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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 27 nov. 2025, n° 25/01266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01266 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YP3
AFFAIRE : Syndicat de Copropriétaires du [Adresse 4] C/ SCI CROUZET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat de Copropriétaires du [Adresse 4] réprésenté par son syndic en exercice, la société LONES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SCI CROUZET ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valentine RITZLER-STEHLIN, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 20 Octobre 2025 – Délibéré au 27 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [N] [D] de la SELARL [D] – [J] – 485 (grosse + expédition)
Maître Valentine RITZLER-STEHLIN – 2646 (expédition)
ELEMENTS DU LITIGE :
Selon exploit en date du 20 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], a fait citer la SCI CROUZET ASSOCIES selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de, vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, la voir condamner à verser les sommes suivantes :
— 27 435,84 € représentant les charges échues impayées à ce jour, outre charges échues au jour de l’audience, et intérêt aux taux légal à compter de la sommation de payer du 24 mars 2025,
— 733 € au titre des charges votées dans le cadre du budget prévisionnel de l’année en cours, avec capitalisation des intérêts,
— 248,20 € au titre des frais de l’article 10-1,
— 1 500 € à titre de dommages et intérêts,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit au visa de l’article 514 du Code de procédure civile.
En défense la SCI CROUZET ASSOCIES :
— soulève la prescription quinquennale pour partie de la créance revendiquée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3],
— indique que l’arriéré locatif a déjà été apuré à la date du 22 septembre 2025-11-18- s’oppose pour le surplus,
— forme une demande en article 700 du CPC, évaluée à 1 500 €.
En réplique et à l’audience le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] s’oppose au moyen de prescription et actualise sa demande à 2 282,87 € (tout échu) au 20 octobre 2025, appel 1er octobre compris.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] fonde sa demande sur les dispositions des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes desquels :
— article 10 : "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges".
— article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi [Localité 5] :" A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22".
Qu’il sollicite le paiement des charges de copropriété et justifie du bien-fondé de sa demande par la production des pièces suivantes :
* justificatif de propriété,
* décompte du dossier,
* contrat de syndic signé,
* PV d’Assemblée Générale,
* appels de provision,
* justificatif des exercices comptable concernés : comptes individuels de charge / états des dépenses / anciens PV d’AG,
* sommation de payer,
* décompte actualisé au 27 août 2025,
* justificatif exercice 2024 : compte individuel / état des dépenses / PV d’AG 2025,
* décompte actualisé au 20 octobre 2025.
Attendu que le moyen tiré de la prescription quinquennale sera rejeté alors même que la SCI CROUZET ASSOCIES était à jour de ses charges le 17 mars 2023 et que les charges objet de la présente procédure, commencent à courir à partir du 1er avril 2023.
Que si la SCI CROUZET ASSOCIES s’est acquittée postérieurement à la date de l’assignation de la somme demandée en principal, il n’en demeure pas moins qu’elle était redevable au 20 octobre 2025 de celle s’élevant à 2 282,87 €, que la SCI CROUZET ASSOCIES affirme avoir réglée ce même jour par virement.
Que compte tenu de ces éléments, il convient de condamner la SCI CROUZET ASSOCIES à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], en deniers ou quittance, la somme de 2 282,87 € (tout échu) au 20 octobre 2025, appel 1er octobre compris.
Que la SCI CROUZET ASSOCIES sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme justifiée de 248,20 € au titre des frais de l’article 10-1.
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] justifie par ailleurs d’un préjudice financier distinct de celui compensé par les intérêts moratoires résultant directement de la carence de la SCI CROUZET ASSOCIES, laquelle s’acquitte tardivement, en toute mauvaise foi, de ses charges de copropriété.
Que la SCI CROUZET ASSOCIES sera condamnée à verser la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que la SCI CROUZET ASSOCIES sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 1 000 € de ce chef.
Que la SCI CROUZET ASSOCIES, qui succombe, sera de même condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer du 24 mars 2025.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamne la SCI CROUZET ASSOCIES à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] les sommes suivantes, en deniers ou quittance :
— 2 282,87 € (tout échu) au 20 octobre 2025, appel 1er octobre compris,
— 248,20 au titre des frais de l’article 10-1,
— 1 000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne la SCI CROUZET ASSOCIES à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SCI CROUZET ASSOCIES aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer du 24 mars 2025.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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