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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 16 janv. 2025, n° 24/02377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
16 Janvier 2025
N° RG 24/02377 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NWNV
72A
S.D.C. RESIDENCE [Adresse 3]
C/
[O] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], sise 1 à [Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet [P] père & fils et [K] [E], SA immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro [Numéro identifiant 2], domicilié en son agence [Adresse 1]
représenté par Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Valérie GARÇON, avocat plaidant au barreau de Bobigny
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [F], demeurant [Adresse 4]
défaillant
— -==o0§0o==--
M. [O] [F] est propriétaire du lot n°20 dans l’ensemble immobilier sis résidence [Adresse 3] 1 à [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] (SDC [Adresse 3]), représenté par son syndic en exercice, le cabinet [P] père, fils et [K] [E], a fait assigner M. [O] [F] devant le tribunal judicaire de Pontoise, afin d’obtenir sa condamnation à payer les sommes de :
— 7 833,39 euros au titre de charges de copropriétés arrêtées au 2ème trimestre 2024, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
— 1 997,43 euros au titre des frais en application de l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 2 500 euros à titre de dommages-intérêts,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Régulièrement assigné, M. [O] [F] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture du 27 juin a fixé l’affaire au 21 novembre 2024 pour dépôt de dossier. La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 ;
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
— la matrice cadastrale, dont il résulte que M. [O] [F] est propriétaire du lot n°20 dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété,
— les bordereaux d’appels de fonds et de provisions,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 28 décembre 2020, 29 novembre 2021, 19 décembre 2022 et 19 décembre 2023 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels,
— un relevé de compte individuel détaillé,
— courriers de mise en demeure des 10 février 2023,26 mai 2023, 27 juillet 2023, 26 octobre 2023,26 janvier 2024 et courriers de relances des 26 juin 2023, 28 août 2023, 27 novembre 2023 et 26 février 2024,
— courrier de mise en demeure adressé à M. [L] [J] domicilié chez M. [O] [F], en date du 30 octobre 2023 par lettre recommandée revenue avec mention pli avisé et non réclamé,
— courrier de mise en demeure adressé à Mme [T] [F] domiciliée chez M. [O] [F], en date du 30 octobre 2023 par lettre recommandée revenue avec mention pli avisé et non réclamé,
— le contrat de syndic.
Il convient de relever que M. [O] [F] n’apparait pas dans la feuille de présence de des procès-verbaux les procès-verbaux des assemblées générales des 28 décembre 2020, 29 novembre 2021, 19 décembre 2022 et 19 décembre 2023 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels, qui fondent la demande en paiement.
En revanche les procés verbaux mentionnent " [F] [T]/[J] [L] " comme copropriétaires absents.
Par ailleurs, les appels de fonds produits au dossier n’ont pas été adressés à M. [O] [F] mais à " M. ou Mme [F]/[J] [L] " chez M. [O] [F] à une adresse située en Guadeloupe.
De la même façon, les courriers de mise en demeure ont tous été adressés à M. [L] [J] et Mme [T] [F] et aucun courrier de mise en demeure au nom de M. [O] [F] n’est présenté.
Or le demandeur ne fournit aucune explication permettant de justifier l’intervention de ces tiers, et leur lien avec le défendeur par exemple d’un démembrement récent de la propriété, ou d’un mandat dressé par M. [O] [F] au profit de M. [L] [J] et Mme [T] [F].
Enfin, dans la matrice cadastrale versée aux débats par le SDC [Adresse 3], Monsieur [F] [O] apparait comme seul propriétaire en pleine propriété du lot 20, alors que les appels de fonds et répartition des charges ont été établis sur les lots n°20 et 88.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] 1 à [Adresse 3] de
— justifier s’expliquer sur les éléments relevés plus haut, et notamment les PV d’assemblée générale et les mises en demeure mentionnant exclusivement M. [L] [J] et Mme [T] [F],
— verser aux débats toute pièce permettant d’identifier les lots détenus par M. [O] [F], et notamment le titre de propriété.
PAR CES MOTIFS
Révoque l’ordonnance de clôture du 27 juin 2024 ;
Invite les parties à formuler leur observation sur le lien entre Monsieur [L] [J], Madame [T] [F] et Monsieur [O] [F] ;
Invite le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] 1 à [Adresse 3] de verser aux débats toute pièce permettant d’identifier les lots détenus par M. [O] [F], et notamment le titre de propriété ;
Renvoie le dossier à la mise en état du 15 mai 2025 et dit que les parties devront avoir conclu sur ce point avant le 10 avril 2025, à peine de radiation ;
Réserve les demandes et les dépens.
Fait à Pontoise, le 16 janvier 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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