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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 sept. 2025, n° 25/03032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [I] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03032 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7N4T
N° MINUTE :
4/25
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier, lors de la plaidoirie
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière, lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 septembre 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 04 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03032 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7N4T
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 12 février 2020, la société CREDIT LYONNAIS a consenti à M. [I] [K] un crédit à la consommation n° 81447682590 d’un montant de 15000 euros, remboursable en 74 mensualités de 231,31 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3 % et un taux annuel effectif global de 3,368 %.
Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société CREDIT LYONNAIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2024, mis en demeure M. [I] [K] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre du 25 avril 2024, la société CREDIT LYONNAIS lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mai 2024 distribuée le 16 mai 2024, elle l’a mis en demeure de régler la somme de 9695,32 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, la société CREDIT LYONNAIS a ensuite fait assigner M. [I] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir :
sa condamnation à lui payer la somme de 9693,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 3 % à compter de la mise en demeure du 10 mai 2024,à titre subsidiaire :- prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de M. [I] [K],
— la condamnation de M. [I] [K] à lui payer la somme de 9693,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 3 % à compter de la mise en demeure du 10 mai 2024,
— en tout état de cause : la condamnation de M. [I] [K] aux dépens et à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 juin 2025 la société CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour l’exposé de ses différents moyens.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives ont été mises dans le débat d’office.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [I] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 12 février 2020.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du prêt que cet événement se situe au 15 juin 2023 de sorte que l’action introduite le 13 mars 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Sur la déchéance du terme
En l’espèce l’article 6.5 du contrat de crédit stipule que le prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt en cas de non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance malgré une mise en demeure de régulariser et restée sans réponse pendant 15 jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2024, la société CREDIT LYONNAIS a mis M. [I] [K] en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 30 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 25 avril 2024.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société CREDIT LYONNAIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 12 février 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, si la société CREDIT LYONNAIS a versé aux débats une fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée, il convient de relever que ce document n’est pas signé par l’emprunteur. La clause par laquelle M. [I] [K] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la banque de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation. La signature de cette clause constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1ère Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.971). Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (1ère Civ., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-15.552), même s’agissant d’une liasse contractuelle (1re Civ. 28 mai 2025, pourvoi n° 24-14.679).
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter la preuve de la remise de la FIPEN, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La somme due se limitera par conséquent à la somme de 5167,64 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [I] [K] (15000 euros) et celui des règlements effectués par ce dernier (9832,36 euros correspondant aux échéances réglées et à la somme de 1845,84 euros mentionnée sur le décompte de créance au 12 mars 2025 pièce n°8).
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [K], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité commande d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CREDIT LYONNAIS au titre du crédit n° 81447682590 souscrit le 12 février 2020 par M. [I] [K] ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE M. [I] [K] à payer à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 5167,64 euros au titre dudit crédit ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE la société CREDIT LYONNAIS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [I] [K] aux dépens ;
DEBOUTE la société CREDIT LYONNAIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 04 septembre 2025
La Greffière La Juge
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