Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 23/01044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 9 ] [ Localité 8 ] c/ POLE SOCIAL |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 31 Juillet 2025
Minute n° :
Audience du : 13 mai 2025
Salarié : Mme [B] [R]
Requête n° : N° RG 23/01044 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YBWS
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [9] [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie SCETBON, avocat au barreau de PARIS
partie défenderesse
[7]
Service contentieux général
[Localité 3]
représentée par Monsieur [Y] [D], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [V] [U]
Assesseur collège salarié : [H] [F]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Sophie RAOU, greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [9] [Localité 8]
[7]
Me Valérie SCETBON
Une copie revêtue de la formule exécutoire à :
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 octobre 2019, la société [9] [Localité 8] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la [7] le 22 février 2019, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au profit de Madame [B] [R], à compter de la date de consolidation fixée le 31 octobre 2018, en raison d’un accident du travail du 1er décembre 2016, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « limitation moyenne de la flexion/extension du poignet gauche, sans blocage du poignet, avec atteinte discrète de la supination du poignet gauche chez une assurée de 60 ans, droitière, sans état antérieur, qui a repris son poste antérieur ».
La [5] a finalement rendu une décision explicite de rejet le 12 novembre 2019.
Par une ordonnance du Tribunal judiciaire de Lyon, le dossier a fait l’objet d’une radiation le 30 mai 2023 puis a été réinscrit au rôle après un courrier recommandé de la société [9] Lyon le 7 juin 2023.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 13 mai 2025.
À cette date, en audience publique :
La société [9] [Localité 8] a comparu représentée par Me SCETBON. Elle conclut oralement à la diminution à 6 % du taux médical attribué à Madame [B] [R] et se fonde sur le rapport médical du Docteur [Z] qui note l’absence de comptes-rendus d’imageries et opératoires, une participation médiocre de l’assurée à l’examen clinique, ainsi qu’une très légère limitation de la flexion-extension du poignet qui a retrouvé 2/3 de sa mobilité, avec des inclinaisons normales et qui ne saurait justifier un taux supérieur à 3 %, tout comme la pronosupination de 150° qui ne saurait dépasser un taux de 3 %.
La [7] a comparu représentée par Monsieur [D]. Elle sollicite la confirmation du taux d’IPP de 10 %, qui est même plutôt sous-évalué par rapport au barème. Elle précise qu’un taux de 5 % a été attribué pour les séquelles à type de limitation algique modérée des amplitudes du poignet gauche non dominant, soit le minimum préconisé par le barème et un taux de 5 % pour le déficit de supination à type de raideur, là où le barème prévoit une fourchette entre 8 % et 12 %. La caisse relève également une algodystrophie et une cicatrice chéloïde.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [M] [O], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [B] [R] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce il ressort des pièces communiquées que l’employeur a bien contesté la décision de la [6] devant la [5] le 12 avril 2019, laquelle a confirmé la décision de la caisse dans sa séance du 12 novembre 2019.
L’employeur a introduit son recours le 11 octobre 2019 après le rejet implicite de la [5] et a maintenu son recours après sa décision explicite.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 6 % et la [6] le maintien du taux de 10 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Professeur [M] [O], médecin consultant, relève une fracture du poignet gauche chez une droitière, avec un traitement chirurgical. A la date de consolidation, il note un défaut de flexion-extension, sans blocage. Le taux de 5% lui apparaît correctement attribué pour ce préjudice, par rapport au taux de 10% prévu par le barème pour un blocage.
La supination est limitée d’un tiers. Le taux pour ce préjudice varie de 8% à 12% selon le barème. Le médecin consultant considère que le taux de 5% retenu par le médecin conseil indemnise correctement ce préjudice.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident de travail justifient un taux médical de 10 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être maintenu à 10 %.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [9] [Localité 8];
CONFIRME la décision de la [7] du 22 février 2019, confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable le 12 novembre 2019 et MAINTIENT à 10 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de Madame [B] [R] à compter de la date de consolidation fixée le 31 octobre 2018, en raison d’un accident du travail du 1er décembre 2016 ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNE la société [9] [Localité 8] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 31 juillet 2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Suspensif ·
- Tiers ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance
- Véhicule ·
- Préjudice d'affection ·
- Gendarmerie ·
- Titre ·
- Victime ·
- Consorts ·
- L'etat ·
- Fonds de garantie ·
- Indemnisation ·
- Dommage
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Consultant ·
- Lésion ·
- Dossier médical ·
- Présomption ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Rapport
- Sénégal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Finances ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Défaillance ·
- Assurances ·
- Ordre public ·
- Mise en demeure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Au fond ·
- Message ·
- Instance ·
- Électronique
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Code civil ·
- Intérêt ·
- Délais ·
- Demande ·
- Taux légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Siège ·
- Résidence ·
- Charges ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Jugement
- Société générale ·
- Intérêt ·
- Comptes bancaires ·
- Dépassement ·
- Déchéance ·
- Débiteur ·
- Monétaire et financier ·
- Autorisation de découvert ·
- Consommation ·
- Contentieux
- Orange ·
- Comités ·
- Consultation ·
- Information ·
- Travail ·
- Plan de prévention ·
- Innovation ·
- Procédure accélérée ·
- Document ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.