Tribunal Judiciaire de Montpellier, Pole civil section 1, 16 avril 2026, n° 21/02212
TJ Montpellier 16 avril 2026

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [U] a acheté un terrain en 2013 auprès de la société CAPELLI, promoteur, pour y construire sa résidence principale. Des études de sol initiales ont indiqué une faible perméabilité, mais une seconde étude, demandée par le SPANC, a révélé une perméabilité plus élevée, permettant l'installation d'un système d'assainissement.

Des problèmes sont apparus lors de l'installation du système d'assainissement en 2013, avec la présence d'eau à faible profondeur, nécessitant une solution plus coûteuse prise en charge par le lotisseur. Des dysfonctionnements récurrents de la pompe ont persisté, conduisant à des expertises et des demandes de prise en charge des coûts.

Monsieur [U] a saisi la justice pour obtenir l'annulation de la vente ou la réparation des désordres. La cour a rejeté les demandes de nullité de la vente pour dol ou erreur, estimant que le dol n'était pas prouvé et que Monsieur [U] disposait d'informations sur la présence d'eau avant la vente.

La cour a reconnu la responsabilité de la SARL RV BTP au titre de la garantie décennale pour les désordres affectant le système d'assainissement, en raison de l'inadaptation hydraulique et des non-conformités d'implantation. Les demandes contre la SA CAPELLI, la compagnie ALLIANZ IARD, la SA CEMER et la Communauté de communes Vallée de l'Hérault ont été rejetées, faute de lien d'imputabilité démontré.

La créance de Monsieur [U] au passif de la SARL RV BTP a été fixée à 29 055,64 euros au titre des dommages immatériels. Les autres demandes de réparation matérielle et de frais ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 16 avr. 2026, n° 21/02212
Numéro(s) : 21/02212
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 27 avril 2026
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Texte intégral

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