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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 7 oct. 2025, n° 24/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 24/00810 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IEZE
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[10]
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 07 OCTOBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 05 aout 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [B] [Z] [G] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 11] (MARTINIQUE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Nathalie MANTIONE de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2024/0001330 du 13/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST ETIENNE)
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [R] [Y]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] (MARTINIQUE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Sous curatelle de l’Entraide Sociale de la [Localité 12]
représenté par Maître Armelle GOUTALAND de la SELARL AVOCAES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2024/0003059 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST ETIENNE)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [B] [G] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Monsieur [O] [R] [Y] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (MARTINIQUE) ;
et
Madame [B] [Z] [G] née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 11] (MARTINIQUE);
Mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 14] ([Localité 12]);
REPORTE les effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 01 septembre 2022 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT que l’autorité parentale sur [D] et [H] sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [D] et [H] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Madame [B] [G] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [O] [Y] s’exercera à défaut d’autre accord amiable : une journée durant les petites vacances scolaires, le premier samedi des dites vacances, de 10h à 17h, et le premier samedi du mois de juillet et du mois d’août, de 10h à 17h, à charge pour Monsieur [O] [Y] de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance les enfants et de les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [O] [Y] et en conséquence LE DISPENSE de toute contribution à l’entretien et l’éducation de [D] [X] [G] née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 8] (Martinique)et [H] [P] [G] né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 14] ([Localité 12]) et DEBOUTE Madame [B] [G] de sa demande de pension alimentaire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle;
DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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