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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 13 janv. 2026, n° 25/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 25/00573 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z65G
Jugement du 13 Janvier 2026
N° de minute
Affaire :
M. [L] [P] [T]
C/
M. [R] [S]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Merveilles SEUBERT – 826
Copie :
Dossier
Notaire
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 13 Janvier 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 20 Mars 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2025 devant :
Joëlle TARRISSE, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [P] [T]
né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 19] (69), demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Merveilles SEUBERT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 20] (69), demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
De l’union de [L] [T] [G] et de [O] [W] [E] sont issue trois enfants :
Monsieur [C] [T] [Y],Monsieur [L] [T] [Y],[Z] [T] [W], décédée le [Date décès 8] 1985
[O] [W] [E] est décédée le [Date décès 1] 2018 à [Localité 22], laissant pour lui succéder ses deux enfants vivants et son époux.
[L] [T] [G] est décédé le [Date décès 9] 2020 à [Localité 22], laissant pour lui succéder ses deux enfants vivants Messieurs [C] et [L] [T] [Y].
Souhaitant sortir de l’indivision successorale, Monsieur [L] [T] a, par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2024, fait assigner Monsieur [C] [T] [W] devant le tribunal judiciaire de Lyon afin de voir ordonner le partage judiciaire.
Aux termes de son assignation, Monsieur [L] [T] sollicite du tribunal de :
DECLARER recevable et bien fondée Monsieur [L] [T] en toutes ses demandes ;ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [L] [T] et Monsieur [C] [D] ;DESIGNER Madame, Monsieur le président de la [14] avec faculté de délégation, afin de procéder auxdites opérations ;COMMETTRE tel juge qu’il plaira au tribunal de désigner pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;ORDONNER la vente aux enchères à la barre du tribunal du bien immobilier constituant les lots de copropriété portant les numéros 646, 51 et 91 de l’immeuble situé [Adresse 3], sur une mise à prix de 195.000 euros ;JUGER que Monsieur [C] [S] sera redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 650 euros à compter du 1er août 2023 jusqu’au partage définitif ;CONDAMNER Monsieur [C] [D] à payer cette somme à l’indivision ;CONDAMNER Monsieur [C] [S] à payer à Monsieur [L] [T] les sommes suivantes :4076,16 euros au titre de la moitié des charges de copropriété portant sur le bien immobilier indivis allant du 2ème trimestre 2020 au 3ème TRIMESTRE 2023374,98 euros au titre de la moitié des factures [15] réglées sur la période de mars 2020 à avril 2023153 euros au titre de la moitié des impôts fonciers réglés sur la période de 2020 à 2022276,92 au titre de la moitié des différentes dépenses indivises réglées sur la période de 2021 à 20233969,97 euros au titre de la moitié des frais d’obsèques de Monsieur [L] [T] [U] qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire ;CONDAMNER Monsieur [C] [S] à payer à Monsieur [L] [T] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [C] [S] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de voir ordonné le partage de l’indivision, il se fonde sur les articles 815 et 840 du code civil et indique souhaiter sortir de l’indivision.
Au soutien de sa demande de licitation, il se fonde sur l’article 1377 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’indemnité d’occupation, il se fonde sur l’article 815-9 du code civil et expose que Monsieur [C] [T] [W] occupe le bien immobilier indivis depuis août 2023.
Sur sa demande de condamnation à paiement, il expose qu’il paye seul les charges incombant aux deux indivisaires depuis l’ouverture de la succession. Il précise cependant qu’il ne s’acquitte plus des charges de copropriété depuis le 4ème semestre 2023. Il précise encore qu’il n’a réglé que la moitié de la taxe foncière au titre de l’année 2023. Il ajoute qu’il a réglé seul la facture liée aux obsèques de Monsieur [L] [T] [G].
Monsieur [C] [T] [W] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 mars 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 4 novembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur la non-comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [C] [T] [W] a été valablement assigné, mais n’a pas comparu.
Ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de Maître [N], notaire, que le partage n’a pu aboutir du fait de l’inertie du défendeur qui ne s’est présenté à aucune de ses convocations. Or, le demandeur souhaite sortir de l’indivision résultant des successions confondues de [L] [T] [G] et de [O] [W] [E].
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de [L] [T] [G], décédé le [Date décès 9] 2020 à [Localité 22], et de [O] [W] [E], décédée le [Date décès 1] 2018 à [Localité 22].
Désignation d’un notaire
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Toutefois, conformément à l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Aux termes de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire peut demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Enfin, aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l’espèce, l’existence d’une indivision comprenant un bien immobilier, la nécessité de déterminer les droits des coindivisaires, d’établir un compte d’indivision ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaire la désignation d’un notaire, sous la surveillance d’un juge commis.
Sur la demande de licitation
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 1377 du code de procédure civile prévoit que le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués et que la vente est faite pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R 221-38 et R 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
En l’espèce, les successions sont principalement constituées d’un bien immobilier situé [Adresse 4] (69), constitué des lots 646, 51 et 91 au sein d’un immeuble en copropriété. Ce bien immobilier n’est pas partageable.
Il résulte de l’avis de valeur produit qu’il a été estimé entre 170.550 et 184.770 euros net vendeur.
En conséquence, il sera ordonné la licitation de ce bien, sur une mise à prix de 180.000 euros, à défaut d’enchères sur cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur baisse de mise à prix à la somme de 135.000 euros.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
En application de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit prouver, conformémemnt à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétations.
En l’espèce, la jouissance privative du bien immobilier par Monsieur [C] [T] [W] ne repose que sur les déclarations du demandeur.
Au contraire, il produit des factures d’électricité et de gaz démontrant qu’il a souscrit personnellement le contrat de fourniture d’énergie pour le bien. Il a également reçu, adressé à son nom et pourtant à l’adresse du bien immobilier indivis, les appels de provision pour charges et décomptes de charges, ainsi que les avis de taxe foncière.
Le demandeur ne démontre donc pas l’usage et la jouissance privative de la chose indivise par le défendeur.
En conséquence, la demande d’indemnité d’occupation sera rejetée.
Sur la demande de condamnation à paiement :
En application de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Il est constant que le paiement des taxes foncières, des taxes d’habitation, de l’assurance habitation, des travaux effectués par un coindivisaire constitue des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis et l’indivisaire qui a remboursé sur ses deniers personnels ces dépenses est créancier à l’égard de l’indivision sur le fondement des dispositions de l’article 815-13 du code civil.
Les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle de l’indivisaire, en ce qu’elles tendent à la conservation de l’immeuble indivis au sens de l’article 815-13 aliéna 1 du code civil, incombent à l’indivision jusqu’au jour du partage. Elles doivent, en conséquence, figurer au passif du compte de l’indivision et être supportées par les coindivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision.
En l’espèce, si les créances que le demandeur dit avoir acquitées personnellement et desquelles il produit les justificatifs, sont des créances à l’égard de l’indivision. Elles ne justifient pas la condamnation de Monsieur [C] [T] [W] à payer directement la moitié à Monsieur [L] [T] puisqu’elle sont due à l’indivision elle-même. Ces créances devront donc être intégrées dans les opérations de comptes qui seront réalisées par le notaire commis.
Pour rappel, les créances de l’indivision peuvent être également, au besoin, avancées par les fonds disponibles de l’indivision.
En conséquence, les demandes de condamnation à paiement de Monsieur [C] [T] [W] au bénéfice de Monsieur [L] [T] seront rejetées.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [C] [T] [W], qui perd son procès, devra verser à Monsieur [L] [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.200 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’application combiné des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi n’en dispose autrement ou que le juge écarte l’exécution provisoire, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de [L] [T] [G], décédé le [Date décès 9] 2020 à [Localité 22], et de [O] [W] [E], décédée le [Date décès 1] 2018 à [Localité 22] ;
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives :
Maître [X] [F], notaire
[Adresse 10]
[Localité 11]
PREALABLEMENT à ces opérations et pour y parvenir :
ORDONNE aux requêtes, poursuites et diligences de Monsieur [L] [T], en présence Monsieur [C] [T] [W] ou celui-ci dûment appelé, et sur le cahier des charges établi par l’avocat poursuivant, la vente par adjudication, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Lyon selon les règles prévues par les articles 1271 à 1281 du code de procédure civile :
— des lots 646, 51 et 91 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 5]), dont l’assiette cadastrale figure au cadastre sous le numéro 2 de la section BO ;
— sur une mise à prix de 180.000 euros ;
DIT qu’à défaut d’enchères sur cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur baisse de mise à prix à la somme de 135.000 euros ;
DIT que si aucune enchère n’atteint le montant de la mise à prix, le juge pourra constater l’offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre et dit que sauf renonciation du vendeur, le tribunal qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire, de l’avocat ou de tout intéressé, pourra soit déclarer l’adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu’une nouvelle vente aura lieu ; en ce dernier cas, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que celui-ci puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de la publicité ;
AUTORISE l’avocat désigné ou tout autre avocat pour établir le cahier des conditions de vente à :
— faire établir par tel huissier de justice de son choix, qui pourra ainsi pénétrer dans les lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, le procès-verbal de description de l’immeuble, et faire effectuer par l’huissier la visite des lieux préalablement à la vente, à raison de deux fois deux heures dans les quinze jours la précédant, lequel huissier pourra recevoir la même assistance, afin de permettre à tout amateur d’être informé de leur nature, de leur consistance et de leurs conditions d’occupation exactes ;
— recourir à un expert ou technicien, dans les mêmes conditions d’accès aux lieux, pour qu’il soit procédé à l’établissement des diagnostics exigés par la loi ou la réglementation en matière notamment de plomb, amiante, insectes xylophages et termites, performances énergétiques, gaz, risques naturels ou technologiques, et que soit établi l’état des surfaces au regard de la loi Carrez;
DIT que l’huissier de justice avisera les colicitants de ces visites, quinze jours avant la date fixée, par lettre recommandée avec accusé de réception préalablement à la vente ;
DIT que le présent jugement sera publié au service de la publicité foncière (conservation des hypothèques) compétent aux fins de publicité foncière, en application de l’article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
DIT que le prix de vente provenant de cette licitation sera déposé entre les mains de Maître [X] [F], notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision, en vue de sa répartition, entre les indivisaires à concurrence de leurs droits ;
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu’à cette fin, le notaire :
— convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers [16], [17] ou [13] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
— pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
— rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
— pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.
DÉSIGNE le juge commis de la 9ème Chambre du tribunal judiciaire de Lyon ([Courriel 21]) pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;
DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
DIT que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d’en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l’indivision et à titre de frais privilégiés de partage ;
DIT qu’à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ;
DIT qu’il sera adressé au notaire commis une copie du présent jugement ;
REJETTE la demande d’indemnité d’occupation ;
REJETTE les demandes de condamnation à paiement de Monsieur [C] [T] [W] au bénéfice de Monsieur [L] [T] ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] [W] à payer à Monsieur [L] [T] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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