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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 5 déc. 2025, n° 25/00805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00805 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JFUG
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 05 Décembre 2025
[O] [P]
[W] [B] épouse [P]
C/
[C] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Pierrick DESHAYES – 13
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [C] [I]
Me Pierrick DESHAYES – 13
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [P], décédé
né le 30 Mars 1939 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
Madame [W] [B] épouse [P]
née le 03 Avril 1943 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne assistée de Me Pierrick DESHAYES, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 13
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [C] [I]
née le 21 Août 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 01 Avril 2025
Date des débats : 23 Septembre 2025
Date de la mise à disposition : 05 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 mai 2017 ayant pris effet le 1er juin 2017, M. et Mme [P] ont donné à bail à Mme [C] [I] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel révisable de 505 euros.
Par acte d’huissier en date du 14 décembre 2023, M. et Mme [P] ont fait délivrer à Mme [C] [I] un commandement de payer la somme principale de 1620,15 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date.
Ce commandement étant resté infructueux, M. et Mme [P] ont fait assigner Mme [C] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] par acte d’huissier en date du 4 février 2025 afin de voir :
— constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Mme [C] [I], de ses biens et de tous occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Mme [C] [I] au paiement :
* de la somme correspondant au montant des arriérés de loyers, et des charges à la date du commandement de payer, sauf à parfaire,
* des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir, avec intérêts,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et charges du jugement à intervenir jusqu’à libération effective des lieux,
* d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
* d’une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 6 février 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
A l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, Mme [W] [P] comparaît, assistée de son avocat, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, l’a amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat.
Elle produit un décompte actualisé au 12 septembre 2025 portant sa créance à la somme de 8503,96 euros.
Elle précise que M.[P] est décédé le 11 février 2024.
Mme [C] [I] est présente et explique être dans une situation financière catastrophique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date du contrat, dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par Mme [W] [P] que Mme [C] [I] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge peut accorder, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, des délais de paiement au locataire à condition qu’il soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience.
En l’espèce, aucune reprise du paiement du loyer avant l’audience n’est justifiée, la locataire n’effectuant aucun paiement depuis plusieurs mois, pas plus que la possibilité d’apurer la dette dans les délais offerts par la loi puisque Mme [C] [I] ne présente aucune proposition.
Mme [C] [I] n’est donc pas en position de solliciter la suspension de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 14 février 2024 et d’ordonner l’expulsion de Mme [C] [I] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clefs, l’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièce produites, notamment le contrat de bail et le dernier décompte, il apparaît que Mme [C] [I] reste redevable de la somme de 8503,96 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dû au 12 septembre 2025, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner.
Sur la demande de dommages et intérêts
Faute de justifier d’un quelconque préjudice indépendant du retard de paiement de loyers, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [W] [P] les frais irrépétibles exposés pour les besoins de sa défense.
Il lui sera alloué une somme de 800 euros.
La charge des dépens sera supportée par Mme [C] [I] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer délivré le 14 décembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant Mme [W] [P] à Mme [C] [I] à la date du 14 février 2024 ;
DIT que Mme [C] [I] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 7] ;
ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [C] [I] à verser mensuellement à Mme [W] [P] une indemnité d’occupation de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNE Mme [C] [I] à verser à Mme [W] [P] la somme de 8503,96 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation impayé au 12 septembre 2025 majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1620,15 et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [C] [I] à payer à Mme [W] [P] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [I] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes des parties.
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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