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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 28 août 2025, n° 23/06191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM ISERE, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
6ème chambre civile
N° RG 23/06191 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LPZR
N° JUGEMENT :
EN/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 28 Août 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [X]
née le [Date naissance 4] 1977, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Farida KHEDDAR, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Caisse CPAM ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 17 Avril 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Eva NETTER, chargée du rapport, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 17 Juillet 2025 prorogé au 28 Août 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Eva NETTER, Juge
Marjolaine MAISTRE, Vice-Présidente
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
[G] [X], né le [Date naissance 1] 2005, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 02 janvier 2019, tandis qu’il était piéton.
La compagnie d’assurance ALLIANZ a mandaté le docteur [F] [S] aux fins d’expertise médicale amiable. Le docteur [F] [S] a sollicité l’avis du docteur [M] en qualité de sapiteur.
Le docteur [F] [S] a rendu son rapport définitif le 09 janvier 2021.
[G] [X] est devenu majeur le [Date naissance 1] 2023.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 25 octobre 2023, madame [H] [X], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur, a fait assigner la compagnie ALLIANZ et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir réparation des préjudices subis.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 25 septembre 2024, madame [H] [X] sollicite de :
— DIRE ET JUGER que le préjudice de [G] [X] sera indemnisé selon les modalités suivantes :
o Sur les préjudices patrimoniaux :
Dépenses de santé : créance CPAM Perte de gains actuels : néant. Frais d’assistance d’une tierce personne temporaire : 609 €. Frais de taxis : Mémoire o Sur les préjudices extrapatrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 2 175 €. Sur l’éviction scolaire imputable à l’accident : 500 € Souffrances endurées : 8 000 € Préjudice esthétique temporaire : 1 500 € Déficit fonctionnel permanent : 5 600 €.- CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ IARD à régler à Madame [H] [X] la somme totale de 18.384 euros au titre l’indemnisation de son fils mineur [G] [X].
— CONDAMNER également la Compagnie ALLIANZ IARD à régler à Madame [H] [X] la somme de 419,88 euros au titre de son préjudice matériel personnel.
— DIRE ET JUGER que les indemnités allouées à Madame [H] [X] seront assorties du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L 211-13 du Code des Assurances, l’assureur n’ayant pas présenté d’offre définitive d’indemnisation dans le délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de la date de consolidation de la victime, soit une majoration à compter du 10 juin 2021.
— DÉBOUTER la compagnie ALLIANZ IARD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ IARD à verser à Madame [H] [X] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la même aux entiers dépens distribués au profit de Maître Farida KHEDDAR, avocat, sur son affirmation du droit.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 31 janvier 2024, la compagnie ALLIANZ sollicite de :
— FIXER les préjudices de Monsieur [X], sous déduction des provisions déjà versées, aux sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux : Sur l’assistance d’une tierce personne temporaire : 294,00 €,Frais de taxi : aucune indemnisationPréjudices extra patrimoniaux :Déficit fonctionnel temporaire partiel : Sur la gêne temporaire totale : 50,00 €,Sur la gêne temporaire partielle classe 3 : 362,50 €,Sur la gêne temporaire partielle classe 2 : 175,00 €,Sur la gêne temporaire partielle classe 1 : 1 587,50 € Sur l’éviction scolaire imputable à l’accident : aucune indemnisationSur les souffrances endurées : 5 000,00 €,Sur le déficit fonctionnel permanent : 3 560,00 €,Sur le préjudice esthétique : 1 200,00 €,Sur l’indemnisation du préjudice de Madame [X] : 419,86 €.- RAMENER à de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Madame [X], en qualité de représentant légal de son fils mineur et en son nom propre, aux entiers dépens de l’instance.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et doit donc être considérée comme défaillante.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux motifs du présent jugement.
MOTIVATION
Sur la liquidation du préjudice subi par [G] [X]
Selon les dispositions de l’article 3 alinéa 1 de la loi du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Cette réparation s’effectuant poste de préjudice par poste de préjudice, elle doit être égale au coût économique du dommage pour la victime, sans perte ni profit.
En application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, ayant modifié l’article L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il est rappelé qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert judiciaire.
Enfin, s’agissant de l’outil de capitalisation utilisé dans la présente décision, il sera fait usage du Barème de capitalisation 2025 publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025.
1. Sur les préjudices patrimoniaux
1.1. Sur les frais de taxi
La demanderesse sollicite que le poste de préjudice relatif aux frais de taxi soit réservé. Cette prétention n’est assortie d’aucun moyen.
La compagnie défenderesse sollicite qu’à défaut de pièce justificative, la réalité du poste de préjudice n’est pas rapportée, de sorte qu’il convient de rejeter une telle demande.
La demanderesse ne produit pas la preuve des frais de taxi, dont elle sollicite la réserve, alors même que ces frais dateraient de 5 à 6 années. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de réserve, dans la mesure où la demande n’est assortie d’aucun moyen de droit ni de fait, que la réserve n’est pas justifiée et que les frais ne sont pas prouvés.
La demande relative aux frais de taxi sera donc rejetée.
1.2. Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donné lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
Il convient de souligner que l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne n’implique pas l’obligation pour la victime de recourir à la solution d’aide la moins onéreuse, puisqu’il ne peut pas être imposé à la victime d’assumer les responsabilités d’un employeur pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu’il ne lui incombe d’obligation de minimiser son dommage.
En outre, l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
En l’espèce, [G] [X] sollicite la somme de 609 euros pour un taux horaire de 21 euros. La compagnie ALLIANZ propose la somme de 294 euros
L’expert judiciaire a retenu dans son rapport la nécessité de recourir à une aide humaine à raison de 5 heures par semaine entre le 04 janvier 2019 au 1er février 2019.
Compte-tenu des séquelles de [G] [X], le tribunal retient un tarif horaire de 21 euros.
Il sera ainsi alloué à [G] [X] la somme de 420 euros pour ce poste de préjudice, réparti comme suit : 4 semaines x 5 heures x 21 euros.
2. Les préjudices extra-patrimoniaux
2.1. Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, [G] [X] sollicite une somme de 2.175 € au titre de son DFT, sur la base d’un tarif journalier de 25 euros. La compagnie d’assurance propose l’application de la somme de 2.175 euros.
Compte-tenu de l’accord trouvé entre les parties, il convient d’allouer à [G] [X] la somme de 2.175 euros au titre de son DFT.
2.2. Souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, [G] [X] sollicite la somme de 8.000 euros de ce chef. La compagnie ALLIANZ demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 5.000 euros.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 3/7.
Compte-tenu de l’accident de la circulation, de la prise en charge en urgence, des bilans effectués, des traitements médicamenteux prescrits, des soins effectués, du port de l’attelle, de la déambulation avec aides techniques, des soins de kinésithérapie et du retentissement psychologique chez un enfant âgé de 13 ans au moment des faits, il convient de chiffrer à la somme de 8.000 euros ce poste de préjudice.
2.3. Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, [G] [X] sollicite la somme de 1.500 euros de ce chef. La compagnie ALLIANZ demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 1.200 euros.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire à 1/7 compte-tenu de la cicatrice brunâtre de 1 cm de diamètre situé sur la face externe du coude droit, d’une cicatrice de même taille située sur la face antérieure du genou droit et sur la cicatrice de même taille située sur la rotule du genou gauche.
Au regard du nombre, de la taille et de l’emplacement des cicatrices recensées, il convient de chiffrer à la somme de 1.200 euros ce poste de préjudice.
2.4. Déficit fonctionnel permanent
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, [G] [X] sollicite la somme de 5.600 euros au titre de son DFP sur la base d’un point fixé à 2.800 euros. La compagnie ALLIANZ demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 3.560 euros.
L’expert retient un préjudice fonctionnel permanent de 02%.
La victime étant âgée de 15 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 4.300 euros (soit 2.150 euros le point) pour ce poste de préjudice.
Sur la demande indemnitaire au titre d’un préjudice d’éviction scolaire
[G] [X] sollicite l’attribution d’une somme de 500 euros au titre de son préjudice d’éviction scolaire imputable à l’accident. La compagnie d’assurance ALLIANZ s’oppose à cette indemnisation.
L’expert a retenu une éviction scolaire imputable à l’accident du 06 janvier 2019 au 11 janvier 2019.
Le fait pour un enfant âgé de 14 ans de ne pouvoir se rendre au collège pendant une semaine n’est pas constitutif d’un préjudice indemnisable. La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
Sur l’indemnisation des préjudices de madame [H] [X]
La mère de la victime, madame [H] [X], sollicite l’allocation de la somme de 419,88 euros au titre de son préjudice matériel personnel au titre de la perte de salaire qu’elle a subi. La compagnie d’assurance ALLIANZ est d’accord pour attribuer à l’intéressée la somme de 419,86 euros.
Compte-tenu de l’accord trouvé entre les parties, il convient de condamner la compagnie d’assurance à verser à madame [X] la somme de 419,86 euros au titre de son préjudice matériel personnel.
Sur la provision versée
Il convient de constater que la compagnie ALLIANZ a déjà versée par chèque à [G] [X] la somme de 1.200 euros à titre de provision (pièce [X] n°22).
Il conviendra donc de déduire cette provision de la somme totale attribuée au titre de son préjudice corporel.
Sur les demandes accessoires
1. Sur le doublement des intérêts
Aux termes de l’article L.211-9 du Code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du Code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Lorsque l’offre est incomplète, la pénalité s’applique sur l’indemnité fixée par le juge (Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, n° 05-14.473 ; Cass. 2e civ., 7 déc. 2006, n° 05-19.628 ; Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, n° 07-12.864 ; Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 07-19.576 ; Cass. 2e civ., 29 sept. 2016, n° 15-24.524).
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 02 janvier 2019 et la consolidation de l’état de [G] [X] a été fixée au 03 décembre 2020. Le rapport définitif de l’expert judiciaire a été rendu le 09 janvier 2021.
S’il est certain que la compagnie d’assurance ALLIANZ ne pouvait pas connaître la date de consolidation avant que l’expert judiciaire l’ait fixé dans son rapport du 09 janvier 2021, il n’en demeure pas moins que le texte légal susmentionné lui fait obligation de transmettre une offre provisionnelle dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident, soit jusqu’au 02 septembre 2019.
Il lui appartenait de transmettre une offre sérieuse avant le 02 septembre 2019, ce qu’elle n’a pas fait.
Il lui est également fait obligation de transmettre une offre définitive dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation, soit dans les 5 mois suivant le rapport d’expertise contradictoire du 09 janvier 2021. Elle n’a pourtant pas transmis d’offre définitive au 09 juin 2021.
La compagnie d’assurance n’a donc respecté aucun des deux délais légaux fixés pour la transmission des offres provisionnelles et définitives.
La compagnie ALLIANZ soutient qu’elle a transmis une provision le 22 octobre 2019 et qu’elle a adressé une proposition d’indemnisation complète le 28 juin 2022.
Premièrement, une provision n’est pas assimilable à une offre d’indemnisation comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice telle que prescrite par l’article L.211-9 du Code des assurances.
Deuxièmement, la proposition adressée par email le 28 juin 2022, qui constitue bien une offre au regard des dispositions légales applicables, est significativement tardive.
Il convient donc d’appliquer les dispositions des articles L.211-9 et L.221-13 du code des assurances, la compagnie d’assurance n’ayant pas respecté les dispositions de ces articles.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner le doublement des intérêts du 10 juin 2021 au 28 juin 2022.
2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la compagnie ALLIANZ, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
3. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la compagnie ALLIANZ, partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à [G] [X] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2.000 euros.
4. Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, le juge pouvant écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe,
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ à payer à monsieur [G] [X] la somme de 16.095 euros au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit :
— assistance tierce personne : 420 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 2.175 euros
— souffrances endurées : 8.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1.200 euros
— déficit fonctionnel permanent : 4.300 euros
RAPPELLE que la compagnie ALLIANZ a versé à monsieur [G] [X] la somme de 1.200 euros à titre de provision ;
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ à payer à madame [H] [X] la somme de 419,88 euros au titre de son préjudice matériel personnel ;
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD à payer à [G] [X] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal entre le 10 juin 2021 et le 28 juin 2022 ;
REJETTE la demande tendant à voir réserver les frais de taxi ;
REJETTE la demande indemnitaire formée au titre du préjudice d’éviction scolaire ;
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD aux dépens en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD à payer à [G] [X] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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