Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 2 mai 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2025/411
AFFAIRE : N° RG 25/00037 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3R3A
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 Mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 542 097 522
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [N]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice présidente chargée des contentieux de la protection
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 07 mars 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, comportant procès-verbal de recherches infructueuses, la SA CA CONSUMER FINANCE (CACF) a fait assigner en paiement Madame [V] [N] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre
— condamner Madame [V] [N] à payer sans délai :
§ la somme principale de 33951,66 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 19 novembre 2024,
§ la somme de 500 € en dommages-intérêts,
§ la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner Madame [V] [N] aux entiers dépens.
A l’audience du 7 mars 2025, la défenderesse n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité des contrats de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
Il s’évince des éléments versés aux débats que Madame [V] [N] a souscrit par voie électronique le 2 août 2023 un contrat d’un montant de 29900 € remboursable, après différé d’amortissement , en 180 mensualités de 252,42 € hors assurance et 289,50 € avec assurance facultative, suivant taux nominal de 5,651 %, et Taux Annuel Effectif Global de 5,79 % (pièce n° 1 de la société de crédit).
A compter du 15 mars 2024, les échéances de remboursement n’ont plus été honorées (pièce n° 6). Madame [N] a été relancée le 5 avril 2024, puis mise en demeure par CACF de régulariser la situation sous quinzaine à peine de déchéance du terme par lettre recommandée du 17 juillet 2024 (pli avisé non réclamé), et enfin s’est vu dénoncer le 20 août 2024 la déchéance du terme et mise en demeure de payer une somme de 33977,71 € représentant le solde du crédit (aucune information sur la remise). Enfin le 9 octobre 2024 elle a été mise en demeure de payer une somme cette fois arrêtée à 34220,28 € (destinataire inconnu à l’adresse).
La somme réclamée, telle qu’arrêtée au 19 novembre 2024 se décompose comme suit :
— principal restant dû 31337,18 €
— indemnité légale 8% 2392,- €
— primes d’assurance impayées 222,48 €
soit un total de 33951,66 €
(pièce n° 5).
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée les 15 janvier 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, remontant au 15 mars 2024.
La SA CA CONSUMER FINANCE ne verse pas aux débats d’éléments suffisants pour démontrer qu’elle a vérifié la solvabilité de l’emprunteuse conformément à l’article L 312-16 du Code de la consommation. En effet s’il est fait état d’une consultation du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers en date du 2 août 2023 et s’il est produit une fiche de dialogue Revenus et Charges, ce document sommaire, qui se borne à mentionner une profession d’employée de bureau et un salaire mensuel net avant impôts de 2083 €, est purement déclaratif et n’est accompagné d’aucun document justificatif. Dans ces conditions la SA CA CONSUMER FINANCE encourt la déchéance des intérêts en application de l’article L 341-2 du même code.
La résiliation du contrat sera constatée à la date du 20 août 2024, cependant en l’absence de remise du courrier, l’ultime mise en demeure d payer sera considérée comme délivrée avec l’assignation du 15 janvier 2025.
Compte tenu de la déchéance des intérêts et accessoires, Madame [N] ne reste redevable envers CA CONSUMER FINANCE que de 29610,50 € (29900 € moins un versement de 289,50 € , montant vérifié à partir de l’historique du compte – pièce n° 6).
CA CONSUMER FINANCE, qui ne démontre aucun préjudice autonome lié aux manquements de la défenderesse sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
En définitive Madame [V] [N] sera condamnée à lui payer la somme de 29610,50 € portant intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2005, date de l’acte introductif d’instance.
Madame [N], succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA CA CONSUMER FINANCE a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Madame [V] [N] à lui payer une somme de 400 €.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation au 20 août 2024 du crédit affecté n° 81667703679 souscrit par Madame [V] [N] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE Madame [V] [N] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 29610,50 € (VINGT NEUF MILLE SIX CENT DIX EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) portant intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025 ;
CONDAMNE Madame [V] [N] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [V] [N] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Adresses ·
- Taxi ·
- Signification ·
- Activité
- Arbre ·
- Plantation ·
- Trouble ·
- Demande ·
- Sapin ·
- Additionnelle ·
- Droit de propriété ·
- Ensoleillement ·
- Désistement ·
- Risque
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Assemblée générale ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Eaux ·
- Devis ·
- Titre ·
- Référé ·
- Préjudice de jouissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Signature électronique ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Document ·
- Droit de rétractation ·
- Situation financière
- Consommation ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Contrat de crédit ·
- Offre ·
- Action ·
- Information ·
- Contrats
- Conditions de vente ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Responsable ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Enchère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Congé pour reprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Exécution
- Location ·
- Résiliation anticipée ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Département ·
- Résidence ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Clémentine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Arbre ·
- Pin ·
- Trouble ·
- Tempête ·
- Nuisance ·
- Commissaire de justice ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Élagage
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Portugal ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Partage ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contrat de crédit ·
- Procédure civile ·
- Prêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.