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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 avr. 2025, n° 19/01737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
08 AVRIL 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 29 janvier 2025
Jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 08 avril 2025 par le même magistrat
[5] C/ Monsieur [P] [R]
N° RG 19/01737 – N° Portalis DB2H-W-B7D-T4HX
DEMANDERESSE
[5]
[Adresse 8]
Représentée par Madame [M] [N], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [R]
Demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Florence NEPLE, avocate au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-001400 accordée le 05/02/2024 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[5]
[P] [R]
Me Florence NEPLE, vestiaire : 470
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre réceptionnée par le greffe le 16 mai 2019, monsieur [P] [R] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise le 15 avril 2019 par la [1] pour un montant de 2 200 euros, correspondant à une pénalité de 2 000 euros et les majorations de retard de 200 euros y afférentes.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 29 mai 2024, la [1] demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse et de condamner en conséquence monsieur [P] [R] à lui payer la somme de 2 200 € en deniers ou quittance.
La [1] expose que monsieur [P] [R] a bénéficié d’une pension d’invalidité catégorie 2, ainsi que d’une l’allocation supplémentaire d’invalidité depuis le 1er janvier 2014 ; que suite à un contrôle, il a été relevé que l’assuré avait omis de déclarer des ressources perçues par le pôle emploi entre le 1er janvier 2014 et le 31 mars 2015, puis dans un second temps, une pension complémentaire d’invalidité versée par l’AG2R ; qu’après recalcul de ses droits, ses ressources ont dépassé le plafond de ressources annuelles lui permettant de bénéficier de l’allocation supplémentaire invalidité; qu’ainsi, pour la période du 1er avril 2014 au 29 février 2016, l’indu s’élève à 9 688,17 euros (4 010,76 euros notifié le 14 mars 2016 + 5 677,41 euros notifié le 3 novembre 2016).
Outre l’action en restitution de l’indu, elle indique avoir mis en œuvre la procédure de pénalité financière prévue aux articles L.114-17-1 et R.147-11 du code de la sécurité sociale en cas de fraude et avoir adressé à l’assuré une lettre de notification des griefs le 7 juillet 2017. A défaut d’observations de l’assuré, elle a prononcé à son encontre une pénalité financière fixée à 2 000 euros, notifiée par courrier du 28 septembre 2017.
La [1] indique qu’en l’absence de règlement spontané de la pénalité, elle a envoyé à monsieur [P] [R] une mise en demeure le 31 août 2018 avant de lui notifier la contrainte litigieuse, de sorte que la procédure de pénalité, puis la procédure de recouvrement de celle-ci, sont régulières.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 29 mai 2024, monsieur [P] [R] demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse et de débouter la [2] de l’intégralité de ses demandes.
Outre le fait qu’il conteste le bien-fondé de l’indu dans le cadre d’une procédure distincte enregistrée sous le RG n° 19/01316, il conteste la régularité de la procédure de pénalité mise en œuvre par la caisse, précisant n’avoir réceptionné ni la notification des griefs, ni la notification de la pénalité litigieuse, ni la mise en demeure préalable à la contrainte.
Par jugement avant dire droit du 25 septembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre :
— A la [1], de justifier de la falsification de l’avis d’impôt sur les revenus de l’année 2014 qu’elle invoque ;
— Aux parties, de faire valoir leurs observations sur le caractère contradictoire de la procédure de pénalité pour fraude mise en œuvre ;
— A la [1], de préciser si la commission des pénalités a été saisie et, le cas échéant, en justifier ;
Lors de l’audience du 29 janvier 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions respectives formulées lors de l’audience du 29 mai 2024, ainsi que les moyens exposés à l’appui de leurs prétentions.
Aux termes d’une note écrite adressée au tribunal le 27 janvier 2025 et soutenue oralement lors de l’audience du 29 janvier 2025, la [1] soutient qu’outre l’omission de déclarer les ressources perçues par le [7] et l’AG2R au titre d’une rente d’invalidité complémentaire, constitutive d’une fraude en soi, monsieur [P] [R] a également falsifié l’avis d’imposition sur les revenus de 2014 transmis à la caisse en retirant de celui-ci les rubriques « salaires » et « autres revenus salariaux », falsification constitutive d’une fraude au sens de l’article R.147-11 du code de la sécurité sociale. Elle soutient en outre que la procédure de pénalité aménagée en cas de fraude a été mise en œuvre conformément aux dispositions applicables, précisant que la commission des pénalités n’a, en l’espèce, pas été saisie pour avis.
Aux termes d’une note en réponse adressée au tribunal le 27 janvier 2025 et soutenue oralement lors de l’audience du 29 janvier 2025, monsieur [P] [R] reconnaît que l’avis d’imposition transmis par ses soins n’est pas identique à celui transmis par l’administration fiscale, mais explique qu’il s’agit d’une différence exclusivement formelle. Il relève que les deux avis d’imposition mentionnent des montants de revenus identiques et qu’aucune falsification ne peut être retenue à son encontre. Enfin, il maintient le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de pénalité d’une part et de la procédure de recouvrement d’autre part, au motif que la [1] ne justifie pas de l’envoi d’une notification des griefs, de la notification de la pénalité et enfin de l’envoi d’une mise en demeure préalablement à l’émission de la contrainte.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 114-17-1, I, 1°, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2016 applicable au litige, le directeur d’un organisme local d’assurance maladie peut infliger une pénalité financière aux bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé mentionnée à l’article L. 863-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles.
Selon les V et VII du même texte, la pénalité doit, sauf cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire, être prononcée après l’avis de la commission des pénalités, composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme local d’assurance maladie.
Selon l’article R. 147-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, peuvent faire l’objet de pénalités les personnes susmentionnées notamment lorsque, dans le but d’obtenir, de faire obtenir ou de majorer un droit aux prestations d’assurance maladie, d’invalidité, d’accident de travail, de maternité, de maladie professionnelle ou de décès ou un droit à la protection complémentaire en matière de santé, à l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou à l’aide médicale de l’Etat, elles fournissent de fausses déclarations relatives à l’état civil, la résidence, la qualité d’assuré ou d’ayant droit, les ressources.
Selon l’article R. 147-11, 1° du même code, dans sa rédaction applicable au litige, sont qualifiés de fraude les faits commis, dans le but d’obtenir le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, lorsque a été constaté l’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, pour être constitutive d’une fraude au sens de l’article R.147-11 précité, la fausse déclaration mentionnée à l’article R.147-6 précité doit être précédée, accompagnée ou suivie de la production d’un document faux ou falsifié aux fins d’établir la preuve de faits corroborant la fausse déclaration (Cass, 2ème civ., 12 novembre 2020, 19-17749, publié au bulletin).
En l’espèce, il incombe au tribunal de vérifier que la contrainte est fondée et, notamment, que la pénalité financière recouvrée par cette contrainte a été prononcée conformément aux dispositions précitées.
Sur ce, la caisse primaire se prévaut du régime procédural dérogatoire applicable aux pénalités prononcées en cas de fraude prévu par le VII de l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale et la dispensant, notamment, de la saisine préalable de la commission des pénalités pour avis.
Il est rappelé que la notion de fraude, telle que définie par l’article R.147-11 du code de la sécurité sociale, doit être distinguée de la notion de fausse déclaration, définie par l’article R.147-6 du même code, en ce qu’elle impose que la fausse déclaration, notamment relative aux revenus et nécessairement effectuée par la voie d’un formulaire, soit accompagnée ou suivie de la production d’un document faux ou falsifié aux fins d’établir la preuve de faits corroborant la fausse déclaration.
Le tribunal constate que l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2014 transmis par l’administration fiscale (pièce n°2 de la [4]) n’est pas strictement identique à l’avis d’imposition transmis par monsieur [P] [R] (pièce n° 8 de la [4]), particulièrement sur le plan formel (police de caractères et présentation de la situation du foyer fiscal, par exemple).
Pour autant, le tribunal relève que ces deux avis comportent globalement les mêmes informations, présentées différemment, en particulier s’agissant des revenus.
En effet, si l’avis d’imposition transmis par l’administration fiscale comporte une ligne intitulée « salaires » (423 euros) et une autre ligne intitulée « autres revenus salariaux » (5 124 euros) qui ne figurent pas sur l’avis d’imposition de l’assuré, cela ne résulte manifestement pas d’une occultation volontaire réalisée par l’assuré, mais plutôt d’une présentation différente des avis dans leur globalité dès leur édition et qui n’a, au demeurant, aucune incidence sur le « total des salaires et assimilés » d’un montant de 5 547 euros, mentionné sur les deux avis.
Ainsi, la [1] ne démontre pas que les fausses déclarations de ressources effectuées par monsieur [P] [R] ont être précédées, accompagnées ou suivies de la production d’un document faux ou falsifié aux fins d’établir la preuve de faits corroborant ces fausses déclarations.
En conséquence, et en application des dispositions précitées, si monsieur [P] [R] a bien commis une déclaration erronée de ressources définie à l’article R.147-6 du code de la sécurité sociale susceptible de justifier une pénalité financière, il n’est pas établi qu’il ait commis une fraude définie à l’article R.147-11 du même code.
Il en résulte que la pénalité financière infligée à monsieur [P] [R] ne pouvait être prononcée qu’après saisine pour avis de la commission des pénalités, s’agissant d’une formalité procédurale substantielle, dont l’objet est d’apprécier la gravité de la faute reprochée et de pondérer le montant de la pénalité envisagée.
La caisse confirme qu’en l’espèce, la commission des pénalités n’a pas été saisie, de sorte que la procédure de pénalité mise en œuvre à l’encontre de monsieur [P] [R] est irrégulière.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens invoqués par l’assuré, le tribunal constate que la pénalité recouvrée par la [1] n’est pas régulière.
La contrainte litigieuse sera donc annulée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
ANNULE la contrainte émise le 15 avril 2019 par la directrice générale de la [1] à l’encontre de monsieur [P] [R] pour un montant de 2 200 euros, correspondant à une pénalité financière (2 000 euros) et les majorations de retard y afférentes (200 euros) ;
DÉBOUTE la [1] de ses demandes ;
CONDAMNE la [1] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 avril 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A.GAUTHÉ J. WITKOWSKI
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