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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 12 févr. 2026, n° 25/02932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/02932 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLKO
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 12 Février 2026
Syndic. de copro. de la résidence INTERLIGNE ayant pour syndic la SAS SERGIC
C/
S.C.I. C & K
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Le syndicat des copropriétaires de la résidence INTERLIGNE dont le siège est sis 57 rue du Maréchal Foch à ROUBAIX 59100 – agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS SERGIC, dont le siège social est sis 6 rue Konrad Adenauer – CS 71031 – 59447 WASQUEHAL CEDEX
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
La S.C.I. C & K, dont le siège social est sis 6 rue Mirabeau – 59100 ROUBAIX – prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Décembre 2025
Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 12 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Interligne dont le siège est sis 57 rue du Maréchal Foch à Roubaix, représenté par son syndic la SAS Sergic, a assigné la SCI C&K afin de la voir condamner à lui payer des charges de copropriété impayées sur le fondement des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 devant le tribunal de proximité de Roubaix.
Aux termes de son acte introductif d’instance, le syndicat demande au tribunal de :
condamner la SCI C&K à lui payer la somme de 1 243,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024, sauf à parfaire ;condamner la SCI C&K à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SCI C&K aux dépens.
A l’audience, il maintient ses demandes et explique que la SCI C&K ne paie pas sa quote-part de charges depuis le mois d’octobre 2023. Il actualise sa dette à la somme de 1 859,03 euros au 27 novembre 2025.
La SCI C&K, assigné à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation au titre des charges impayées
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs respectives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé par le copropriétaire dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans la limite et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndicat des copropriétaires produit notamment aux débats :
un avis de mutation du 11 décembre 2022 démontrant que la SCI C&K est propriétaire du lot n°16 de la copropriété ;les appels provisionnels pour charges courantes et pour travaux qui ont été adressés au défendeur ainsi que les relevés annuels de charges afférents à la quote-part de la SCI C&K ;les procès-verbaux d’assemblée générale des années 2024 et 2025 aux termes desquels les comptes des exercices écoulés et le budget prévisionnel des années à venir ont été approuvés ;le contrat de syndic ;une mise en demeure du 5 août 2024 ;un décompte actualisé au 27 novembre 2025.
Il ressort des éléments produits que la SCI C&K reste devoir au syndicat des copropriétaires la somme de 1 859,03 euros au titre des charges impayées, en ce compris des frais de mise en demeure du mois de janvier 2024 (39 euros) et de constitution de dossier pour transmission à un avocat en août 2024 (192 euros), frais contractuellement convenus avec le syndic suivant contrat produit aux débats.
La SCI C&K sera ainsi condamnée à payer cette somme au syndicat avec intérêts au taux légal sur la somme de 1013,42 euros à compter du 5 août 2024 (date de la mise en demeure), sur la somme de 229,72 euros à compter de l’assignation et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
La SCI C&K perd son procès et sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la totalité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la SCI C&K sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
CONDAMNE la SCI C&K à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Interligne dont le siège est sis 57 rue du Maréchal Foch à Roubaix la somme de 1 859,03 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 1013,42 euros à compter du 5 août 2024, sur la somme de 229,72 euros à compter de l’assignation et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE la SCI C&K à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Interligne dont le siège est sis 57 rue du Maréchal Foch à Roubaix la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI C&K aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 12 février 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Le cadre-greffier, Le juge,
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