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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 25 août 2025, n° 25/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00414 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMW7
Monsieur [R] [G]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 25 août 2025, Minute n° 25/428
Devant nous, David COULLAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique;
Dans l’instance pendante entre:
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [R] [G]
88 Boulevard Wilson Le Regina Bât A
06160 JUAN LES PINS
Né le 26/03/2001 à ANTIBES
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier d’ANTIBES
Partie non comparante et représentée par Maître Mélanie BEN CHABANE, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier d’ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 22 août 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 25 août 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre hospitalier de Grasse;
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 22 août 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [G] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties;
MOTIFS
Attendu que par décision du Directeur du Centre hospitalier d’ANTIBES en date du le 16 août 2025, Monsieur [R] [G] a été admis à compter du le 16 août 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 16 août 2025 par Madame [J] [U], sa mère, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 16 août 2025 par le Docteur [P] [F], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’ANTIBES;
Que le certificat médical à 24 heures a été établi le 17 août 2025 par le Docteur [M] [T] [W], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil; que ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;
Que le certificat médical à 72 heures a été établi le 19 août 2025 par le Docteur [X] [E], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète;
Que par décision du 19 août 2025 le Directeur du Centre hospitalier d’ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète;
Que l’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 22 août 2025 par le Docteur [X] [E], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;
Attendu que Monsieur [R] [G] a indiqué qu’il ne souhaitait pas se rendre à l’audience de ce jour;
Vu les observations de l’avocate de Monsieur [R] [G] lors des débats;
***************************************
Attendu que l’avis médical motivé du 22 août 2025 indique qu’il s’agit d’un patient marin, hospitalisé dans un contexte de recrudescence de troubles du comportement sur rupture de suivi et de traitement et consommation de cannabis; qu’il revient d’une traversée durant laquelle le capitaine a donné l’alerte pour des troubles à type de désinhibition, mise en danger, insomnie, idées délirantes de persécution; que la famille alerte également sur des propos menaçants, un comportement de mise en danger (conflit en ville avec des individus dangereux et menace à l’arme blanche, distribue des billets de 50 euros à des inconnus, réclame des sommes d’argent à sa mère); que la thymie est encore franchement exaltée; qu’il est noté une irritabilité avec intolérance à la frustration; que le discours est logorrhéique et il existe une agitation psychomotrice; qu’il y a une absence de critique des troubles à l’origine de son hospitalisation; que la compliance au traitement est uniquement passive et il s’oppose à l’hospitalisation; qu’il nécessite encore une surveillance rapprochée en chambre de soins intensifs; qu’il présente encore un risque imminent de mise en péril de son intégrité physique et psychique, ainsi que celle d’autrui;
Qu’il sera considéré que l’avis médical du 22 août 2025 est suffisamment motivé;
Que la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète s’impose, alors même que le patient présente toujours une altération de son état mental et des troubles du comportement; que le risque de mises en danger existe toujours à ce jour; qu’il n’apparaît pas encore en capacité d’adhérer seul à une prise en charge thérapeutique, étant donné les éléments évoqués dans l’avis médical motivé; que les troubles du comportement qu’il présente à ce jour justifient le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement, en raison du risque de mise en danger de lui-même et d’autrui et afin de permettre une meilleure surveillance, observation et adaptation des traitements; qu’une mainlevée de l’hospitalisation complète apparaît prématurée à ce stade et il convient de maintenir le cadre de la contrainte étant donné les troubles du comportement actuels de Monsieur [R] [G];
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [G] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, David COULLAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [R] [G] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [G] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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