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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 4 juin 2025, n° 24/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00253 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GSJK – décision du 04 Juin 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 04 JUIN 2025
N° RG 24/00253 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GSJK
DEMANDERESSE :
BTP PREVOYANCE
personne morale de droit privé à but non lucratif (institution de prévoyance) relevant du Livre IV, titre III, du Code de la Sécurité Sociale,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Maître Philippe CROZE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6] (LOIRET)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non représenté
Madame [K] [T]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5] (CANTAL)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-45234-2024-00121 du 20/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mars 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 04 Juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Heimaru FAUVET,
Lors du délibéré et de la mise à disposition
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2024, BTP Prévoyance a assigné Monsieur [U] [V] et Madame [K] [T] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de :
— 10 558,16 euros au titre du prêt du 9 août 2016, avec intérêts au taux contractuel de 0,60%
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
BTP Prévoyance fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— les échéances ont cessé d’être honorées à compter du mois de janvier 2023
— plusieurs relances et mises en demeure infructueuses sont intervenues
— la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée sont acquises
— madame [T] ne justifie pas de régler l’intégralité du passif indivis et qu’elle aurait seule à sa charge les 4 enfants communs
— elle n’est pas opposée à la demande de délais de paiement présentée par cette dernière
Madame [K] [T] demande que soit ordonné un échelonnement de la dette de 10558,16 euros sur 24 mois.
Elle expose notamment que :
— elle reconnaît ne pas avoir été en mesure d’assurer le remboursement du prêt
— elle assure seule les échéances des prêts immobiliers dont celui de BTP prévoyance et l’intégralité du passif indivis, depuis mars 2019
— elle est créancière de l’indivision a minima de 28 962,80 euros
— elle fait toutes les démarches afin de sortir de l’indivision et purger les dettes
— le silence de son coindivisaire rend les opérations longues
Monsieur [U] [V], cité à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024, avec fixation à l’audience de plaidoiries du 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond
Suivant offre de prêt acceptée le 9 août 2016, BTP Prévoyance a consenti à Monsieur [U] [V] et madame [K] [T] un prêt d’un montant de 15 000 euros, destiné à financer des travaux d’amélioration d’une résidence principale, remboursable en 240 mensualités d’un montant de 66,34 euros, au taux contractuel de 0,60%.
Il résulte de l’historique de compte versé aux débats que les échéances mensuelles ont cessé d’être honorées à compter du 5 janvier 2023, sans régularisation ultérieure postérieure aux mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date des 15 juin 2023 et 21 septembre 2023 .
La créance de BTP Prévoyance est ainsi établie à hauteur de la somme de 10 550,48 euros se décomposant comme suit :
— échéances impayées : 597,06 euros
— capital restant dû : 9953,42 euros
La somme réclamée au titre des frais, sans aucune autre précision ni fondement ne pourra de ce fait donner lieu à aucune condamnation.
Madame [T] ne conteste pas être redevable de cette somme.
Monsieur [U] [V] et Madame [K] [T], coemprunteurs, seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 10 550,48 euros, avec intérêts au taux contractuel de 0,60%, à compter du présent jugement.
Madame [T] sollicite l’octroi de délais de paiement sur une durée de vingt-quatre mois, sans opposition de la part du créancier.
L’article 1343-5 du code civil dispose notamment que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Madame [T] justifie de son impossibilité de procéder au paiement de la somme due, d’un montant important au regard de sa situation personnelle et financière, en un seul versement.
Il y a par conséquent lieu de faire droit à la demande de délais de paiement formée par Madame [T], selon modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision, dans la limite du délai légal de vingt-quatre mois et à hauteur d’une somme mensuelle minimum de100 euros, montant supérieur au montant de l’échéance contractuelle, en l’absence de proposition chiffrée et de justificatifs relatifs à la situation financière mais une somme de 439,60 euros telle que résultant de la simple division de la créance par 24 apparaissant comme manifestement disproportionnée au regard de la situation familiale de Madame [T] telle que détaillée dans le jugement du juge aux affaires familiales du 10 mai 2023
Les délais de paiement seront en outre assortis d’une clause de déchéance du terme et le montant du versement prévu sera en tout état de cause un versement d’un montant minimum susceptible de faire l’objet de versements ponctuels ou plus continus d’un montant supérieur si ce n’est d’un apurement total en cas de retour à meilleure fortune.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique respective des parties, de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [U] [V] et Madame [K] [T] solidairement à payer à BTP PREVOYANCE la somme de 10 550,48 euros au titre du prêt impayé du 9 août 2016, avec intérêts au taux contractuel de 0,60% à compter du présent jugement
ACCORDE des délais de paiement à Madame [K] [T], avec paiement de mensualités d’un montant de 100 euros minimum chacune pendant vingt-trois mois suivies d’une vingt-quatrième et dernière mensualité correspondant au solde de la dette, en principal, intérêts et frais
DIT que le premier versement interviendra entre le premier et le dixième jour du premier mois civil suivant la notification du présent jugement puis entre le premier et le dixième jour de chaque mois suivant
DIT que le non paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme et l’exigibilité de l’intégralité de la somme restant due
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision
REJETTE toute demande plus ample ou contraire
CONSTATE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
DIT n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LAISSE les dépens solidairement à la charge de Monsieur [U] [V] et Madame [K] [T],qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle concernant Madame [K] [T], dont distraction au profit de Maître Christophe CARPE, avocat au barreau d’Orléans,membre de la SCP LAVAL-CROZE-CARPE
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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