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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ctx du surendettement, 1er oct. 2025, n° 24/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 40]
[Adresse 14]
[Localité 1]
N° RG 24/00040 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BBZG
48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
JUGEMENT DU 01 Octobre 2025
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Mme Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE :
[25],
[Adresse 19]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représenté par Madame [Y] [B], chargée de contentieux munie d’un pouvoir de représentation
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [E]
né le 23 Janvier 1987 à [Localité 16] (MAROC),
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me François ARMAND, avocat au barreau de TULLE
[41]
CHEZ [27],
[Adresse 17]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIE,
[Adresse 34]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[22],
[Adresse 33]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[41],
[Adresse 32]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
SGC [35],
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
SGC [20],
[Adresse 12]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[18],
[Adresse 38]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[29],
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : 04 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mars 2024, Monsieur [I] [E] a saisi la [23], d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 4 avril 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Monsieur [I] [E] .
Lors de sa séance du 27 juin 2024, la Commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0%, avec une mensualité maximum de 115 euros. Elle a préconisé l’effacement partiel ou total des dettes du dossier, à l’issue des mesures.
Par courrier recommandé posté le 31 juillet 2024,l’Office Public de l’Habitat [26], a contesté cette décision. Elle demande la révision des mesures de réaménagement de sa créance afin que le remboursement de celle-ci soit lissé sur 84 mensualités dès le premier palier et mentionne, par ailleurs, que sa créance s’élève désormais à la somme de 11 361,17 euros.
Par jugement en date du 14 mai 2025, le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Tulle a, notamment, déclaré recevable la contestation formée par l’Office Public de l’Habitat [26] et a, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats et sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
A cette audience, l'[31], représentée par Madame [Y] [B], muni d’un pouvoir, maintient sa contestation. Madame [Y] [B] indique que Monsieur [I] [E] a, libéré volontairement le logement, en rendant les clés du logement, suite à la décision du tribunal judiciaire de Tulle en date du 2 juin 2025 prononçant la résiliation du bail et ordonnant son expulsion. L'[31], représentée par Madame [Y] [B], muni d’un pouvoir, fait part d’une aggravation de la dette locative. Elle souligne qu’aucun loyer n’a été réglé depuis la recevabilité de sa situation à la procédure de surendettement et ajoute que la créance actualisée s’élève désormais à la somme de 13 482,66 euros. Madame [Y] [B] précise que les impayés locatifs ont débuté dès la conclusion du bail.
Monsieur [I] [E], représenté par son conseil, indique que sa situation personnelle et financière a évolué défavorablement. Son conseil mentionne que si Monsieur [I] [E] était en situation régulière sur le territoire français et qu’il avait une activité professionnelle au moment de la conclusion du contrat de bail, tel n’est plus le cas aujourd’hui. Il expose que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été rejetée par le Préfet du département et que l’arrêté préfectoral a été confirmé par le tribunal administratif de Limoges par décision en date du 19 août 2025. Son conseil mentionne qu’un appel a été interjeté mais que celui-ci n’est pas suspensif. Il ajoute que le refus de renouvellement de titre de séjour a été assorti d’une obligation de quitter le territoire français et que Monsieur [I] [E] est actuellement sans ressource, ne pouvant prétendre à aucune aide ou allocation.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
Par courrier reçu au greffe le 19 mai 2025, le [37] [Localité 36] rappelle le montant de sa créance qui s’élève à la somme de 562,69 euros.
Par courrier reçu au greffe le 26 mai 2025, le [39] Brive [30] Gaillarde indique s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier reçu au greffe le 20 août 2025, la [21] a indiqué que Monsieur [I] [E] lui est redevable de la somme de 72,16 euros représentant des frais de justice et contentieux et de 179,28 euros représentant un trop-perçu d’aide personnalisée au logement de février 2022. Elle mentionne ne pas s’opposer à l’élaboration des mesures imposées et n’a pas d’observation complémentaire à formuler.
La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est rappelé que la contestation formée par l’Office Public de l’Habitat [26] a été déclarée recevable en la forme.
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que «Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13».
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, «le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire».
Aux termes de l’article L733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements.
La bonne foi, ainsi, porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis. Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel -à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant, dans le premier cas, à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière, dans le second, à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers.
Il s’ensuit que ni l’existence d’une dette ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait en soi constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire.
Il convient donc d’apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté, le comportement du débiteur, sa conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement , ainsi que sa volonté réelle d’y faire face.
En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Tulle en date du 14 mai 2025 a ordonné la réouverture des débats, enjoignant à Monsieur [I] [E] de produire tous justificatifs de sa situation administrative sur le sol français et de ses ressources. Il a été indiqué notamment qu’au jour de la décision et même au 3 avril 2025, jour de l’audience, les ressources du débiteur ne sont pas justifiées de telle sorte que le juge ne peut apprécier sa bonne foi ni prendre aucune mesure adaptée destinée à remédier à sa situation. Dès lors, la bonne foi du débiteur a été mis dans les débats et il convient de se prononcer sur celle-ci.
Lors de l’audience, l’Office Public de l’Habitat [26] a actualisé le montant de sa créance à la somme de 13 482.66 euros, mois d’août 2025 inclus. Cette actualisation n’a pas été contestée.
L’endettement actuel de Monsieur [I] [E] s’élève, donc, à la somme de 17 430.47 euros (hors amende pénale de 4 629,50 euros).
Il y a lieu de noter que la dette locative de Monsieur [I] [E] représente plus de 76 % de son endettement actuel (et plus de 62 % lors des mesures imposées de la Commission).
Il ressort du décompte produit par l’Office Public de l’Habitat [Localité 24]-[Localité 24] Habitat que depuis le 20 janvier 2022, Monsieur [I] [E] n’a procédé qu’à deux règlements, le dernier le 5 mai 2022, d’un montant de 7.35 euros.
Il ressort, également, du jugement du tribunal judiciaire de Tulle en date du 2 juin 2025 que le bail conclu le 12 janvier 2022 entre Monsieur [I] [E] et l’Office Public de l’Habitat [26] a été résilié judiciairement et que Monsieur [I] [E] a été condamné à lui régler la somme de 2 437,38 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtées au 9 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et en plus une indemnité d’occupation d’un montant de 297,01 euros jusqu’à libération effective des lieux.
Selon les éléments transmis par le débiteur, Monsieur [I] [E] est actuellement en situation irrégulière sur le territoire français, le renouvellement de son titre de séjour ayant été refusé par arrêté préfectoral en date du 13 juin 2025, refus confirmé par jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 19 août 2025. Un appel non suspensif a été interjeté.
Monsieur [I] [E] est, en outre, soumis à une obligation de quitter le territoire français.
Il s’ensuit que Monsieur [I] [E] ne dispose, dès lors, d’aucune ressource.
Toutefois, il convient de relever :
– qu’à la date de la recevabilité de son dossier de surendettement, Monsieur [I] [E] occupait un emploi en qualité d’agent d’entretien de l’espace rural (contrat à durée déterminée en date du 1er février 2024, date de fin de contrat le 31 juillet 2024, rémunération brute mensuelle : 1 615,50 euros pour 32 heures),
– que Monsieur [I] [E] a été indemnisé par [28] à compter du 26 août 2024 (relevé de situation [28] en date du 13 janvier 2025, 795,46 euros pour 31 jours),
– que le récépissé de demande de carte de séjour délivré le 8 mars 2024, valable jusqu’au 7 juin 2024, lui permettait de travailler,
– que le récépissé de demande de carte de séjour délivré le 20 décembre 2024, valable jusqu’au 19 mars 2025, lui permettait de travailler,
– que si lors de la première audience du 3 avril 2025, le débiteur a indiqué avoir perdu son emploi à la suite d’un accident de travail et que le jugement avant dire droit du 14 mai 2025 avait souligné l’absence de justificatif, aucun élément n’a, depuis, été produit en ce sens.
Il convient de relever qu’alors que son dossier de surendettement a été déclaré recevable le 4 avril 2024 et qu’il disposait, en tout état de cause, jusqu’en mars 2025 (date de la fin de l’allocation de retour à l’emploi, aux termes du relevé de situation de [28] en date du 13 janvier 2025, précité), de ressources pour honorer, au moins en partie, le loyer, aucun règlement (même modique) n’a été effectué.
Le débiteur ne pouvait manquer d’avoir conscience qu’il aggravait ce faisant son endettement alors qu’il aurait pu le contenir. Monsieur [I] [E] n’a fait aucun effort pour ne pas aggraver son endettement lorsqu’il bénéficiait de ressources pour le faire. Il ne s’agit nullement d’une négligence ou d’une imprévoyance, étant rappelé que les impayés locatifs qui ont débuté peu de temps après la conclusion du bail, se sont poursuivis après la décision de recevabilité du 4 avril 2024.
Il n’a pas été évoqué des charges supplémentaires à celles évaluées par la Commission et il n’a été produit aucun élément qui aurait pu révéler une volonté d’assainir ses finances et sortir de la situation de surendettement (au moins jusqu’à l’arrêté préfectoral en date du 13 juin 2025).
Monsieur [I] [E] ne s’est pas comporté en débiteur de bonne foi. Par conséquent, Monsieur [I] [E] sera déclaré irrecevable à bénéficier de la procédure de traitement de sa situation de surendettement. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
RAPPELLE que le recours de l’Office Public de l’Habitat [26] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de la [Localité 24] du 27 juin 2024 est recevable en la forme ;
CONSTATE l’absence de bonne foi de Monsieur [I] [E] au sens de la procédure de surendettement des particuliers ;
DÉCLARE, en conséquence, Monsieur [I] [E] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’irrecevabilité de la procédure de surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande, notamment, en cas d’éléments nouveaux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
La Greffière, La juge,
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