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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 29 juil. 2025, n° 24/01926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me RAISON, Me SANCHEZ, expert
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 24/01926
N° Portalis 352J-W-B7H-C3SKJ
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Février 2024
EXPERTISE
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [W]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2444
DEFENDERESSE
S.C.I. SEN
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Carine SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0972
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assisté de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 28 avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé [Adresse 6] est constitué en copropriété.
Mme [L] [W] est propriétaire des lots 11 et 23 de cet immeuble.
La SCI Sen est propriétaire des lots 3 et 19 à 22 de cet immeuble.
Estimant que la SCI Sen a annexé une partie de sa cave sans autorisation, Mme [W] l’a assignée devant le tribunal par acte de commissaire de justice du 6 février 2024 afin d’obtenir la remise en état des lieux, ainsi que des dommages-intérêts.
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par le réseau privé des avocats le 1er octobre 2024, Mme [W] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 143, 232 et 789 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au juge de la mise en état de :
DESIGNER tel expert judiciaire qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
Se rendre au [Adresse 6] en présence des parties et de leurs Conseils dûment convoqués ;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
Recueillir les observations des parties à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Entendre tout sachant en leurs explications ;
Examiner le sous-sol de la copropriété et notamment les lots n°19 à n°22 appartenant à la SCI SEN et n°23 appartenant à Madame [W] ;
Examiner les plans annexés au règlement de copropriété et indiquer s’ils correspondent à la disposition actuelle des lots ;
Donner son avis sur un éventuel empiétement d’un lot sur le lot n°23 ;
Examiner l’ensemble des murs des lots n°19 à n°23 ;
Donner son avis sur l’année d’édification du mur séparatif des lots n°22 et n°23 ;
D’une manière générale, faire toute observation d’ordre technique afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels ;
Indiquer les moyens nécessaires pour remédier aux désordres en faisant produire par les parties des devis ;
Dire qu’en cas d’empêchement, l’Expert désigné sera remplacé sur simple requête ;
Dire que l’Expert pourra se faire assister par tel ou tel sapiteur ;
Dire que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe de ce tribunal dans les 6 mois de sa saisine ;
Fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert, dans tel délai de l’ordonnance à intervenir.
RESERVER les dépens de l’instance ".
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par le réseau privé des avocats le 27 novembre 2024, la SCI Sen demande au juge de la mise en état de :
« DONNER ACTE des protestations et réserves formulées par la SCI SEN
RESERVER les dépens ".
*
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, plaidé à l’audience du 28 avril 2025, a été mis en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire
A l’appui de sa demande, Mme [W] fait valoir que :
— la SCI Sen a annexé sans autorisation une partie de sa cave n° 23 et s’oppose à la remise en état ;
— la SCI Sen a érigé un mur et condamné une porte de l’intérieur ;
— elle a constaté les désordres en octobre 2021 avant le démarrage des travaux dans les caves ;
— la SCI Sen a modifié la destination de ses caves ;
— la SCI Sen a également annexé la cave n° 18 ;
— aucune autre personne que la SCI Sen n’avait d’intérêt à construire le mur litigieux ;
— cette annexion a permis à la défenderesse d’augmenter sa surface de cave et d’installer un chauffe-eau sur le nouveau mur ;
— il n’est pas démontré que les caves sont dans leur état de 1991 ;
— le plan des caves est annexé au règlement de copropriété et fixe les limites séparatives des lots ;
— une expertise judiciaire est nécessaire pour déterminer si la configuration actuelle des caves est conforme aux plans annexés au règlement de copropriété et de déterminer la date d’édification du mur séparatif entre les deux caves.
En défense, la SCI Sen fait valoir que :
— fin 1991, dans la perspective de travaux d’aménagement des caves achetées, elle a procédé au nettoyage du sous-sol et des caves qui n’étaient pas délimitées ;
— les caves étaient laissées à l’abandon par les copropriétaires ;
— le règlement de copropriété ne disposait d’aucun plan des caves avec des côtés ou des surfaces ;
— il est impossible de connaître la surface exacte des caves ;
— le syndic de l’époque lui a confirmé que le bornage avait été respecté suite aux travaux dans les caves ;
— le mur séparant les caves des parties est un mur porteur d’origine de l’immeuble ;
— elle n’a pas transformé ses caves en habitation ;
— elle a réalisé des travaux en 1991 dans ses lots privatifs mais n’a jamais modifié les murs de l’immeuble ;
— elle fait protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire.
*
Vu l’article 789 du code de procédure civile qui prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Sur ce,
En l’espèce, une expertise judiciaire apparaît nécessaire afin de déterminer si la cave de Mme [W] est conforme au plan de l’immeuble et s’il existe un empiétement.
L’avis d’un expert judiciaire est également opportun pour déterminer si le mur séparatif entre les caves des parties est un mur porteur d’origine ou a été édifié postérieurement et dans quelles conditions.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise dans les conditions fixées au dispositif.
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique et par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS en qualité d’expert judiciaire :
M. [R] [E]
[Adresse 10]
Tél : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX04]
Avec mission de :
— Donner son avis sur la conformité de la cave n° 23 de Mme [W] au plan de l’immeuble ;
— Déterminer si le mur séparatif entre les caves des parties est un mur porteur de l’immeuble d’origine ou s’il a été édifié postérieurement et dans quelles conditions ;
— Donner son avis sur un éventuel empiétement sur le lot 23 ;
— Relever et décrire les travaux réalisés par la SCI Sen dans le sous-sol de l’immeuble ;
— Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et les conclusions d’incident de la demanderesse ;
— En détailler l’origine, les causes, l’étendue, la date et fournir tous les éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à l’habitabilité de l’immeuble et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ;
— Evaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
— Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— En cas d’urgence ou de péril sur l’immeuble litigieux reconnu par l’expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Pour procéder à sa mission, l’expert devra :
— Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur les lieux (en ce compris les parties privatives de l’immeuble) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— À l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ;
L’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux éventuelles interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [L] [W] ou par la partie la plus diligente, au service de la régie du tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 30 septembre 2025 ;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris
[Adresse 14]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9h30 heures à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 11], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Fax : 01.44.32.53.46
[Courriel 15]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 13] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris avant le 31 janvier 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge de la mise en état de la 8ème chambre civile 1ère section du tribunal judiciaire ;
RESERVONS les frais irrépétibles et les dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 23 février 2026 à 10h10 pour faire le point sur la procédure.
Faite et rendue à [Localité 13] le 29 Juillet 2025.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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