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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 16 juil. 2025, n° 25/02006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me LENDOM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 16 Juillet 2025
Caducité
DÉCISION N° 2025/
N° RG 25/02006 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QEDW
DEMANDERESSE :
Madame [D] [Z]
née le 21 Juin 1965 à ISTANBUL (TURQUIE)
24 allée des Châtaigniers
Domaine de Rimberlieu
60150 VILLERS SUR COUDUN
représentée par Me Rosanna LENDOM, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Murielle BELLIER, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [G] [Z]
née le 12 Juin 1970 à ISTANBUL (TURQUIE)
1, Square Emile Galle
54280 SEICHAMPS
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur BASSEZ
Vu l’article 760 du code de procédure civile ;
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 11.06.2025,
A l’audience publique du 11.06.2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 16.07.2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025 à la requête de Madame [D] [Z] à l’encontre de Madame [G] [Z] tendant, notamment, à obtenir l’ouverture des opérations de partage judiciaire et homologuer la proposition de partage de Maître [C] [F], assignation enrôlée sous le numéro 25/2006
Vu la décision de renvoi lors de la première audience d’orientation du 30 avril 2025, au 11 juin 2025 avec mise dans les débats par le président du moyen tiré de la caducité de l’assignation pour non-respect des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile, afin de mettre en mesure l’avocat de la demanderesse d’y répondre
Madame [G] [Z] ne constitue pas avocat
Vu les dispositions de l’article 778 du code de procédure civile,
Le président de l’audience d’orientation a déclaré l’instruction close le 11 juin 2025 et a fixé l’audience le jour même
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal a mis dans le débat et sollicité les observations du demandeur relativement au moyen soulevé d’office, tiré de la caducité de l’assignation pour non-respect du délai de 15 jours édicté par l’article 754 du code de procédure civile.
Aux termes des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
En l’espèce, la date de l’audience d’orientation est le 30 avril 2025. Cette date a été communiquée plus de quinze jours à l’avance.
La remise de l’assignation devait donc être effectuée au moins quinze jours avant le 30 avril 2025.
La computation des délais en matière de procédure civile obéit aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes des articles 640 et 641, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
En l’espèce, l’assignation a été remise au greffe le 15 avril 2025. Le 15 avril 2025 ne compte pas dans la computation des 15 jours.
Aux termes de l’article 642, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
En l’espèce, les 15 jours ont débuté le 16 avril, pour se terminer le 30 avril 2025 à minuit.
Au jour de l’audience, le 30 avril à 10 heures, le délai n’était pas acquis.
L’assignation encourt la caducité.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 472, 754 et 640 et suivants du code de procédure civile
Prononce la caducité de l’assignation
Laisse les dépens à la charge de Madame [D] [Z]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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