Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 23 févr. 2026, n° 26/01294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/01294 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3OGV Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Carine BARGOIN
Dossier n° N° RG 26/01294 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3OGV
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Aurore JEANTET, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 février 2026 par la PREFECTURE DE LA GIRONDE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 février 2026 reçue et enregistrée le 22 février 2026 à 14h40 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [S] alias [Z] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
est présente à l’audience,
représentée par M. [U] [F]
PERSONNE RETENUE
M. [C] [S] alias [Z] [Y]
né le 01 Août 1987 à MAROC (14300)
de nationalité Marocaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Pauline LAGARDE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
en présence de M. [A] [P], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Bordeaux,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
M. [C] [S] alias [Z] [Y] a été entendu en ses explications;
M. [U] [F] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Me Pauline LAGARDE, avocat de M. [C] [S] alias [Z] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [U] [F] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Me Pauline LAGARDE, avocat de M. [C] [S] alias [Z] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [C] [S] alias [Z] [Y] a été entendu en ses explications;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [C] [S], alias [Y] [Z], se disant né le 1er août 1987 au Maroc, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendant trois ans, prononcée à son encontre le 27 août 2024 et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 août 2025.
Son interpellation le 17 février 2026 a révélé qu’il faisait l’objet de trois fiches de recherche. Il a été placé en garde à vue ce même jour à 12H30 pour maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention administrative ou sous assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Après un rappel de ses obligations et notamment son interdiction de paraître dans le quartier Mériadeck jusqu’au 25 février 2027, sa garde à vue a été levée le 18 février 2026 à 15H50. Il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Gironde en date du 18 février 2026, notifié à sa personne à 15H50.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 février 2026 à 14H40, le préfet de la Gironde sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
L’audience a été fixée au 23 février 2026 à 10H30.
À l’audience, Monsieur [C] [S], assisté d’un interprète en langue arabe, a été entendu en ses observations, se présentant comme [Y] [Z], de nationalité libyenne. Il ne veut pas retourner au Maroc.
Au soutien de sa requête en prolongation, le représentant de la préfecture rappelle que l’intéressé se maintient sur le territoire national sans document de voyage en cours de validité ni domicile fixe, qu’il s’oppose continuellement à son éloignement pour n’avoir exécuté son obligation de quitter le territoire français en date du 27 août 2024 ni avoir respecté les prescriptions liées à une assignation à résidence prononcée le 25 septembre 2025 par le préfet de la Gironde et qu’il utilise par ailleurs une fausse identité dans le but de faire échec à son identification [[Y] [Z] de nationalité libyenne]. Son comportement est constitutif d’une menace à l’ordre public. L’intéressé avait été reconnu par les autorités marocaines le 30 octobre 2025. Elles ont été de nouveau sollicitées le 18 février 2026 et devraient délivrer le laissez-passer consulaire le 25 février 2026 à l’occasion d’un rendez-vous au Consulat du Maroc. Un vol à destination du Maroc est prévu le 9 mars 2026. La rétention doit donc être prolongée.
Le conseil du retenu soutient que la notification des droits du gardé à vue était irrégulière en ce que l’interprète n’était pas inscrit sur les listes de la cour d’appel de Bordeaux ; cela a porté grief en ce que son client n’a pas compris cette notification et n’a pas pu bénéficier de l’assistance d’un avocat et d’un médecin.
Sur le fond, il soutient, également, que l’intéressé va demander l’asile dans les prochains jours. Il a une certaine vulnérabilité, il déclare faire des crises d’épilepsie et avoir été hospitalisé à Charles Perrens. Sa situation reste indéterminée, car il se revendique de nationalité libyenne.
Sur ce, le conseil de Monsieur [C] [S] sollicite la mainlevée de sa rétention administrative.
Le représentant de la préfecture soutient que le procès-verbal de notification joint à la procédure informe que cette notification a été faite en arabe avec l’assistance de Monsieur [B] [R], qui a prêté serment d’accomplir sa mission de traduire fidèlement les propos échangés et écrits. Ses droits lui ont donc été notifiés de manière tout à fait régulière.
le conseil de Monsieur [C] [S] n’a rien ajouté.
Monsieur [C] [S] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’interprétariat en garde à vue
Le conseil du retenu soutient que la notification de ses droits en garde à vue est irrégulière en ce que l’interprétariat en langue arabe a été fait par le truchement de Monsieur [B] [R] qui ne figure par sur les listes des experts de la cour d’appel de Bordeaux.
Ce moyen s’apparente à un moyen de contestation concernant l’arrêté de placement en rétention administrative et aurait donc dû être soulevé selon les conditions de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En tout état de cause, est jointe en procédure la prestation de serment de Monsieur [B] [R] en date du 17 février 2026, reprenant les termes suivants : « Je jure d’accomplir personnellement et loyalement la mission demandée, d’apporter mon concours à la justice en mon honneur et conscience en traduisant fidèlement les propos échangés et écrits et de ne rien révéler hors du cadre juridique des secrets dont j’aurai connaissance » mission qu’il a par ailleurs exécutée en notifiant les droits au gardé à vue, comme en attestent les procès verbaux versés en procédure.
Monsieur [B] [R] était donc en mesure d’assurer l’interprétariat au profit du gardé à vue. Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le fond
Il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Selon l’article L.742-3 du même code, « si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L.741-1. »
Ce faisant, il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, l’intéressé est en situation irrégulière sur le territoire français, dépourvu de tout document de voyage, sans domicile fixe et sans ressource légale ; il s’oppose à son éloignement pour n’avoir quitté le territoire français malgré l’OQTF prononcée à son encontre ainsi que ne pas avoir respecté les prescriptions liées à l’assignation à résidence prononcée le 25 septembre 2025. De plus, son usage d’alias démontre une volonté d’empêcher son éloignement.
Les autorités consulaires marocaines ont reconnu l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants dans un document consulaire nommé « note verbale » du 30 octobre 2025. Recontactées après son placement en rétention administrative, elles ont accepté de délivrer un laissez-passer consulaire au cours d’un rendez-vous au Consulat prévu le 25 février 2026. L’éloignement de l’intéressé est donc imminent.
Enfin, si l’intéressé allègue vouloir faire une demande de droit d’asile, cela n’interrompt en aucun cas la présente procédure qui nécessite qu’il soit maintenu à la disposition de l’administration en vue de son éloignement.
Quant à son état de vulnérabilité, si le retenu en a fait mention lors de sa mesure de garde à vue, il n’a fourni aucun document visant à justifier de quelconques crises d’épilepsie, et cette seule allégation ne peut justifier la mainlevée de cette mesure de rétention.
Dès lors, le maintien en rétention de Monsieur [C] [S] étant le seul moyen de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, la prolongation de sa rétention administrative sera autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [C] [S] alias [Z] [Y]
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [C] [S] alias [Z] [Y] régulière ;
AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [C] [S] alias [Z] [Y] pour une durée de vingt six jours ;
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 23 Février 2026 à 15 h30
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/01294 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3OGV Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [C] [S] alias [Z] [Y] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 23 Février 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PRÉFECTURE DE LA GIRONDE le 23 Février 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Pauline LAGARDE le 23 Février 2026.
Le greffier,
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