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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 12 août 2025, n° 25/02008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02008 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULOH Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/02008 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULOH
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alexandra RIQUOIR, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 1er octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour pendant 4 ans concernant Monsieur [W] [Y], né le 1er Janvier 1985 à [Localité 2], de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [W] [Y] né le 1er Janvier 1985 à [Localité 2] de nationalité Marocaine prise le 8 août 2025 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 8 août 2025 à 14h05 ;
Vu la requête de M. [W] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 9 Août 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 9 Août 2025 à 11h39 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 août 2025 reçue et enregistrée le 11 août 2025 à 15h03 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Audrey BENAMOU-LEVY substitué par Me SAIHI, avocat de M. [W] [Y], a été entendu en sa plaidoirie
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02008 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULOH Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[W] [Y], né le 1er janvier 1985 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, documenté pour être titulaire d’un passeport valable jusqu’au 9 janvier 2028, est venu pour la première fois en France en 1999, à 14 ans avec son père, puis il est retourné au Maroc avant de revenir en France où ses deux enfants sont nés, âgés de 12 et 21 ans, de nationalité française. Son père est décédé, sa mère vit au Maroc. Il vit en concubinage avec [M] [O], ressortissante française, depuis 2022. Il exerce le métier de façadier pour lequel il est déclaré à l’URSAFF comme auto-entrepreneur pour des revenus mensuels d’environ 1.500€.
A l’issue d’une mesure de retenue prise le 7 août 2025, [W] [Y] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de l’Hérault daté du 8 août 2025, régulièrement notifié le jour même à 14h05, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 4 ans, prise par le préfet de l’Hérault le 1er octobre 2024, régulièrement notifiée le jour même à 17h55, confirmée par le tribunal administratif le 4 octobre 2024.
Par requête datée du 9 août 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h39, [W] [Y] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Incompétence du signataire de l’acteDéfaut de motivation et d’examen personnel de sa situationGaranties de représentation
Par requête datée du 10 août 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 11 août 2025 à 15h03, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de [W] [Y] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 12 août 2025, le conseil de [W] [Y] soulève quatre exceptions de nullité in limine litis dont une relative à la tardiveté de l’avis parquet du placement en retenue (délai d'1h25), c’est un moyen d’ordre public (l’information de l’heure d’interpellation est complexe, a priori 16h00, on lui notifie ses doits à 16h35 et l’avis parquet à 17h25). Puis, il est soulevé deux fins de non-recevoir relatives d’une part au caractère non actualisé du registre et d’autre part à l’absence d’information d’un recours pendant au conseil d’Etat de l’OQTF. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus, sauf celui relatif à l’incompétence du signataire de l’acte. Des pièces sont produites (des jurisprudences, deux copies des registres du CRA, des pièces de personnalité). A titre subsidiaire, il est demandé l’assignation à résidence judiciaire. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L’étranger a eu la parole en dernier
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les exceptions de nullité relatives à la procédure préalable
Aux termes de l’article L813-4 du CESEDA : « Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment ».
En l’espèce, la défense soutient que pour un placement en retenue intervenu à 16h00, l’avis au procureur de la République à 17h25 est tardif et rappelle qu’il s’agit d’une nullité d’ordre public qui ne nécessite pas la démonstration d’un grief.
Il est exact à la lecture des procès-verbaux dressés par les services de gendarmerie que le procureur de la République a été informé à 17h25 du placement en retenue de [W] [Y] intervenu à 16h00. Il n’y a aucune difficulté mentionnée ou aucune circonstance qui expliquerait ce délai supérieur à une heure, en particulier le contrôle d’identité a eu lieu à [Localité 1] et [W] [Y] a ensuite été conduit à la BTA de [Localité 1]. Ainsi, ce délai de 1h25 peut être qualifié de tardif puisque la loi exige une information « dès le début » de la retenue à l’autorité judiciaire, étant remarqué au surplus que [W] [Y] s’est vu notifier ses droits à 16h35 et que la préfecture a été informée dès 16h40 de la mesure de retenue, bien en amont de l’autorité judiciaire.
Dans la mesure où la jurisprudence constante de la cour de cassation retient qu’en pareil cas, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits, il convient de constater que la nullité relevée rend la procédure irrégulière.
Ainsi, le moyen sera accueilli et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, il sera ordonné la mise en liberté de [W] [Y].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet de l’Hérault.
DECLARONS recevable la requête de [W] [Y].
FAISONS DROIT à l’exception de nullité soulevée par le conseil de [W] [Y].
En conséquence,
REJETONS la requête du préfet de l’Hérault.
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de [W] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
INFORMONS [W] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
INFORMONS [W] [Y] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que [W] [Y] a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 12 Août 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Notification si présentation de l’étranger :
Information est donnée à M. [W] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [W] [Y] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 12 Août 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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