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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 23 janv. 2025, n° 24/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
N° RG 24/00377 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G4O5
N° minute : 25/00035
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. LOGIDIA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean françois BOGUE avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Mélanie SAVOURNIN, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEURS
Madame [I] [W] épouse [Y]
née le 25 Octobre 1999 à [Localité 4] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [Y]
né le 22 Mai 1995 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 05 Décembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025
copies délivrées le 23 JANVIER 2025 à :
S.A. LOGIDIA
Madame [I] [W] épouse [Y]
Monsieur [G] [Y]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 23 JANVIER 2025 à :
S.A. LOGIDIA
RAPPEL DES FAITS
La SA LOGIDIA a donné à bail à Mme [I] [W] épouse [Y] et M. [G] [Y] un logement situé au [Adresse 2] à [Localité 5] (01) par contrat du 24 novembre 2021, pour un loyer mensuel de 274,43 €, hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA LOGIDIA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 26 juillet 2024 ; puis elle a fait assigner Mme [I] [W] épouse [Y] et M. [G] [Y] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 03 octobre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion des locataires et la condamnation de ces derniers au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 05 décembre 2024, la SA LOGIDIA, représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa dette de loyer comme précisé dans son assignation. Elle demande ainsi au juge des contentieux de la protection :
— de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation ;
— d’ordonner l’expulsion de Mme [I] [W] épouse [Y] et M. [G] [Y], ainsi que tous occupants de son chef,
— de condamner solidairement Mme [I] [W] épouse [Y] et M. [G] [Y] à lui payer une indemnité d’occupation, équivalente au terme mensuel actuel outre les charges locatives, de la date de résiliation jusqu’à l’entière libération des lieux,
— de condamner solidairement Mme [I] [W] épouse [Y] et M. [G] [Y] à lui payer la somme de 1.816,38 € au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, outre la somme de 350 € pour résistance abusive et la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus de la prise en charge des dépens.
La SA LOGIDIA a précisé avoir accordé un plan de règlement amiable en avril 2024 qui n’a pas été respecté. En outre, elle a indiqué que le règlement du loyer du mois d’octobre a été rejeté et qu’elle est opposée à des délais de paiement.
M. [G] [Y] comparaît en personne et reconnaît le principe de la dette locative mais conteste le montant indiquant avoir réglé le loyer du mois d’octobre. Il demande à pouvoir bénéficier des délais de paiement suspensifs. En outre, il a précisé qu’il est marié à Mme [I] [W] épouse [Y].
Bien que régulièrement assignée à personne, Mme [I] [W] épouse [Y] n’est ni présente ni représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 est entrée en vigueur le 29 juillet 2023. Si, en application de l’article 2 du code civil, la loi nouvelle ne s’applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur, s’agissant de dispositions d’ordre public, la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées.
Il se déduit de ces principes que l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction (avis de la Cour de cassation du 13 juin 2024 24-70.002).
En revanche, les dispositions qui concernent le délai séparant la notification de l’assignation au représentant de l’Etat et l’audience et les dispositions relatives à l’octroi de délais par le juge sont immédiatement applicables.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Ain par la voie électronique le 03 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au 29 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA LOGIDIA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 26 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 03 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Toutefois l’article 24 V de cette même loi dans sa nouvelle version ajoute que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. ».
D’autre part l’article 24 VII dispose désormais : "Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet."
Le bail conclu le 24 novembre 2021 contient une clause résolutoire (article 9) faisant expressément référence à un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 juillet 2024, pour la somme en principal de 1.250,42 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les règlements intervenus postérieurement étant insuffisants pour solder l’intégralité de la dette, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 septembre 2024.
En l’espèce, Mme [I] [W] épouse [Y] et M. [G] [Y] n’ont pas réglé le loyer d’octobre 2024, le prélèvement de novembre étant revenu sans provision. Le décompte édité le 29 novembre 2024 intègre des opérations au 30 novembre 2024 et 16 décembre 2024 : il ne sera pas tenu compte de ces opérations futures, le prélèvement programmé le 16 décembre 2024 étant susceptible de ne pas être honoré. Par ailleurs, M. [G] [Y] a déclaré être sans emploi depuis fin septembre et percevoir 570 € au titre du chômage. Mme [I] [W] épouse [Y] est en congé maternité et perçoit entre 800 € et 900 € de revenus par mois. En outre, le diagnostic social et financier précise qu’ils ont deux enfants.De son côté, le bailleur a précisé avoir accordé un plan de règlement amiable en avril 2024 qui n’a pas été respecté et être opposé à des délais de paiement.
Il résulte des pièces versées aux débats que le paiement du loyer courant n’a pas été repris, et que par ailleurs les ressources du couple sont insuffisantes pour faire face à l’ensemble de leurs charges.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à leur demande de délais suspensifs et l’expulsion sera ordonnée.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SA LOGIDIA produit un décompte mentionnant que Mme [I] [W] épouse [Y] et M. [G] [Y] restent devoir la somme de 1.386.57 € à la date du 29 novembre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse. Il convient toutefois de déduire les sommes suivantes :
— les frais de rejet de prélèvement, indûment comptabilisés, soit la somme de 8 € (5 x 1,60 €),
— les frais de poursuites, qui seront compris dans les dépens, soit la somme de 104,99 €.
L’arriéré dû est donc de 1.273.58 €.
Les défendeurs n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Par ailleurs, ils seront condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, partie de ces indemnités d’occupation étant déjà incluse dans l’arriéré locatif, les sommes dues à compter de la résiliation étant juridiquement des indemnités d’occupation et non des loyers. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Les défendeurs seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme de 1.273.58 € au 29 novembre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, outre les indemnités d’occupation postérieures.
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Le contrat de bail stipule la solidarité entre les locataires pour le paiement des loyers et charges et indemnités d’occupation, de sorte que cette condamnation sera solidaire.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La résistance abusive des locataires n’est pas établie, ni la réalité d’un préjudice distinct du simple retard pour le bailleur. En conséquence la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Mme [I] [W] épouse [Y] et M. [G] [Y], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 novembre 2021 entre la SA LOGIDIA et Mme [I] [W] épouse [Y] et M. [G] [Y] concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 5] (01) sont réunies à la date du 27 septembre 2024 ;
DEBOUTE Mme [I] [W] épouse [Y] et M. [G] [Y] de leur demande de délais suspensifs ;
AUTORISE la SA LOGIDIA à faire procéder à l’expulsion de Mme [I] [W] épouse [Y] et M. [G] [Y] et tous occupants de leur chef dudit logement au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Mme [I] [W] épouse [Y] et M. [G] [Y] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
FIXE le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due depuis la date de la résiliation du contrat de bail jusqu’à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion, à un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE solidairement Mme [I] [W] épouse [Y] et M. [G] [Y] à verser à la SA LOGIDIA la somme de 1.273.58 € au 29 novembre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse (décompte arrêté au 29 novembre 2024, incluant l’échéance du mois d’octobre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Mme [I] [W] épouse [Y] et M. [G] [Y] à payer à la SA LOGIDIA l’indemnité mensuelle d’occupation précédemment fixée, à compter du mois de novembre 2024 jusqu’à la libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SA LOGIDIA ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [I] [W] épouse [Y] et M. [G] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 23 janvier 2025.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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