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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 5 févr. 2026, n° 25/01215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 05 FEVRIER 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 25/01215 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J77J / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[N] [V] en son nom personnel
ET es qualité de représentant légal de son fils mineur [Y], [A] [V] [T] né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 9]
Contre :
[L] [T]
Caisse CPAM du Puy de Dôme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Grosse : le
Copies électroniques :
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame [N] [V] en son nom personnel
ET es qualité de représentant légal de son fils mineur [Y], [A] [V] [T] né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Isabelle MOULINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Frédérique FOUQUES-LABRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Caisse CPAM du Puy de Dôme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 04 Décembre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
De la relation de Madame [N] [V] et de Monsieur [L] [T] est issu un enfant, [Y] [B], né le [Date naissance 3] 2019, à [Localité 10].
Le couple s’étant séparé, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a été saisi.
Par jugement rendu le 16 juin 2022, le juge aux affaires familiales a notamment fixé la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [N] [V] et a prévu les modalités suivantes pour le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [L] [T], sauf meilleur accord :
Une fin de semaine sur deux les semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 17 heures ;La moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance (première partie les années paires deuxième partie les années impaires), avec partage de l’été par périodes de deux semaines consécutives.
Le 7 février 2025, Monsieur [L] [T], étant conducteur, a eu un accident de la circulation, alors que [Y] [B], âgé de cinq ans, se trouvait à bord.
Selon certificat médical descriptif, établi par le Docteur [R] [E] (urgences pédiatriques – CHU [Localité 11] – [Localité 10]), le 8 février 2025, [Y] [B] a présenté les lésions suivantes : dermabrasions frontale gauche, du dos et de l’extrémité distale de la jambe droite ; légers hématomes au niveau des deux genoux ;
L’ordonnance d’homologation rendue le 12 février 2025 par le juge délégué de la présente juridiction a, en application de l’article 495-11 du code de procédure pénale déclaré établie la culpabilité de Monsieur [L] [T] du chef des faits suivants :
Avoir à [Localité 13], le 7 février 2025, conduit un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, en l’espèce du cannabis, et en se trouvant également sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par la présence d’un taux d’alcool pur égal ou supérieur à 0,50 gramme par litre dans le sang, en l’espèce 2,06 grammes par litre ;Avoir à [Localité 13], le 7 février 2025, à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, en l’espèce en conduisant son véhicule à une vitesse excessive et sous l’emprise de stupéfiants et d’alcool, exposant notamment son enfant âgé de cinq ans, passager sans siège adapté à sa morphologie, à un risque immédiat de mort ;Avoir à [Localité 13], le 7 février 2025, étant conducteur d’un véhicule, omis de mener celui-ci avec prudence en restant constamment maître de sa vitesse et en la réglant en fonction des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles ;Avoir à [Localité 13], le 7 février 2025, en tant que conducteur d’un véhicule à moteur en circulation, munis d’au plus neuf places assises, omis de s’assurer qu’un passager âgé de moins de dix ans soit retenu par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa morphologie et à son poids ;Avoir à [Localité 13], le 7 février 2025, conduit un véhicule à moteur de marque SEAT Ibiza muni de pneumatique lisse, déchiré ou dont la toile est apparente.
Par jugement rendu le 10 juillet 2025, le juge aux affaires familiales de [Localité 10] a revu les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [L] [T], uniquement s’agissant de l’horaire de retour de l’enfant au domicile de sa mère le dimanche soir (18 heures).
Par actes de commissaire de justice, signifiés les 21, 25 et 26 mars 2025, Madame [N] [V], agissant en son nom personnel et es qualité de représentante légale de [Y] [B], a fait assigner Monsieur [L] [T], la S.A. ALLIANZ IARD, présentée comme assureur du véhicule Seat Ibiza immatriculé [Immatriculation 12] appartenant à Monsieur [L] [T], et la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et a demandé de :
Condamner Monsieur [L] [T] solidairement avec son assurance ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice à lui porter et payer, en sa qualité de représentant légal de [Y] [B], une somme de 8000 € en réparation de son préjudice moral ;Condamner Monsieur [L] [T] solidairement avec son assurance ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice à lui porter et payer en son nom personnel une somme de 3000 € en réparation de son préjudice moral ;Condamner Monsieur [L] [T] solidairement avec son assurance ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice à lui porter et payer une somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée au cours d’instance, les demandes de Madame [N] [V] demeurent celles contenues aux termes de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que son fils n’a commis aucune faute ; qu’il était transporté à l’arrière du véhicule, non ceinturé et sans siège adapté à sa morphologie, alors que son père était dans un état d’alcoolémie avancé ; que son droit à indemnisation est établi en vertu de la loi du 5 juillet 1985 ; que son préjudice moral résulte de sa peur, pendant le trajet durant lequel son père roulait trop vite dans les virages ; qu’il parle régulièrement de l’intervention des pompiers et de son transfert à l’hôpital ; qu’il fait des cauchemars.
Quant à elle, elle soutient subir un préjudice propre, en ce qu’elle souffre de voir son fils avoir eu peur et qu’elle a dû aller chercher aux urgences, en pleine nuit, sans savoir dans quel état elle allait le retrouver ; qu’elle l’a vu avec de multiples dermabrasions et hématomes ; qu’elle s’est trouvée dans une grande angoisse de le surveiller suite au traumatisme crânien subi.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 10 septembre 2025, Monsieur [L] [T] demande de :
Réduire dans de très fortes proportions les demandes indemnitaires formées par Madame [N] [V] comme particulièrement excessives, ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, il soutient qu’il ressent de profonds regrets concernant les faits pour lesquels il a été condamné, ainsi qu’un sentiment de culpabilité ; qu’il a été condamné, selon procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à une peine de huit mois assortie d’un sursis probatoire et qu’il respecte scrupuleusement ses obligations de soins ; que ses analyses toxicologiques sont négatives et de nature à rassurer sur son engagement à ne pas reproduire de tels agissements ; qu’il demeure très investi auprès de son fils, ce que reconnaît son ex compagne ; que [Y] manifeste toujours beaucoup de joie lorsqu’il le voit ; que l’accident n’a entraîné aucune conséquence grave, comme en attestent les pièces médicales produites par la demanderesse ; que les demandes sont surévaluées et qu’il convient de réduire les sommes octroyées.
La S.A. ALLIANZ IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme n’ont pas constitué avocat et ne sont pas représentées.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 octobre 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 décembre 2025 et mise en délibéré au 5 février 2026.
DISCUSSION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Sur les demandes présentées par Madame [N] [V]
En application des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la victime d’un accident de la circulation a droit à l’indemnisation de son préjudice corporel de la part du conducteur ou du gardien du véhicule impliqué.
L’article 6 de cette même loi dispose que « Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages. ».
En outre, le droit à l’indemnisation intégrale du préjudice découle des dispositions de l’article 1240 du code civil, au terme desquelles tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article L.124-1 du code des assurances, l’assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Au titre du préjudice moral subi par [Y] [B]
En l’espèce, les faits commis par Monsieur [L] [T] ont été reconnus, ce qui a entraîné sa condamnation pénale, dans le cadre d’une procédure sur comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Il y a lieu de relever que, s’il est opportun pour le défendeur de manifester des regrets au titre des faits commis et de justifier d’une prise en charge médicale pour éviter que ceux-ci ne se reproduisent, cela n’a pas pour effet d’influer d’une quelconque manière sur le préjudice subi par [Y] [B], lequel a droit à une indemnisation totale de celui-ci.
Le préjudice moral subi par son fils de cinq ans est établi et résulte de la commission des faits en eux-mêmes, l’enfant se trouvant à bord du véhicule lorsque l’accident s’est produit (perte de contrôle et tonneaux), après avoir vu son père dans un état second, pour avoir consommé une grande quantité d’alcool et du cannabis.
Son préjudice moral résulte également du fait d’avoir été contraint, à un si jeune âge, d’être hospitalisé aux urgences pédiatriques, l’enquête pénale indiquant que son père a été hospitalisé dans un autre lieu. L’enfant est donc resté un temps seul, jusqu’à ce que sa mère puisse le rejoindre, ce qui peut être de nature à créer impression.
S’agissant des pièces justificatives produites, le certificat médical descriptif, établi le lendemain des faits, ne note pas de retentissement psychique visible au titre des faits allégués. Par la suite, il est seulement fourni un certificat médical, établi par le Docteur [K] [J], interne en pédopsychiatrie, qui mentionne une consultation pour [Y] [B], le 13 février 2025, sans plus de précision.
Au vu de ce qui précède et des pièces médicales fournies, le tribunal ne peut pas constater l’existence de séquelles psychologiques importantes, de nature à justifier une indemnisation dans les proportions sollicitées.
Pour l’ensemble de ces éléments, le préjudice moral subi par [Y] [B] est évalué à la somme de 2000 €. Monsieur [L] [T] est condamné à verser à Madame [N] [V], en sa qualité de représentante légale de [Y] [B], ladite somme de 2000 €, en réparation de son préjudice moral.
Cette condamnation ne sera pas solidaire avec la S.A. ALLIANZ IARD. En effet, si Madame [N] [V] se prévaut de l’existence d’un contrat d’assurance pour le véhicule conduit par Monsieur [L] [T], lors des faits litigieux, elle n’en justifie nullement, non plus que des modalités de couverture dudit contrat. Le tribunal ne peut donc condamner cet assureur, sur la seule foi des déclarations de la demanderesse, à l’exclusion de toute preuve.
Au titre du préjudice moral subi par Madame [N] [V]
En l’occurrence, Madame [N] [V] a la qualité de victime indirecte, dans la présente affaire. En effet, elle n’était pas passagère du véhicule accidenté, conduit par Monsieur [L] [T], et invoque l’existence d’un préjudice moral, né des suites de cet accident, en lien avec les craintes ressenties pour son fils [Y] [B].
Le tribunal considère qu’elle justifie bien de l’existence d’un préjudice moral, lié aux circonstances mêmes de l’accident. En effet, elle a appris, dans la nuit, que son fils de cinq ans avait été victime d’un accident de la voie publique, alors qu’il était passager du véhicule conduit par son père, lequel n’a pas simplement perdu le contrôle de son véhicule, mais se trouvait sous l’effet de substances (cannabis et alcool), l’enfant n’ayant, par ailleurs, pas été transporté dans des conditions appropriées de sécurité pour son âge (absence de siège auto).
La mère a donc pu légitimement ressentir une grande peur, du fait des lésions éventuellement subies par son fils et du fait de le savoir seul hospitalisé.
Les pièces médicales produites ne mentionnent que des blessures légères, mais il a été néanmoins prescrit, selon certificat du 28 février 2025 établi par le Docteur [R] [E], une surveillance rapprochée de l’enfant, celui-ci ayant subi un traumatisme crânien, impliquant de ne pas le laisser seul, de maintenir un repos complet et de le réveiller une fois dans la nuit, aux fins de vérification, cela pendant une durée de 48 heures après le retour à domicile (sortie autorisée le 8 février 2025).
Il ressort de ces éléments qu’en sus des souffrances morales qu’elle a pu ressentir, voyant son enfant hospitalisé et blessé, la demanderesse a également dû observer une surveillance importante pendant deux jours, afin de s’assurer que son enfant allait bien, ce qui était également de nature à lui occasionner des craintes et une anxiété, au-delà des contraintes organisationnelles que cela pouvait présenter.
Pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus, les remords et les justificatifs de soins fournis par Monsieur [L] [T] ne sont pas de nature à agir sur le préjudice subi par Madame [N] [V], en son nom propre, celle-ci ayant droit à une indemnisation totale dudit préjudice.
En revanche, le préjudice ne sera pas indemnisé dans les proportions sollicitées, notamment en ce que Madame [N] [V] s’abstient de produire tout élément médical la concernant personnellement, relatif à des retentissements psychologiques qu’elle aurait pu subir.
En conséquence, pour l’ensemble de ces éléments, le préjudice moral subi par Madame [N] [V], victime indirecte, est évalué à la somme de 1000 €. Monsieur [L] [T] est condamné à lui verser ladite somme en réparation de son préjudice.
Pour les mêmes motifs, cette condamnation ne sera pas solidaire avec la S.A. ALLIANZ IARD, en l’absence de justificatif d’un contrat d’assurance effectif, étant relevé de surcroît que Madame [N] [V] a la qualité de victime indirecte et qu’aucune précision n’est apportée à ce titre, sur les contours de la garantie éventuellement souscrite, en pareille hypothèse.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [L] [T] succombant au principal, il sera condamné au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner Monsieur [L] [T] à payer à Madame [N] [V] une somme que l’équité commande de fixer à 1500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer à Madame [N] [V], agissant en qualité de représentante légale de [Y] [B], la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre du préjudice moral subi par [Y] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer à Madame [N] [V], agissant en son nom personnel, la somme de 1000 € (mille euros) au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [N] [V], agissant en son nom personnel et es qualité de représentante légale de [Y] [B], de sa demande tendant à voir condamner solidairement la S.A. ALLIANZ IARD au paiement des sommes dues ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer à Madame [N] [V], agissant en son nom personnel et es qualité de représentante légale de [Y] [B], la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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