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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 25/01713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 25/01713 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FC2K
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT / [R] [E], [W] [K] épouse [E]
Nature affaire : 53J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT LOGEMENT
50 Boulevard de Sébastopol
75155 PARIS CEDEX 03
représentée par Maître Raphaël CROON de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de REIMS
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [E]
47 rue du Colonel Fabien – 2ème étage
51100 REIMS
non représenté
Madame [W] [K] épouse [E]
8 rue de la Pompelle
51360 PRUNAY
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Mme LATINI, Greffière lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 14 Octobre 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 12 Décembre 2025.
— titre exécutoire à Me Raphaël CROON
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt immobilier n°2009120602S acceptée par Monsieur [E] [R] et Madame [E] née [K] [W] en date du 31 août 2009, la S.A. LA BANQUE POSTALE a accordé aux époux [E] un prêt immobilier d’un montant de 104.650,00 euros, au taux proportionnel fixe 4,20% l’an remboursable en 296 mois.
La S.A. CREDIT LOGEMENT s’est portée caution des engagements pris par les époux [E] à l’égard de la S.A. LA BANQUE POSTALE suivant acte du 10 août 2009.
Ledit prêt immobilier a fait l’objet d’un avenant de renégociation de taux en date du 07 mai 2015 portant modification du taux contractuel à 2,45% l’an.
Les époux [E] se sont montrés défaillants dans l’obligation de remboursement qui était la leur, Monsieur [E] [R] ayant par ailleurs déposé un dossier de surendettement.
Après plusieurs relances amiables de recouvrement des sommes dues, la S.A. LA BANQUE POSTALE a mis en demeure Madame [E] née [K] [W] d’avoir à régulariser les nouvelles échéances impayées sous peine de déchéance du terme.
A la suite du prononcé de la déchéance du terme, la S.A. CREDIT LOGEMENT a été appelé en garantie par la S.A. LA BANQUE POSTALE et a payé à cette dernière la somme totale de 70.772,56 euros suivant quittance subrogative du 4 décembre 2024.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception du 27 novembre 2024, la S.A. CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Madame [E] née [K] [W] d’avoir à lui rembourser la somme de 70.772,56 euros et a avisé Monsieur [E] [R] du paiement intervenu et de ses conséquences, sans retour de leur part.
Dans ce contexte, par acte de commissaire de justice des 19 et 20 mai 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [E] [R] et Madame [E] née [K] [W] devant le Tribunal judiciaire de REIMS duquel il sollicite de :
— CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [E] et Mme [W] [E] à lui verser la somme totale de 74.527,80 euros en principal, intérêts et accessoires, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 12 février 2025 ;
— Par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, ORDONNER la capitalisation des intérêts par années entières.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [E] à verser au CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
— 2 -
Monsieur [E] [R] et Madame [E] née [K] [W] n’ont pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 14 octobre 2025.
Ce jour l’affaire a été retenue et la décision mise en délibéré afin d’être rendue le 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes principales
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu des dispositions des articles 2308 et 2309 du même code, la caution qui paye pour le compte du débiteur possède un recours contre celui-ci et se trouve subrogée dans les droits du créancier.
Par application de l’article 1346-4 du même code, la subrogation est à la mesure du paiement, de sorte que le subrogé ne peut prétendre, outre les sommes payées au subrogeant, qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée entre les mains du créancier, sauf convention contraire conclue avec le débiteur, non alléguée en l’occurrence, et fixant un taux d’intérêt différent. En vertu de l’article 2308 précité, ces intérêts courent de plein droit à compter du paiement.
En l’espèce, la S.A. CREDIT LOGEMENT a été appelée en garantie en sa qualité de caution du fait du défaut de paiement des époux [E].
Elle a de ce fait été subrogée dans les droits du créancier de ces derniers, la BANQUE POSTALE, à raison du paiement qu’elle a effectué à son bénéfice, dont quittance est produite aux débats.
Tenant compte du décompte produit par la S.A. CREDIT LOGEMENT, il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [E] [R] et Madame [E] née [K] [W] à verser à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 70.772,56 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
2. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner in solidum Monsieur [E] [R] et Madame [E] née [K] [W], parties succombant à la présente procédure, au paiement des entiers dépens, avec faculté de distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs équitable de condamner in solidum Monsieur [E] [R] et Madame [E] née [K] [W] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est en outre rappelé que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [R] et Madame [E] née [K] [W] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 70.772,56 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement sur ladite somme ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [R] et Madame [E] née [K] [W] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [R] et Madame [E] née [K] [W] aux entiers dépens, avec faculté de distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 12 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme LATINI, Greffière, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
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