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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 16 avr. 2026, n° 21/02212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° : N° RG 21/02212 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NFD6
Pôle Civil section 1
Date : 16 Avril 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [V], [W] [U]
né le 07 Mars 1985 à [Localité 1] – GUADELOUPE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
ALLIANZ IARD, Compagnie d’assurance dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Simon LAMBERT de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. GROUPE CAPELLI, dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 306 140 039, représentée en la personne de [X] [N] de la S.E.L.A.F.A. MJA, es qualité de liquidateur judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 4]
N’ayant pas constituée avocat
S.A.R.L. RV BTP, dont le siège social est sis [Adresse 5],prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, représentée par [H] [M] es qualité de liquidateur judiciaire, demeurant [Adresse 6], désigné par jugement d’ouverture d’ouverture du tribunal de commerce du 26 août 2024
N’ayant pas constitué avocat
COMMUNAUTE DE COMMUNE VALLEE DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son
son président domicilié ès qualité audit siège,
représentée par Maître Gaëlle D’ALBENAS de la SELARL TERRITOIRES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
SA CEMER, COMPAGNIE MEDITERANEENNE D’ENGINEERING ET DE REALISATION, dont le siège social est sis [Adresse 8], immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 348 344 904, prise en la personne de son représentant monsieur [O], liquidateur judiciaire, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Fanny COTTE
assistés de Christine CALMELS, greffier, lors des débats et de Cindy VELLAYE, greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 17 Février 2026
MIS EN DELIBERE au 16 Avril 2026
JUGEMENT : rédigé par madame Fanny COTTE, signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [U] a acquis, par acte notarié du 4 juin 2013, une parcelle de terrain constituant le lot n°2 du [Adresse 10], auprès de la société CAPELLI, promoteur, en vue d’y faire construire sa résidence principale
A l’appui de cette opération de vente, était fournie par la société CAPELLI une Etude de sol globale, effectuée en septembre 2011 pour l’ensemble du lotissement, par le cabinet CEREG à la demande du vendeur, définissant les modes d’assainissement possibles à mettre en œuvre par l’acquéreur.
Cette étude de sol globale de l’ensemble du lotissement mentionnait une perméabilité du terrain très faible (7 millimètres/heure).
Préalablement à l’acte de vente, un contrat de réservation avait été signé le 7 novembre 2012 entre Monsieur [U] et le Groupe CAPELLI.
Monsieur [U] a déposé une demande de permis de construire le 25 janvier 2013.
La Municipalité a fait savoir à Monsieur [U] dans le cadre de l’instruction de son permis que le SPANC (Service Public d’Assainissement non collectif), aux droits duquel vient la COMMUNAUTE DE COMMUNE VALLEE DE L’HERAULT, demandait une étude de sols parcellaire et non générale.
Deux études de sol, générale pour l’une (sur l’ensemble du lotissement et sur demande de la société CAPELLI) et parcellaire pour l’autre (sur la parcelle n°[Cadastre 1] et sur demande de Monsieur [U]) ont été effectuées par le cabinet CEMER le 28 janvier 2013.
Cette étude mentionnait alors une perméabilité de 80 mm/h.
La solution préconisée dans cette seconde étude parcellaire par la CEMER était l’installation d’une fosse et d’un filtre à sable non drainé.
Le 28 mars 2013, le SPANC a émis un avis favorable sur le principe de la filière d’assainissement autonome par filtre à sable non-drainé.
Le permis de construire a par la suite été validé par la Mairie de [Localité 2] et obtenu le 6 mai 2013.
Fin 2013, lors des travaux de mise en place du système s’assainissement, la Société RV BTP chargée de procéder aux travaux de terrassement et à la pose du système d’assainissement, a réalisé des fouilles qui ont fait apparaitre, à 1 mètre de profondeur, la présence d’eaux à l’emplacement du filtre à sable vertical non drainé.
Compte tenu de la présence d’eau, le SPANC a préconisé une deuxième solution soit l’installation d’une microstation ECOFLO +50 m linéaire d’infiltration, fournie et installée par la société RV BTP, solution validée par le SPANC.
Compte-tenu du coût plus élevé de cette installation, le surcoût a été pris en charge par le lotisseur, la société CAPELLI pour un montant de 5.210,66 euros, facturé le 6 février 2014 par la société RV BTP.
Dès le mois d’avril 2014, des dysfonctionnements et pannes ont affecté la pompe de relevage.
Celle-ci a été remplacée er l’installation a été remise en état par la société PREMIER TECH AQUA.
La conformité de cette installation a été à nouveau validée par le SPANC en août 2014.
Des dysfonctionnements répétitifs se sont poursuivis, toujours principalement caractérisés par des pannes récurrentes de la pompe de refoulement des eaux traitées vers les drains d’infiltration.
La société PREMIER TECH, fabricant de la microstation, a réalisé un rapport dans lequel il concluait à un fonctionnement non conforme de la filière, relevant que la pompe fonctionnait en refoulement et notant des infiltrations d’eaux parasites dans le filtre. Considérant que le dispositif d’infiltration n’était pas adapté, il recommandait de modifier l’installation pour éliminer le refoulement, ou d’installer un poste adapté à ces conditions.
Suite au rapport effectué par la société PREMIER TECH concluant au fonctionnement non-conforme de la filière et à la nécessité de modifier l’installation, Monsieur [U] a demandé le 29 mai 2016 au SPANC de prendre en charge les coûts de dysfonctionnement de la pompe et d’intervenir, ainsi que la société RV BTP, installateur.
A l’issue d’une réunion de chantier organisée par le SPANC le 7 février 2017, une nouvelle étude de sol a été demandée à la CEMER à l’issue de laquelle était préconisé un épandage de type irrigation.
En mai 2017, Monsieur [U] a reçu un courrier du SPANC l’informant qu’il n’interviendrait plus dans son dossier et que les travaux resteraient à sa charge. La société RV BTP a également refusé d’intervenir en garantie.
La pompe était à nouveau hors service au mois de mai 2017, remplacée et remise en état aux frais de Monsieur [U]
Monsieur [U] a effectué une déclaration de sinistre à son assurance dans le courant de l’été 2017 et une expertise a été réalisée à la demande de l’assureur.
Monsieur [U] a saisi le juge des référés aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 31 mai 2018, le juge des référés a ordonné une expertise au contradictoire de la SA CEMER, de la société PREMIER TECH ENVIRONNEMENT, de la société RV BTP et du SPANC DE LA VALLEE DE L’HERAULT aux droits duquel vient la COMMUNAUTE DE COMMUNE DE LA VALLEE DE L’HERAULT et désigné [E] [K] ès-qualité.
Par ordonnance du 26 juillet 2019, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables au GROUPE CAPELLI, lotisseur, ainsi qu’à la SASU PREMIER TECH AQUA.
Par actes extrajudiciaires du 3, du 4, et du 6 mai 2021, Monsieur [U] a assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier la SA GROUPE CAPELLI, la SARL RV BTP, la communauté de communes Vallée de l’Hérault, la société CEMER aux fins d’obtenir, à titre principal, l’annulation de la vente du lot n°2 et la restitution par la SA CAPELLI du prix de vente outre le remboursement des frais liés à la vente et à titre infiniment subsidiaire, la réparation des désordres sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Par acte extrajudiciaire du 13 juillet 2022, la société CEMER a fait assigner la société ALLIANZ IARD aux fins de relevé et garanti.
L’instance a été enregistrée sous le numéro RG 22/3290.
Par ordonnance du 14 février 2023, le juge de la mise en état a joint les deux instances sous le numéro RG 21/2212.
Par conclusions du 11 Septembre 2023, Monsieur [O], liquidateur de la société CEMER devait intervenir volontairement à la procédure.
Par actes extrajudiciaires du 18 avril 2025, Monsieur [U] a assigné en intervention forcée la SELAFA MJA et pour elle, Me [N], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société CAPELLI et Me [M], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société RV BTP.
L’instance a été enregistrée sous le numéro 25/1425.
La jonction a été prononcée le 16 septembre 2025 sous le numéro RG 21/2212.
Par courrier recommandé du 24 octobre 2024, Monsieur [U] a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société RV-BTP pour un total de 271.205,74 euros, arrêté au 31 octobre 2024.
Par courrier recommandé du 14 mars 2025, Monsieur [U] a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la société CAPELLI pour un montant total de 723.985,36 euros.
Par courrier recommandé du 29 octobre 2025, Monsieur [U] a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CAPELLI pour le même montant.
Par ordonnance du 26 mars 2024, le juge de la mise en état, statuant sur requête de la société CAPELLI du 21 février 2023, a :
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA GROUPE CAPELLI et tirée de la prescription ; Condamné la SA GROUPE CAPELLI à payer à M. [V] [U] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouté toutes les autres demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamné la SA GROUPE CAPELLI aux dépens ;
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, Monsieur [U] demande au tribunal de :
A titre principal :
Vu les articles 1110 et suivants du code civil,
Constater l’existence de manœuvres commises par la société CAPELLI pour parvenir à la vente du lot n°2 au [Adresse 10] à Monsieur [U] constitutives de dol principal ; Prononcer l’annulation de la vente du lot n °2 au [Adresse 10] à Monsieur [U], étant précisé pour les besoins de la publicité foncière que la vente a été publiée et enregistrée le 21/06/13 au SPF de [Localité 3] 2 Volume 2013 P n°6268 Condamner la SA CAPELLI et son assureur ALLIANZ à restituer le prix de la vente soit la somme de 79 900 euros, assortie du taux d’intérêt à taux légal outre le remboursement des frais liés à cette vente annulée soit (coût du crédit, crédits, apport personnel taxes) soit 360670.62 € . Condamner la SA CAPELLI et son assureur ALLIANZ à payer à Monsieur [U] la somme de 271205.74 € à parfaire au jour du jugement à titre de dommages et intérêts pour l’ensemble des préjudices subis au titre de cette vente Admettre au passif de la liquidation judiciaire de CAPELLI ces mêmes sommes. A titre subsidiaire :
Vu l’article 1113 ancien du code civil,
Juger que le consentement de Monsieur [U] à la vente est entaché d’erreur,Prononcer l’annulation de la vente du lot n° 2 au [Adresse 10] à Monsieur [U] Condamner la SA CAPELLI et son assureur ALLIANZ à restituer à Monsieur [U] le prix de la vente soit la somme de 79 900 euros, assortie du taux d’intérêt à taux légal et à le rembourser des frais engagés par Monsieur [U] liés à cette vente annulée soit (coût du crédit pour les travaux, crédits, apport personnel taxes) soit 360 670.62 € supplémentaires. Condamner la SA CAPELLI et son assureur ALLIANZ à payer à Monsieur [U] la somme de 271 205.74 € à parfaire au jour du jugement euros à titre de dommages et intérêts pour l’ensemble des préjudices subis au titre de cette vente Admettre au passif de la liquidation judiciaire de CAPELLI ces mêmes sommes.
En tout état de cause :
Constater l’existence de manœuvres commises par la société CAPELLI pour parvenir à la vente du lot n°2 au [Adresse 10] à Monsieur [U] constitutives de dol incident Prononcer l’annulation de la vente du lot n° °2 au [Adresse 10] à Monsieur [U] Condamner la SA CAPELLI et son assureur ALLIANZ à restituer le prix de la vente soit la somme de 79 900 euros, assortie du taux d’intérêt à taux légal outre le remboursement des frais liés à cette vente annulée soit (coût du crédit, crédits, apport personnel taxes) soit 360 670.62 € . Condamner la SA CAPELLI et son assureur ALLIANZ à réparer l’entier préjudice en découlant à Monsieur [U] s’élevant à : 271 205.74 € à parfaire au jour du jugement euros à titre de dommages et intérêts pour l’ensemble des préjudices subis au titre de cette vente se décomposant ainsi Dédommagement mensuel pour l’absence d’usufruit du spa depuis Octobre 2018 400 € par mois (73 mois) 29 200 €Dédommagement mensuel pour les contraintes liées aux dysfonctionnements (Vidages manuels quotidien, démarches, recherches et mise en œuvre de solutions d’appoint, etc…) depuis le 1er dysfonctionnement (avril 2014) 600 € par mois ( 127 mois) soit 76 200 € outre 1 505.74 € coût global facturé et engagé par M. [U] au titre des investissements réalisés pour maintenir la filière Page 71 du rapport final Dédommagement forfaitaire pour les contrôles non effectués + défaut d’attestation Spanc sur une prestation réglée 6 000 € Dédommagement mensuel pour le droit de d’user, de jouir et de disposer de l’habitation depuis le 1er dysfonctionnement (avril 2014 à juillet 2017), 30% de la valeur locative 300 € par mois (39 mois) 11 700 € Dédommagement mensuel pour le droit de d’user, de jouir et de disposer de l’habitation depuis le 1er dysfonctionnement (juillet 2017 à nos jour), 80% de la valeur locative 800 € par mois (88 mois) 70 400 € Dédommagement mensuel pour le préjudice moral et psychologique pour chaque membre de la famille depuis le 1er dysfonctionnement (avril 2014) soit 5€ par pers et par jour, soit 600 € par mois (127 mois) 76 200 € Soit un Total au 31/10/2024 271 205.74 € à parfaire au jour du jugement Admettre au passif de la liquidation judiciaire de CAPELLI ces mêmes sommes. A titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause
Vu les articles 1240 et 1792 du Code Civil Si le Tribunal disait n’y avoir lieu à annuler la vente de la parcelle avec remise des choses en l’état et réparation de l’intégralité des préjudices en découlant, il lui est demandé de :
Juger la société RV BTP, la CEMER et la Communauté des Communes venant aux droits du SPANC responsables sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil des désordres affectant la microstation Condamner in solidum la société CAPELLI et son assureur ALLIANZ, la société RV-BTP ainsi que la COMMUNAUTE DE COMMUNE DE LA VALLEE DE L’HERAULT à réaliser lesdits travaux d’assainissement conformes et viables sans limitation de chiffrage et à les prendre en charge à leurs frais. Juger in solidum la SA CAPELLI et son assureur ALLIANZ, la société RV BTP, la CEMER, et la Communauté des Communes venant aux droits du SPANC à réparer l’intégralité des conséquences préjudiciables pour Monsieur [U] soit 27.1205,74 € arrêtée au 31/10/2024 à parfaire au jour du jugement Condamner in solidum la SA CAPELLI, ALLIANZ l’EURL RV BTP, la CEMER et la COMMUNAUTE DES COMMUNES à prendre en charge les frais de relogement de la famille [U] pendant le déroulement des travaux.Condamner in solidum la SA CAPELLI, ALLIANZ, RV BTP, la CEMER, et la COMMUNAUTE DES COMMUNES à rembourser à Monsieur [U] dépens et les frais de justice (expertise, judiciaires, expertise technique, et frais d’huissier) soit la somme de 8 209 € ; Admettre au passif de la liquidation judiciaire de RV BTP ces mêmes sommes. Admettre au passif de la liquidation judiciaire de CAPELLI ces mêmes sommes. Condamner in solidum la SA CAPELLI, ALLIANZ, l’EURL RV BTP, la CEMER, et la COMMUNAUTE DES COMMUNES à payer à Monsieur [U] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, la société COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’ENGINEERING ET DE REALISATION (CEMER), demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, les dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil, le rapport d’expertise de Monsieur [K]
À titre principal
Rejeter toutes les demandes présentées par Monsieur [U], Vu l’absence de lien d’imputabilité entre les désordres et les missions de la société CEMER, l’absence de faute de la société CEMER en lien avec les dommages et les préjudices invoqués,
Débouter Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société CEMER. Le condamner au paiement d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire,
Réduire les demandes de Monsieur [U] à de plus justes proportions. Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code Civil, les dispositions de l’article 1240 du Code Civil
Condamner la SA CAPELLI, l’EURL RV BTP, LA COMMUNAUTE DES COMMUNES DE LA VALLEE DE L’HERAULT la société ALLIANZ à relever et garantir indemne la société CEMER représentée par son liquidateur, Monsieur [O] des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre. À tous les titres
Condamner Monsieur [U] à la payer à la société CEMER la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, la Communauté de communes Vallée de l’Hérault demande au tribunal de :
Rejeter au fond l’ensemble des demandes de Monsieur [U] dirigées contre la Communauté de Communes Vallée de l’Hérault Condamner Monsieur [V] [U] à verser à la Communauté de Communes Vallée de l’Hérault une somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, la compagnie ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
A titre principal :
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Déclarer inopposable à la SA ALLIANZ IARD le rapport d’expertise judiciaire [K] ; Ce faisant, Rejeter l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD en lecture du rapport d’expertise judiciaire [K] ; A titre subsidiaire :
Rejeter, au fond, l’ensemble des demandes dirigées contre la SA ALLIANZ IARD, son ancienne assurée CAPELLI n’étant pas responsable des dommages dénoncés par Monsieur [U] qui ne relèvent pas, en tout état de cause, des garanties de la SA ALLIANZ IARD ; A titre plus subsidiaire encore :
Vu les articles 1231 et 1241 et suivants du Code civil ;
Rejeter toutes demandes dirigées contre la SA ALLIANZ IARD au titre de la restitution du prix de vente qui est expressément exclue des garanties ; Rejeter toutes demandes dirigées contre la SA ALLIANZ IARD au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral qui ne sont pas des préjudices contractuellement garantis ; Condamner in solidum la société RV BTP et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE L’HERAULT (qui vient aux droits du SPANC) à relever et garantir indemne la SA ALLIANZ IARD de toute condamnation.
Condamner in solidum Monsieur [V] [U], la SA CEMER, l’EURL RV BTP, LA COMMUNAUTE DES COMMUNES DE LA VALLEE DE L’HERAULT à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Me [M] et Me [N] (Société MJA) n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 20 janvier 2026. A l’issue de l’audience collégiale du 17 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constat », « donner acte » ainsi que celles tendant à « dire et juger », qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
SUR LA PROCÉDURE
➢ Sur les conséquences de la non-comparution de différentes parties
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Me [M] et Me [N], es-qualités de liquidateurs judiciaires des sociétés RV BTP et CAPELLI, régulièrement assignés, sont non-comparants.
En conséquence, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
➢ Sur l’opposabilité du rapport d’expertise à la société ALLIANZ
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
La compagnie ALLIANZ sollicite que le rapport d’expertise lui soit déclaré inopposable au motif que les opérations d’expertise n’ont pas été ordonnées communes et opposables à son endroit et qu’elle n’a donc pas été en mesure de débattre techniquement des dommages, de leur imputabilité et du coût de leur reprise. Elle déplore également que l’assureur de la société RV-BTP n’ait pas été identifié ni a fortiori mis en cause.
Aucune observation n’est soulevée sur ce point par Monsieur [U].
Il est constant que quand bien même une partie n’aurait pas été appelée aux opérations d’expertise, le tribunal peut se fonder sur le rapport qui en est l’issue, s’il a été versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire entre les parties et à la condition qu’il soit corroboré par d’autres éléments de preuve.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le rapport d’expertise opposable à la société ALLIANZ sous réserve que toute condamnation éventuelle soit appuyée par d’autres éléments de preuve qu’il conviendra de rappeler.
II. Sur les demandes principales au fond
Sur la nullité de la vente
Aux termes de l’article 1109 ancien du code civil, en vigueur au jour du contrat contesté, il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Selon l’article 1117 ancien du même code, la convention contractée par erreur, violence ou dol, n’est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision.
Sur le dol
L’article 1116 ancien du code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Pour être caractérisé, le dol doit émaner d’un cocontractant et comprend deux éléments :
— un élément matériel caractérisé par des manœuvres, des agissements tendant à créer une fausse apparence
— un élément moral caractérisé par l’intention de l’auteur de tromper le cocontractant pour parvenir à la conclusion du contrat.
Par ailleurs, le silence gardé par une partie peut être constitutif d’une réticence dolosive.
Enfin, la manœuvre ou la réticence dolosive doit, pour entraîner la nullité du contrat, revêtir un caractère déterminant de sorte que le cocontractant ne se serait pas engagé à défaut.
Monsieur [U] soutient que la société CAPELLI a employé des manœuvres dolosives et passé sous silence des informations déterminantes pour l’amener à conclure le contrat de réservation.
Il indique que la société venderesse a présenté une étude de sol erronée à l’appui du contrat de réservation qui faisait état d’un taux de perméabilité du terrain permettant l’installation facile d’un réseau d’assainissement autonome. Lorsque des difficultés dans l’instruction du permis de construire sont survenues, la société CAPELLI a offert de prendre en charge la réalisation d’une seconde étude de sol auprès de son prestataire qu’il qualifie d’habituel, lequel aurait passé sous silence la présence d’eau sur la parcelle. La société CAPELLI a ainsi fourni des éléments qui ont permis l’obtention du permis de construire. Enfin, le lotisseur a proposé de prendre en charge le surcoût relatif au dispositif de microstation préconisé dans l’étude de sol.
Selon le demandeur, l’existence d’eau à un mètre de profondeur a été tue au jour de la vente ainsi que dans les études de sol réalisées pour appuyer le contrat de réservation, le permis de construire puis le contrat de vente.
Monsieur [U] estime que la société a ainsi agi de manière à créer une fausse apparence susceptible de favoriser la conclusion du contrat de vente de la parcelle n°2 dont il est désormais propriétaire, en dépit de l’absence de viabilité du terrain.
Il soutient en effet que son terrain ne peut recevoir de dispositif d’assainissement permettant le traitement des eaux usées et leur infiltration conformément aux règles en vigueur.
Le comportement de la société CAPELLI, avant la vente, constitue selon lui, un dol qui a porté sur un élément déterminant de la vente, à savoir la viabilité du terrain.
Ainsi, Monsieur [U] suggère dans ses écritures qu’existait une forme de collusion entre la société CAPELLI et le cabinet CEMER qui aurait abouti à fournir une étude de sol incomplète et volontairement erronée qui aurait déterminé la conclusion du contrat de vente.
Il ne démontre cependant pas que la société CAPELLI a trompé son acquéreur en fournissant, à dessein, des études de sol erronées. Il n’établit pas davantage la connivence entre elle et le cabinet CEMER qui n’a commencé à intervenir qu’en suite de la demande du SPANC visant à obtenir une étude de sol parcellaire, seul le cabinet CEREG étant intervenu avant à l’initiative de la société CAPELLI (en 2011).
En outre, s’agissant de la viabilité du terrain, il explique que l’existence d’eau à un mètre de profondeur lui a été dissimulée alors qu’il ressort :
— de l’étude de sol de 2011 établie par le cabinet CEREG que de l’eau avait été détectée entre un et deux mètres de profondeur
— de l’expertise que Monsieur [U] a fait réaliser une étude de sol en février 2013, auprès de la société EGSOL, qu’il n’a pas communiquée à son promoteur, à l’installateur du dispositif RV BTP ni au cabinet CEMER, établissant également la présence d’eau entre un et deux mètres.
Enfin, l’expert ne conclut pas à l’absence de viabilité de la parcelle et propose au contraire des travaux de reprise comprenant le remplacement du réseau existant par un réseau d’assainissement neuf adapté.
En l’absence de démonstration du dol imputable à la société CAPELLI, il convient de rejeter la demande de nullité de la vente sur ce fondement.
Sur l’erreur
Aux termes de l’ancien article 1110 du code civil, l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
Elle n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.
Monsieur [U] sollicite l’annulation de la vente sur le fondement de l’erreur sur les qualités substantielles. Il explique qu’il croyait que le terrain permettrait l’installation d’une maison dotée d’un système d’assainissement non commun, conforme à la réglementation édictée par le SPANC alors qu’il est inapte à recevoir un dispositif d’ANC fonctionnant de manière pérenne et satisfaisante.
Comme évoqué précédemment, le rapport d’expertise ne conclut pas à l’inaptitude du terrain à recevoir un dispositif d’assainissement conforme à la réglementation. Il propose au contraire une solution réparatoire pérenne et évalue son coût de reprise de sorte que Monsieur [U] ne peut prétendre qu’il a, par les études de sol effectuées avant-vente, contracté en disposant d’informations erronées sur la viabilité du terrain.
Au surplus, l’expert relève que le demandeur a lui-même fait réaliser une étude de sol auprès de la société EGSOL qu’il n’a pas communiquée aux autres parties alors qu’elle faisait état de la présence d’eau à moins de deux mètres de profondeur de sorte qu’il disposait d’informations sur la faible perméabilité du terrain et sur la présence d’eau avant la vente.
Il convient donc de rejeter la demande de nullité fondée sur l’erreur.
Sur le dol incident
En l’état du rejet de ses prétentions au titre du dol et de l’absence de démonstration de manœuvres dolosives imputables à la société CAPELLI dans le but d’engager à tort Monsieur [U], il convient de rejeter également les demandes de celui-ci au titre du dol incident.
B. Sur les demandes fondées sur l’article 1792 du code civil
Selon les dispositions de l’article 1792 alinéa 1er du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-2 du même code précise que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; qu’un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
L’article 1792-3 ajoute que les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
La notion d’ouvrage visée par les articles susvisés conditionne l’application de la garantie décennale qui permet de retenir la responsabilité sans faute du constructeur d’un ouvrage pour les dommages compromettant la solidité de cet ouvrage ou des éléments d’équipement indissociables dudit ouvrage ou qui affectant l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La garantie décennale doit, pour recevoir application, concerner la réalisation de travaux constituant eux-mêmes la construction d’un ouvrage.
En cas de travaux sur un ouvrage préexistant, le critère de l’importance des travaux réalisés permet notamment de distinguer les travaux de rénovation lourds et ceux plus légers ; les premiers pouvant être qualifiés de travaux de construction, à l’inverse des seconds.
Il résulte des textes précités que la garantie décennale ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination ; les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention. Le vendeur en l’état futur d’achèvement est lui aussi tenu des désordres cachés à la réception sur le fondement de la garantie décennale.
Sur le désordre
L’expert indique que les investigations ont montré que les vices résultaient de l’inadaptation hydraulique du système pompe/réseau d’infiltration mis en œuvre et de non-conformités d’implantation technique réglementaire. Les désordres ne sont pas consécutifs à la conception de filière proprement dite mais à une conception hydraulique entre la pompe et le réseau de drainage.
Il résulte de l’inadaptation hydraulique du système :
— « une mauvaise répartition des eaux prétraitées dans les antennes du réseau d’infiltration du fait de pentes trop importantes du réseau et de l’absence de système de contrôle hydraulique des débits vers les antennes d’infiltration enterrées (absence de système de répartition).
— un pompage n’ayant pu être adapté hydrauliquement au réseau d’infiltration
— des retours d’eau depuis le réseau à chaque arrêt de la pompe, ayant entraîné des phases systématiques de marche/arrêt de la pompe, nuisibles à son fonctionnement
— un réseau d’infiltration inadapté aux caractéristiques de fonctionnement de la pompe.
En outre, « les périodes successives d’arrêt de fonctionnement du système ont conduit à une détérioration progressive du système de traitement du filtre compact, en particulier de l’auget basculant et du massif filtrant ».
Il fait état également de désordres provenant d’une non-conformité aux dispositions réglementaires ou aux règles de l’art en ce que l’implantation du réseau d’infiltration n’est pas conforme aux exigences du SPANC
— concernant les distances minimales réglementaires en limite de propriété (1m au lieu de 3m minimum)
— concernant les distances minimales à respecter en limite d’habitation (4m au lieu de 5m)
— le système de ventilation statique mis en œuvre par RV-BTP car les évents ne sont pas renvoyés en-tête de l’habitation, à une hauteur de 0,40 m au-dessus du faîtage de toiture.
Il considère que le fonctionnement des installations ne pourra être rendu opérationnel sans une reprise complète du réseau d’infiltration, du système de pompage et une remise en ordre de la filière compacte.
Il fixe la date de réception tacite au 6 février 2014, date de facturation des travaux. Cette date ne fait pas l’objet de contestation.
Selon lui, l’inadaptation du réseau de pompage n’était pas détectable le 6 février 2014 et s’est manifestée à compter d’avril 2014 par des pannes récurrentes du système de pompage.
Il considère que l’ouvrage global constitué par la station compacte et le réseau d’infiltration est dans l’état actuel impropre à sa destination.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le désordre affectant l’ouvrage global relatif au système d’assainissement de Monsieur [U] est de nature décennale.
Sur les responsabilités
Monsieur [U] recherche la responsabilité de la société CAPELLI, de la société RV-BTP, de la Communauté de communes de la vallée de l’Hérault ainsi que la garantie de la compagnie ALLIANZ, sur les fondements de l’article 1792 du code civil (responsabilité décennale) et 1240 (responsabilité civile délictuelle).
S’agissant des imputabilités relatives au réaménagement du réseau et du filtre compact, l’expert retient :
— les études de réalisation et le dimensionnement hydraulique des installations de pompage/relevage ont été réalisés par la société RV BTP, or le réseau qu’il a mis en œuvre ne pouvait aboutir à un fonctionnement pérenne des installations et a au contraire entraîné une dégradation progressive du fonctionnement de la pompe et du massif filtrant, ainsi que de son auget basculant.
— le SPANC avait pour mission de contrôler la conception réglementaire des installations et le déroulé de sa mise en œuvre pendant les travaux de réalisation.
Il en résulte selon lui, une imputabilité partagée entre RV BTP en charge des études de réalisation et de la réalisation des travaux et le SPANC en sa qualité d’organisme de contrôle de l’aspect réglementaire.
Il considère en revanche que l’intervention de la SA CAPELLI est restée limitée à la réalisation de la villa, la réalisation de la filière d’assainissement autonome incombant au propriétaire de la maison.
En conclusion, il retient les parts d’imputabilité suivantes :
Reprise du réseau d’infiltration et de la filière d’assainissement : 50% SPANC 50 % RV BTP
Ventilation : 50% SPANC 50% RV BTP
➢ Sur la responsabilité de la société RV BTP
L’article 1792-1 du code civil définit comme constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
En l’espèce, Monsieur [U] indique que la Société RV BTP en sa qualité de fournisseur et d’installateur sur site est responsable sur le fondement de cet article.
La société RV BTP est effectivement intervenue dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage pour installer le réseau litigieux ; sa qualité de constructeur ne soulève pas de difficulté.
Le liquidateur judiciaire de la société n’a pas constitué avocat de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée sur sa responsabilité.
➢ Sur la responsabilité de la société CEMER
Monsieur [U] recherche la responsabilité de la société CEMER concernant la réparation des préjudices immatériels, la considérant comme concepteur de la filière.
Celle-ci ne dénie pas son statut de constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil mais rappelle qu’il convient d’établir un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité de locateur d’ouvrage.
Elle indique que l’expert impute les dysfonctionnements hydrauliques du réseau de drainage à la société RV BTP en charge de la conception et de la mise en œuvre des installations et qu’il relève que la filière adéquate aurait pu être déterminée avant le démarrage des travaux de terrassement si le rapport EGSOL réalisé à la demande de l’acquéreur avait été porté à la connaissance des intervenants puisque la filière microstation y était préconisée.
En l’espèce, Monsieur [U] ne caractérise effectivement pas de lien d’imputabilité entre le désordre (l’inadaptation du réseau hydraulique) et l’intervention de la société CEMER.
Si celle-ci n’a pas détecté, lors de l’étude de sol, la présence d’eau sur la parcelle et a préconisé le système d’assainissement par filtre à sable non drainé plutôt qu’une microstation, c’est ensuite la société RV BTP qui a proposé un changement de système au profit d’une microstation, lors de la découverte d’eau à un mètre, et l’a installée. Les dysfonctionnements sont le fait de problèmes de « calage altimétrique et de conception proprement dite (absence de systèmes de régulation des débits, absence de clapet anti-retour au refoulement de la pompe ayant généré le retour d’eau permanent à l’arrêt de la pompe, vers la cuve) » indépendants de l’intervention de la société CEMER.
En l’absence de lien d’imputabilité caractérisé entre le désordre et l’intervention de la société, il y a lieu de rejeter toute demande de réparation formée à son encontre.
➢ Sur la responsabilité de la société CAPELLI
Monsieur [U] paraît fonder sa demande de condamnation de la société CAPELLI au titre de ses préjudices matériels et immatériels sur l’article 1792 du code civil en ce qu’il considère qu’elle avait qualité de constructeur pour avoir mandaté les différents intervenants à la construction.
La compagnie ALLIANZ, dont la garantie est recherchée pour avoir assuré CAPELLI, relève que cette dernière n’a pas qualité de constructeur au sens de l’article précité en ce qu’elle n’est tenue que pour les réseaux qu’elle fait elle-même réaliser en tant que lotisseur, ce qui n’est pas le cas concernant le réseau installé chez Monsieur [U].
Ce point est confirmé par l’expert qui note que la société CAPELLI n’était pas en charge de la conception hydraulique du système d’assainissement autonome, ni de sa mise en œuvre.
Pour autant, si la facture initiale des travaux de mise en œuvre de la filière d’assainissement a été adressée par la société RV BTP à Monsieur [U] qui l’a réglée, la facture complémentaire suite aux travaux modificatifs a été adressée à la société CAPELLI, société lotisseuse. C’est également cette dernière qui avait mandaté initialement la société RV BTP pour installer le réseau d’assainissement chez Monsieur [U].
Sachant que le lotisseur a qualité de constructeur pour les voies et réseaux divers dont il équipe les lots qui constituent des ouvrages, qu’il a mandaté la société RV BTP pour l’installation du premier réseau et qu’il a financé pour le compte de Monsieur [U] le surcoût lié au remplacement du réseau initialement prévu par le réseau affecté aujourd’hui de désordres, il convient de le qualifier de constructeur au sens de l’article 1792-1.
Comme il a été rappelé précédemment, il convient cependant, pour engager la responsabilité du constructeur, d’établir un lien d’imputabilité entre le désordre et l’intervention du constructeur.
Dans le cas présent, l’expert a écarté toute responsabilité de la société CAPELLI.
Toute manœuvre fallacieuse a été également exclue dans les développements précédents concernant le dol.
Le financement du surcoût induit par le changement de système d’assainissement par la société CAPELLI paraît, comme l’indique son assureur, constituer un geste commercial et ne caractérise pas une économie réalisée par le lotisseur puisque le financement de la filière quelle que soit sa forme incombait de toute façon à l’acquéreur.
En conséquence, Monsieur [U] échoue à démontrer un lien d’imputabilité entre le désordre et l’intervention de la société CAPELLI qui s’est bornée à payer le surcoût de la microstation et à faire intervenir la société RV BTP.
Il y a lieu de rejeter toute demande de réparation à son encontre.
Par voie de conséquence, il convient également de rejeter la demande de condamnation formée à l’encontre de la compagnie ALLIANZ, son assureur.
➢ Sur la responsabilité de la communauté des communes de la Vallée de l’Hérault
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La personne qui prétend avoir subi un préjudice doit en démontrer l’existence ainsi que celle d’une faute imputable à la personne à qui elle réclame réparation et du lien de causalité entre eux.
Il est acquis que le SPANC, aux droits duquel intervient la communauté de communes, n’avait pas de lien contractuel avec le demandeur ; il ne peut voir non plus sa responsabilité engagée au titre de l’article 1792 du code civil en ce qu’il ne revêt pas la qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1. Seule la responsabilité extracontractuelle est donc susceptible d’être engagée s’agissant de la communauté de communes venant aux droits du SPANC.
Celle-ci fait valoir que le SPANC n’avait pas à vérifier les distances réglementaires entre le réseau et l’habitation ou les limites de propriété, son contrôle se limitant à vérifier le respect d’un recul de 35 mètres par rapport à un captage d’eau. Selon elle, aucune disposition réglementaire n’impose une règle de distance spécifique concernant le dispositif d’épandage par rapport aux limites séparatives ou à la maison d’habitation.
La communauté de communes relève en outre que le contrôle relatif au respect des prescriptions du DTU applicable n’incombe pas au SPANC mais au maître d’œuvre et aux entreprises intervenantes.
S’agissant de la ventilation du dispositif d’assainissement, elle considère qu’elle a rempli sa mission de contrôle pour le premier dispositif prévoyant une filière fosse toutes eaux en ce qu’elle avait rappelé à l’acquéreur que la ventilation de la fosse toutes eaux devait se situer en hauteur.
En revanche, elle estime que les prescriptions techniques de ventilation diffèrent pour une microstation, ce qui a été installé début 2014. Le SPANC n’était pas tenu de vérifier la présence d’une ventilation en hauteur.
Elle considère donc que le SPANC n’a commis aucune faute.
Au surplus, elle soutient qu’il ne justifie d’aucun lien de causalité entre les manquements qui sont reprochés au SPANC et les désordres allégués par Monsieur [U].
Selon la communauté de communes, ce n’est pas l’emplacement du réseau qui crée les dommages mais l’inadaptation du système qui dégrade la pompe de relevage laquelle cause le remplissage de la cuve, l’encrassement du massif filtrant et la détérioration de l’auget basculant. Il en va de même pour les mauvaises odeurs qui sont le fait du dysfonctionnement du système et non celui de l’emplacement de la ventilation.
Concernant les manquements du SPANC, l’expert affirme que celui-ci n’a pas manifesté de réserves sur les vices constatés lors de ses propres investigations alors que le contrôle de la bonne réalisation des travaux fait partie intégrante de sa mission.
Il reproche au SPANC de ne pas avoir relevé par ailleurs le non-respect des distances minimales avec l’habitation et avec les limites de propriété comme le système de ventilation statique du filtre non conforme.
L’avis de conformité sur la bonne réalisation des ouvrages, délivré par le SPANC le 27 août 2014 (pièce 8 – [U]) fait état de la validation par le service notamment :
— du respect des distances minimales du dispositif de traitement avec l’habitation comme avec les limites de propriété
— que la pente de la conduite en amont du prétraitement est suffisante pour permettre l’écoulement
— de l’implantation de la filière.
Si la communauté de communes fait valoir que les distances minimales entre le dispositif et les limites de propriété ou l’habitation ne sont pas réglementairement prévues, il ressort de la lecture de ce document qu’il s’agit d’un point de contrôle qui a été validé.
Pour autant, le demandeur ne justifie pas que ces distances constituent des métrés réglementaires impératifs. L’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ne fixe pas les distances minimales entre le réseau et l’habitation ou les limites de propriété et le demandeur comme l’expert ne font pas état d’un autre texte qui imposerait ces limites.
En tout état de cause, sur le point des distances qui relevaient du contrôle du SPANC, la communauté de communes relève à raison que le demandeur n’établit pas de lien de causalité entre cette non-conformité et les désordres relevés. Ceux-ci ne sont en effet pas en lien avec le non-respect des distances.
Concernant la ventilation, il ressort de l’avis de conformité que le SPANC n’a pas fait état de cette ventilation comme élément de contrôle. La communauté de communes soutient qu’elle n’avait pas à en vérifier la présence en hauteur. Le demandeur ne démontre par ailleurs pas qu’il s’agissait d’un point de contrôle pour la microstation.
En conséquence, Monsieur [U] ne démontre pas l’existence de fautes commises par le SPANC ayant causé les désordres relevés.
Il convient de rejeter la demande de condamnation formée à l’encontre du SPANC.
C. Sur la réparation
Au titre du préjudice matériel
Monsieur [U] sollicite que la société CAPELLI, la société RV BTP, la compagnie ALLIANZ et la communauté de communes de la Vallée de l’Hérault soient condamnées in solidum à réaliser les travaux d’assainissement conformes et viables sans limitation de chiffrage et à les prendre en charge à leurs frais.
Seule la responsabilité de la société RV BTP a été retenue au terme des développements précédents.
Or, la demande de réparation en nature du dommage matériel est incompatible avec l’état de liquidation judiciaire dans lequel se trouve la société RV BTP.
La demande de réparation du préjudice matériel sera en conséquence rejetée.
Subséquemment, il y a lieu de rejeter la demande au titre des frais de déménagement qui, outre le fait qu’elle n’est pas étayée, ne saurait être accueillie en l’absence de condamnation à effectuer les travaux.
Au titre des préjudices immatériels
Monsieur [U] sollicite la condamnation in solidum de la SA CAPELLI et son assureur ALLIANZ la société RV BTP, la CEMER, et la Communauté des Communes venant aux droits du SPANC.
Il a été développé précédemment que les responsabilités de la SA CAPELLI, de la communauté de communes Vallée de l’Hérault, de la société CEMER et la garantie de la compagnie ALLIANZ ne sont pas engagées au titre des désordres que Monsieur [U] déplore.
Seule sera donc envisagée la créance de ce dernier à inscrire au passif de la société RV-BTP.
S’agissant des préjudices immatériels dont il est demandé réparation :
Monsieur [U] demande réparation :
— des désagréments liés aux démarches à effectuer auprès des intervenants, recherches, mises en œuvre de solutions d’appoint et vidanges manuelles quasi quotidiennes de la cuve depuis 2014 : 600 euros par mois sur 127 mois soit 76.200 euros outre 1.505,74 euros coût global facturé et engagé au titre des investissements réalisés pour maintenir la filière
— les contrôles non effectués et défaut d’attestation du SPANC : 6.000 euros
— préjudice de jouissance depuis avril 2014 lié notamment
* droit d’user, de jouir et de disposer de la maison depuis le 1er dysfonctionnement : avril 2014 à juillet 2017, 30% de la valeur locative soit 300 euros par mois sur 39 mois soit 11.700 euros ; juillet 2017 à nos jours), 80% de la valeur locative 800 € par mois (88 mois) 70.400 €
* aux nuisances olfactives avec absence de jouissance du jardin de ce fait ;
* absence de jouissance du SPA commandé le 18 mars 2018 du fait des retards de réalisation de la dalle béton causés par les investigations : 400 euros par mois sur 73 mois soit 29.200 euros
* réduction de la valeur de la maison ;
* préjudice moral caractérisé par l’inquiétude causée par les désordres et les contraintes liées aux démarches nécessaires pour obtenir réparation : depuis le 1er dysfonctionnement, 5€ par personne et par jour soit 600 euros par mois sur 127 mois : 76.200 euros
Monsieur [U] sollicite réparation d’une somme globale de 271.205,74 euros.
***
L’expert a exclu des dommages immatériels l’absence d’usufruit du SPA au motif que le bon de commande n’avait pas été soumis au contradictoire et qu’il ne disposait d’aucune facture d’achat. Il indique en outre que l’impossibilité d’utiliser l’appareil n’est pas justifiée.
En l’état de ces observations, il y a lieu de rejeter la demande au titre du SPA formée par le demandeur, d’autant que l’appareil a manifestement été acheté alors que les désordres existaient déjà de sorte que son inutilisation – si tant est qu’elle soit établie – pouvait être anticipée.
S’agissant du dédommagement des interventions régulières sur la pompe, l’expert indique que l’intervention régulière de Monsieur [U] débute en juillet 2017 et que les contraintes d’intervention sont réelles à compter de cette période ; auparavant, entre avril 2014 et le 25 juillet 2017, quatre pannes de la pompe se sont produites et la pompe a été remplacée.
Il retient une intervention quotidienne de 15 minutes par jour sur la pompe, soit une durée mensuelle de 7.5 heures correspondant à un jour d’intervention d’un opérateur fixé à 350
euros et une durée totale de 39 mois (au lieu des 77 sollicités). L’expert retient donc un préjudice lié à la manœuvre quotidienne de la pompe de 13.650 euros.
Il y a lieu de retenir les calculs de l’expert, la demande de Monsieur [U] étant à la fois excessive et non étayée.
S’il considère que des manœuvres et démarches ont nécessairement été engagées avant 2017, il note que le conseil du demandeur ne propose pas d’évaluation dans ses dires de sorte qu’il ne s’est pas prononcé sur ce poste.
S’agissant des dépenses engagées par Monsieur [U], il retient effectivement la somme de 1.505,64 euros.
S’agissant du poste relatif aux contrôles effectués par le SPANC, dans la mesure où le demandeur ne caractérise pas la faute du SPANC ayant causé ses dommages, il y a lieu de rejeter la demande à ce titre.
S’agissant du préjudice de jouissance relatif au droit d’user, de jouir et de disposer de l’habitation depuis le 1er dysfonctionnement en avril 2014, l’expert indique qu’à compter du 25 juillet 2017, Monsieur [U] s’est trouvé dans l’obligation de vidanger quotidiennement sa cuve et qu’à compter de cette date, la stagnation des effluents à l’intérieur de la fosse septique a pu générer leur fermentation et la production de nuisances olfactives. Ces odeurs ont été constatées lors des opérations d’expertise, d’intensité modérée limitée sur la zone d’entrée de la villa et sans parvenir au point de rendre impossible toute intervention aux abords de la fosse septique. Si les nuisances olfactives sont réelles, elles ne justifient pas l’inhabitabilité de la villa.
L’expert n’a pas estimé le préjudice.
En l’absence d’élément sur la valeur locative du bien et tenant les observations de l’expert relatives à l’impact modéré des nuisances olfactives, il convient de retenir un préjudice de 100 euros par mois pendant 99 mois (de juillet 2017 à octobre 2024, soit à la déclaration de créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société RV BTP) soit 9.900 euros.
Enfin, il est incontestable que la longueur de la procédure, la résistance de la société RV-BTP dont les travaux ont causé les désordres, son état de liquidation judiciaire qui pourrait compliquer le recouvrement des sommes justifie l’allocation d’une somme supplémentaire en réparation du préjudice moral. Il y a lieu de le fixer à la somme de 4.000 euros.
Au vu de la déclaration de créance du 24 octobre 2024 pour la société RV BTP, il convient de déclarer responsable la société RV BTP des dommages immatériels subis par Monsieur [U] et de fixer la créance de ce dernier au passif de la société à hauteur de 29 055,64 euros.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695-4° du même code précise que les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
La créance des dépens et des frais résultants de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, mise à la charge du débiteur, trouve son origine dans la décision qui statue sur ces frais et dépens et entre dans les prévisions de l’article L. 621-32 du Code de commerce, lorsque cette décision est postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective.
La société RV BTP succombant, les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Compte tenu de l’état de liquidation judiciaire de la société condamnée, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de demande, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
Déclare le rapport d’expertise opposable à la société ALLIANZ IARD ;
Rejette les demandes aux fins de nullité du contrat ;
Déclare la SARL RV BTP responsable des désordres affectant la microstation au titre de l’article 1792 du code civil ;
Rejette la demande de réparation en nature des désordres de nature décennale affectant la microstation ;
Rejette la demande de condamnation formée par Monsieur [V] [U] à l’encontre de la SA CAPPELI, la compagnie ALLIANZ IARD, la SA CEMER et la Communauté de communes VALLEE DE L’HERAULT ;
Rejette la demande de réparation au titre des frais de déménagement ;
Fixe à 29 055,64 euros la créance de Monsieur [V] [U] au passif de la SARL RV BTP au titre des dommages immatériels ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL RV BTP ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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