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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 5 mars 2026, n° 25/04247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04247 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3N7X
Jugement du :
05/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
OPH DE LA METROPOLE DE LYON
C/
[Z] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nagi MENIRI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi cinq Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025,
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public OPH DE LA METROPOLE DE LYON, dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin – 69003 LYON
représentée par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 436
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [Z] [L], demeurant 1D Quai Georges LEVY – Bât A1 – 69700 GIVORS
non comparante, ni représentée
Citée à l’étude par acte de commissaire de justice en date du 27 Décembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 06/01/2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bail verbal, l’établissement OPH DE LA METROPOLE DE LYON « LYON METROPOLE HABITAT » a consenti un bail d’habitation à Mme [Z] [L] sur des locaux situés au 1D Quai Georges Lévy à Givors (69700).
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1.443,71 euros au titre de l’arriéré locatif.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Mme [Z] [L] le 2 mars 2023.
Par assignation délivrée le 27 décembre 2024, l’établissement OPH DE LA METROPOLE DE LYON « LYON METROPOLE HABITAT » a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon pour voir prononcer la résiliation du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [Z] [L] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
2.286,21 euros au titre de l’arriéré locatif outre loyers échus ou à échoir jusqu’au 6 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la date d’effet de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 8 janvier 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
prétentions et moyens des parties
À l’audience du 6 janvier 2026, l’établissement OPH DE LA METROPOLE DE LYON « LYON METROPOLE HABITAT » maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 23 décembre 2025, s’élève désormais à 9.158,34 euros (loyer de novembre inclus).
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [Z] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail et la dette locative
Sur la recevabilité
L’établissement OPH DE LA METROPOLE DE LYON « LYON METROPOLE HABITAT » justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1184 du code civil (dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), rappelle le principe selon lequel la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisfera pas à son engagement.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, malgré le commandement de payer qui lui a été signifié le 23 mai 2024, Mme [Z] [L] n’a réglé que partiellement la dette locative de 1.443,71 euros qui y était mentionnée, procédant à un virement de 300 euros le 22 mai 2024 et 500 euros le 30 mai 2024.
En outre, l’établissement OPH DE LA METROPOLE DE LYON « LYON METROPOLE HABITAT » verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 23 décembre 2025, Mme [Z] [L] lui devait la somme de 9.158,34 euros au titre de l’arriéré locatif, loyer de novembre inclus.
La défenderesse n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024 sur la somme de 1.443,71 euros, à compter de l’assignation pour la somme de 842,50 euros et à compter du jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Compte-tenu de ce montant, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de Mme [Z] [L] et son expulsion.
Dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et charges.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’établissement OPH DE LA METROPOLE DE LYON « LYON METROPOLE HABITAT » ou à son mandataire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Z] [L], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de l’établissement OPH DE LA METROPOLE DE LYON « LYON METROPOLE HABITAT » concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail verbal d’habitation conclu entre l’établissement OPH DE LA METROPOLE DE LYON « LYON METROPOLE HABITAT », d’une part, et Mme [Z] [L], d’autre part, concernant les locaux situés au 1D Quai Georges Lévy à Givors (69700),
ORDONNE à Mme [Z] [L] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 1D Quai Georges Lévy à Givors (69700) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [Z] [L] au paiement, à compter de décembre 2025, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le mois de décembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [Z] [L] à payer à l’établissement OPH DE LA METROPOLE DE LYON « LYON METROPOLE HABITAT » la somme de 9.158,34 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024 sur la somme de 1.443,71 euros, à compter de l’assignation pour la somme de 842,50 euros et à compter du jugement pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [Z] [L], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
CONDAMNE Mme [Z] [L] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation,
CONDAMNE Mme [Z] [L] à payer à l’établissement OPH DE LA METROPOLE DE LYON « LYON METROPOLE HABITAT » la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
la greffière la présidente
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