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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 17 déc. 2025, n° 25/01643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me DUMAS + 1 CCC Me DOSDAT
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2025
S.A.R.L. PROMAVENCE
c/
Association ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L?ENSEI GNEMENT PUBLIC DES ALPES MARITIMES (PEP06),
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01643 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QN4J
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 17 Décembre 2025
Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.R.L. PROMAVENCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Tiffany DUMAS, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
ET :
Association ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DES ALPES MARITIMES (PEP06),
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Aline DOSDAT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Décembre 2025 .
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 Septembre 2025, la SARL PROMAVENCEa fait assigner l’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DES ALPES MARITIMES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/1643, a été appelée à l’audience de référé du 05 Novembre 2025, puis au 17 Décembre 2025 date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l’audience, la SARL PROMAVENCE, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
La défenderesse a constitué avocat ;
Lors de l’audience, le juge des référé a soulevé d’office la caducité de l’assignation. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 754 du code de procédure civile dispose que “la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge ou, à défaut, à la requête d’une partie”.
La computation des délais en matière de procédure civile obéit aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes des articles 640 et 641, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Aux termes de l’article 642, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
En l’espèce, la copie du second original de l’assignation a été remis au greffe le 30 Octobre 2025 en vue d’une audience du 05 Novembre 2025, soit tardivement par rapport au délai de quinzaine susvisé qui n’était pas acquis au jour de l’audience.
Il y a en conséquence lieu de constater d’office la caducité de l’assignation et l’extinction de l’instance.
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu les articles 472, 754 et 640 et suivants du code de procédure civile,
Constate d’office la caducité de l’assignation délivrée par la SARL PROMAVENCE à l’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DES ALPES MARITIMES pour l’audience du 10 septembre 2025 ;
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG 25/1643 ;
Laisse les dépens à la charge de la SARL PROMAVENCE.
Le greffier Le juge des référés
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