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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 29 nov. 2024, n° 22/09225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me [Localité 10]-ROUMAUD
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me GUEZENNEC
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/09225
N° Portalis 352J-W-B7G-CXNIA
N° MINUTE :
Assignation du :
12 juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 29 novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [T] [P]
Madame [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [C] [H]
Madame [G] [X] épouse [H]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentés par Maître Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0618
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A.S. GID
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Alexandre GUEZENNEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0691
Décision du 29 novembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/09225 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXNIA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 18 juin 2024 tenue en audience publique devant Madame Frédérique MAREC, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 13] est constitué d’un bâtiment II (immeuble d’habitation sur rue) et d’un bâtiment III (bâtiment à usage d’entrepôts, garages et terrasses privatives sur cour).
M. [T] [P] est propriétaire des lots 105 (appartement) et 165 (terrasse) ; Mme [Y] [M] est propriétaire des lots 101 (appartement) et 163 (terrasse) pour les avoir acquis de Mme [U] [B] divorcée [F], tandis que M. [C] [H] et Mme [G] [X] (ép. [H]) sont propriétaires des lots 103 (appartement) et 164 (terrasse).
M. [J] [A], Mme [V] [A], M. [O] [A] et Mme [L] [A] (ci-après l’indivision [A]) sont propriétaires des lots 169 (garage) et 171 (terrasse) tandis que M. [J] [A] est seul propriétaire du lot 168 (entrepôt).
Les consorts [A], qui détiennent au total 670/1.000èmes du bâtiment III, ont dénoncé en 2009 la survenance d’infiltrations dans le garage (lot 169), situé au rez-de-chaussée du bâtiment III, à l’aplomb des quatre terrasses privatives. Des travaux provisoires d’étanchéité ont alors été réalisés aux frais des seuls copropriétaires du bâtiment III.
Lors de l’assemblée générale du 4 juin 2013, les copropriétaires ont voté, à la demande de l’indivision [A], la réalisation d’une « étude par un cabinet d’architecture en vue de diagnostiquer les travaux à effectuer au niveau de l’étanchéité de la dalle et déterminer la portance des planchers. »
Décision du 29 novembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/09225 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXNIA
Un rapport établi par Mme [W] a préconisé la réfection complète de l’étanchéité ainsi que des réparations ponctuelles de la dalle béton.
Sur saisine des consorts [A], le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné M. [D] en qualité d’expert par une ordonnance du 19 juin 2014. Celui-ci a déposé son rapport le 27 janvier 2016.
M. [P] et Mme [F] ont demandé au syndic d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 22 juin 2016 le vote des travaux de réfection de l’étanchéité et de renfort de la dalle, conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, ainsi que la dépose et la repose des aménagements privatifs des lots 163,164 et 165. Cette résolution n°22 a été rejetée.
Lors de l’assemblée générale du 20 juin 2017, la résolution n°21 relative aux travaux de réfection de l’étanchéité et de restitution des jardins sans renfort de dalle a également été rejetée.
Aux termes d’un jugement prononcé le 26 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la nullité de la résolution n°22 de l’assemblée générale du 22 juin 2016 et des résolutions n°22 à 22-5 de l’assemblée générale du 20 juin 2017, et condamné sous astreinte le syndicat des copropriétaires à procéder aux travaux d’étanchéité de la dalle, avec dépose et repose des jardins sur les terrasses privatives des lots 163 à 165, et renforcement de la dalle conformément au rapport d’expertise déposé le 27 janvier 2016 par M. [D], ces travaux relevant des charges communes spéciales du bâtiment III.
Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 11] en date du 15 septembre 2021.
La réalisation desdits travaux n’a pas été votée lors de l’assemblée générale du 30 janvier 2020 par suite de l’opposition de l’indivision [A].
Au cours de l’assemblée générale du 17 mai 2022, les copropriétaires ont adopté une résolution n°25-3 soumise par M. [J] [A], missionnant le cabinet EB Architectes pour la maîtrise d’oeuvre des travaux concernant la réfection de l’étanchéité de la toiture-terrasse du bâtiment III pour un montant total de 3.600 euros TTC.
***
Les époux [H], M. [P] et Mme [Z] se sont opposés au vote de cette résolution et, par exploit du 12 juillet 2022, ont fait citer le syndicat des copropriétaires devant la présente juridiction lui demandant, au visa des articles 14, 24 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, de :
Dire et juger que l’adoption de la résolution n°25-3 de l’assemblée générale du 17 mai 2022 est constitutive d’un abus de majorité.
Prononcer la nullité de la résolution 25-3 de l’assemblée générale du 17 mai 2022 de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 12].
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] au paiement aux demandeurs d’une indemnité de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Faire application des dispositions de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
***
Aux termes de ses dernières conclusions en défense notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Paris 19ème arrondissement, demande au tribunal de :
Lui donner acte qu’il s’en remet à la sagesse du Tribunal de céans sur la demande d’annulation de la résolution n°25-3 adoptée lors de l’assemblée générale du 17 mai 2022.
***
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties et ce, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2023. L’affaire, appelée à l’audience de plaidoirie du 18 juin 2024, a été mise en délibéré au 18 octobre 2024, puis au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la résolution n°25-3 de l’assemblée générale du 17 mai 2022
Les demandeurs exposent que la résolution contestée désignant un architecte autre que celui qui a réalisé l’étude des travaux ordonnés par le tribunal a pour seul objet d’empêcher le syndicat des copropriétaires de réaliser les travaux auxquels il a été condamné ; que ces travaux devaient être réalisés dans les quatre mois de la signification du jugement qui est intervenue le 17 septembre 2019 ; qu’ils ne l’ont toujours pas été du seul fait des consorts [A] qui refusent de payer leurs appels de fonds et adoptent des résolutions allant à l’encontre du jugement rendu ; que ces derniers utilisent la majorité qu’ils détiennent en additionnant leurs tantièmes dans un intérêt autre que collectif ; que la résolution 25-3 de l’assemblée générale du 17 mai 2022 va à l’encontre d’une décision de justice définitive et met en péril les parties communes.
Décision du 29 novembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/09225 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXNIA
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les consorts [A] s’opposent vigoureusement depuis plusieurs années à la réalisation des travaux de renforcement de la dalle ainsi que de dépose/repose des jardins privatifs ; que l’expert judiciaire a néanmoins validé le bien-fondé technique de ces travaux préconisés par l’architecte de l’immeuble ; que malgré le jugement du 26 juillet 2019 confirmé par la cour d’appel, les consorts [A] continuent de faire obstruction en ne versant pas les fonds appelés pour l’exécution du jugement et l’empêchent ainsi de réaliser les travaux ; que la résolution 25-3, qui exclut à dessein les travaux de renforcement de la dalle et de dépose/repose des jardins privatifs ordonnés par le tribunal, n’est que la poursuite de cette stratégie d’obstruction qui le pénalise dans la mesure où les parties communes continuent à se dégrader.
Sur ce,
Il appartient aux copropriétaires, demandeurs à la nullité fondée sur l’abus de majorité, de rapporter la preuve de celui-ci, c’est-à-dire, de démontrer que la délibération critiquée a été votée, sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l’intérêt collectif de l’ensemble des copropriétaires, ou encore qu’elle rompt l’égalité des copropriétaires ou a été prise avec une intention de leur nuire ou de leur porter préjudice.
A la demande des consorts [A], l’assemblée générale du 4 juin 2013 a confié à Mme [W], architecte de l’immeuble, la réalisation d’une étude pour diagnostiquer les travaux d’étanchéité à réaliser.
Aux termes de son rapport du 4 septembre 2015 et d’un additif du 21 octobre 2015, celle-ci a préconisé la réfection complète de l’étanchéité et fait chiffrer les travaux annexes rendus nécessaires pour le renfort de la dalle au droit des plantations et la remise en état des jardins en termes d’équipement et de replantation.
Les consorts [A], insatisfaits de ces propositions, ont sollicité une expertise judiciaire qui a conclu que les infiltrations provenaient de la vétusté de l’étanchéité des terrasses et préconisé la réfection de celles-ci, ainsi que le renforcement de la dalle afin de permettre la reconstitution à l’identique des jardins sur les terrasses privatives.
Après avoir indiqué que les consorts [A] n’étaient pas fondés à imposer aux propriétaires des terrasses une limitation dans l’usage de leurs parties privatives que sont les lots 163,164 et 165, par la suppression des jardins aménagés en conformité avec le règlement de copropriété, la présente juridiction a condamné sous astreinte le syndicat des copropriétaires de l’immeuble à procéder aux travaux d’étanchéité de la dalle, avec dépose et repose des jardins sur les terrasses privatives des lots 163 à 165, et renforcement de la dalle conformément au rapport d’expertise judiciaire déposé le 27 janvier 2016 par M. [D] et aux recommandations du sapiteur, M. [R], travaux relevant des charges communes spéciales du bâtiment III, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant deux mois.
Ces travaux n’ont toujours pas été réalisés.
Alors que l’assemblée générale des copropriétaires a missionné l’architecte de l’immeuble il y a plus de dix ans et que les travaux devant être réalisés ont été détaillés par l’expert judiciaire puis imposés par le jugement du 26 juillet 2019, la désignation de la société EB Architectes comme maître d’oeuvre des seuls travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture-terrasse du bâtiment III n’apparaît à l’évidence pas motivée par l’intérêt collectif, qui commande la réalisation rapide desdits travaux, mais par l’intérêt particulier des consorts [A] qui refusent de se plier à l’ordre judiciaire.
Elle ne pourra donc qu’être annulée.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 13] sera condamné aux dépens.
Eu égard à sa condamnation aux dépens, il sera condamné à payer à M. [T] [P], Mme [Y] [M], M. [C] [H] et Mme [G] [X] (ép. [H]), ensemble, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équite commande de dispenser M. [T] [P], Mme [Y] [M], M. [C] [H] et Mme [G] [X] (ép. [H]) de toute participation à la dépense commune des frais de procédure conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
L’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, et il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire par provision et par mise à disposition au greffe :
ANNULE la résolution n°25-3 de l’assemblée générale du 17 mai 2022 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 13] à payer à M. [T] [P], Mme [Y] [M], M. [C] [H] et Mme [G] [X] (ép. [H]), ensemble, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
EXONÈRE M. [T] [P], Mme [Y] [M], M. [C] [H] et Mme [G] [X] (ép. [H]) de toute participation à la dépense commune des frais de procédure conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Fait et jugé à [Localité 11] le 29 novembre 2024
La greffière La présidente
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