompe à chaleur.
Monsieur [L] a lui-même exprimé une préférence pour la solution de la pompe à chaleur lors de la réunion d’expertise judiciaire du 22 juin 2023.
A cet égard, s’il ressort du dispositif de l’assignation au fond que les demandeurs formulent à titre principal une demande d’indemnisation des frais de remise en état à l’identique du sol chauffant, il est concomitamment exposé en page n°9 que les défendeurs (…) devront supporter les coûts de remplacement de chauffage retenu dans leur option la moins onéreuse à hauteur de 31.507,70 € TTC outre indexation selon L’indice BT 01 au 17 février 2023", ce qui vient confirmer le positionnement de monsieur [L].
Le remplacement à l’identique du plancher chauffant n’apparaissant ni proportionné ni souhaité par les parties demanderesses, il convient de retenir la seconde solution préconisée par Monsieur l’Expert judiciaire.
Par suite, madame et monsieur [X] sont condamnés solidairement à payer la somme totale de 43.507,70 euros toutes taxes comprises à madame et monsieur [L] en indemnisation des frais de remplacement du dispositif de chauffage, ladite somme se décomposant comme suit :
31.507,70 euros au titre de la fourniture et de la pose de l’équipement de climatisation-chauffage “gainable” ;7.500,00 euros au titre de la reprise des plaques de plâtre et des peintures du faux-plafond ; 4.500,00 euros TTC de frais de remise en état du parquet du salon dégradé par les sondages dans la zone du salon.
Ce montant sera actualisé au jour du présent jugement en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 24 novembre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Sur les autres frais exposés
Les époux [L] exposent avoir engagé une somme complémentaire de 3.863,09 euros aux fins de pallier la défaillance du plancher chauffant, décomposée comme suit :
1.661 euros facturés par l’entreprise THERMO-CONTRÔLE ;344,70 euros d’achat de radiateurs d’appoint ;275,00 euros de frais de recherche de la cause du dysfonctionnement ;528.09 euros de frais de constat d’huissier de justice ;939.40 euros de frais complémentaires de recherche de la cause des désordres (incluant une prestation de réparation).
Il est observé, à titre liminaire, que l’addition des différents montants donne un total de 3.748,19 euros et non de 3.863,09 euros, sans qu’il ne soit possible d’identifier à quoi correspond le delta de 114,90 euros.
De plus, il est rappelé que les frais de constat d’huissier ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent donner lieu à une indemnisation que sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, la demande d’indemnisation d’un montant de 528,09 euros sera traitée à ce titre.
Au reste, les époux [L] produisent les factures afférentes, soit les factures et devis n°4111, n°14221-210301 et n°4707 établis les 3 janvier 2018, 1er mars 2021 et 5 novembre 2022 par la société THERMO-CONTRÔLE ASSISTANCE en règlement des frais de détection de défaut sur le câble chauffant du plancher (pièces n°6-2, 29 et 27-A) et les factures d’achat de chauffages d’appoint les 23 novembre 2021 et 1er mars 2021 auprès de l’enseigne CASTORAMA (pièces n°28-A et 28-B), dont le lien avec le fait dommageable est suffisamment prouvé, eu égard à la date d’engagement des frais et à leur nature.
En conséquence, madame et monsieur [X] sont condamnés solidairement à payer une somme complémentaire de 3.220,10 euros à madame et monsieur [L].
Sur le préjudice de jouissance
Il est observé, en premier lieu, que l’insatisfaction esthétique ne peut être assimilée à un préjudice de jouissance.
En outre, si les époux [L] se sont trouvés dans l’impossibilité de recourir au chauffage par le sol en période hivernale à compter du mois d’octobre 2017 (selon leurs dires), le recours à des chauffages d’appoint (dont l’achat fait présentement l’objet d’une indemnisation) leur a épargné toute privation de la jouissance des pièces affectées par le dysfonctionnement.
La demande d’indemnisation n’apparaissant pas justifiée, il convient dès lors de la rejeter.
Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
Sur les dépens
L’article 696 alinéa 1 du Code de procédure civile énonce que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
L’article 695 du même code précise que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent notamment la rémunération des techniciens.
Succombant à l’instance, madame et monsieur [X] sont conséquemment condamnés solidairement aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée le 16 novembre 2021.
Sur les frais non compris dans les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
Condamnés solidairement aux dépens, madame et monsieur [X] sont également condamnés à payer à madame et monsieur [L] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile (les frais du constat d’huissier du 29 décembre 2017 étant inclus dans cette somme).
Il est relevé que le juge des référés saisi de la demande d’expertise judiciaire s’était auparavant déjà prononcé sur les frais non compris dans les dépens exposés dans ce cadre et n’avait pas fait droit aux prétentions indemnitaires afférentes.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il est rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement en formation à juge unique après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Condamne solidairement madame [Z] [X] née [V] et monsieur [F] [X] à payer à madame [K] [L] née [E] et monsieur [S] [L] la somme de 43.507,70 euros toutes taxes comprises en indemnisation des frais de remplacement du dispositif de chauffage ;
Dit que la somme précitée sera actualisée au jour du présent jugement en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport de Monsieur l’Expert judiciaire, soit le 24 novembre 2023, et celle du présent jugement ;
Condamne solidairement madame [Z] [X] née [V] et monsieur [F] [X] à payer à madame [K] [L] née [E] et monsieur [S] [L] la somme de 3.220,10 euros toutes taxes comprises en indemnisation des frais de remplacement du dispositif de chauffage ;
Rejette la demande de madame [K] [L] née [E] et monsieur [S] [L] tendant à obtenir l’indemnisation d’un préjudice de jouissance à hauteur de 6.000,00 euros annuels depuis le mois d’octobre 2017 ;
Condamne solidairement madame [Z] [X] née [V] et monsieur [F] [X] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée le 16 novembre 2021 ;
Condamne solidairement madame [Z] [X] née [V] et monsieur [F] [X] payer à madame [K] [L] née [E] et monsieur [S] [L] la somme de 2.500,00 en indemnisation des frais non compris dans les dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision.
La Greffière La Présidente
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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