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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais surendettement, 16 juin 2025, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 8]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 27]
Références : N° RG 25/00215 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EAI
N° minute : 25/00036
JUGEMENT
DU : 16 Juin 2025
[N] [D] EPOUSE [K]
[S] [K]
C/
Société [12] / Contrats 61324442+61342288
Société [25] [Localité 19] [28]+2023+2024
Etablissement [29] / Cotisations 2016
S.A.S. [18] ([22]) / 6595086/ONEY
Société [26] / 0929732928/V024071807
[T] [U] JGT 14-05-2024
[G] [U] / JGT 14-05-2024
Société [16] / 30633731940-08712825
Société [21] / PV N°IE.98.L1.416550/2024
Société [17] /43267652751100
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025 ;
par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté d’ Amandine PACOU, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire;
Après débats à l’audience publique du 15 Mai 2025 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [20] pour traiter le surendettement de :
DÉBITEUR(S)
Mme [N] [D] EPOUSE [K]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Philippe ROBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER non comparant
M. [S] [K]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Philippe ROBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER non comparant
envers :
CRÉANCIER(S)
[12]
demeurant [Adresse 23]
non comparante
SIP [Localité 19]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
[29]
demeurant [Adresse 5]
non comparante
S.A.S. [18] ([22])
demeurant [Adresse 7]
non comparante
[26]
demeurant [Adresse 24]
non comparante
Mme [T] [U]
demeurant [Adresse 6]
comparante
Mme [G] [U]
demeurant [Adresse 4]
comparante
[16]
demeurant [Adresse 11]
non comparante
SOCIÉTÉ DE LA PERCEPTION ET RECOUVREMENT ADMIN demeurant [Adresse 13] BELGIQUE
non comparante
[17]
demeurant [Adresse 10]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juillet 2024, Mme [N] [D] épouse [K] et M. [S] [K] ont saisi la [20] d’une demande tendant à l’examen de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 13 août 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Mme [N] [D] épouse [K] et M. [S] [K].
Lors de sa séance du 16 janvier 2025, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement de la totalité des créances sur une durée maximale de 269 mois au taux de 0,00%, moyennant une mensualité de remboursement à hauteur de 608,03 euros.
Ces mesures ont été notifiées à Mme [T] [U] et Mme [G] [U] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 janvier 2025.
Mme [T] [U] et Mme [G] [U] ont contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 janvier 2025, sollicitant le bénéfice du premier palier de remboursement.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 3 avril 2025, renvoyée à la demande du conseil des débiteurs puis finalement évoquée à l’audience du 15 mai 2025.
Mme [N] [D] épouse [K] et M. [S] [K] n’ont pas comparu ni ne se sont faits représenter, la seconde demande de renvoi par leur conseil ayant été rejetée comme non motivée.
Mme [T] [U] et Mme [G] [U], qui comparaissent en personne, réitèrent les termes de leur recours.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Les mesures imposées ont été formulées le 16 janvier 2025 et notifiées à Mme [T] [U] et Mme [G] [U] le 21 janvier 2025.
Elles ont exercé leur recours le 23 janvier 2025.
Leur recours est donc recevable en la forme.
II – Sur le fond
L’article L.733-11 du code de la consommation prévoit que « lorsque les mesures prévues aux articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13 ».
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
— Sur la capacité de remboursement
Mme [N] [D] épouse [K] et M. [S] [K] perçoivent des ressources mensuelles de 2 417 euros.
Leurs charges mensuelles représentent la somme de 1 750,54 euros.
Dans ces conditions, la somme retenue par la commission au titre de la mensualité de remboursement à hauteur de 608,03 euros, correspondant à la quotité saisissable, apparaît fondée et adaptée et sera reprise dans le tableau ci-annexé, et ce afin d’apurer une partie des dettes dans le délai de 269 mois.
— Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la Commission.
— Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L.733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En outre, l’article L.731-2 du même code, prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que le débiteur, s’il connaît une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent de faire face à ses charges de vie courante et au remboursement partiel de ses dettes.
Les dettes feront l’objet d’un plan sur 269 mois suivant échelonnement figurant dans le tableau ci-annexé.
A l’issue, l’ensemble des dettes sera soldé.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Mme [N] [D] épouse [K] et M. [S] [K], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation ; hormis la dette immobilière de la [16], dont le taux d’intérêts est fixé à 1,50%.
Le remboursement s’opèrera selon les modalités annexées à la présente décision et devra être scrupuleusement respecté par Mme [N] [D] épouse [K] et M. [S] [K].
En cas de changement de situation, il devra saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Mme [T] [U] et Mme [G] [U] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement du Pas de [Localité 19] ;
ARRÊTE le plan de surendettement suivant, annexé à la présente décision :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Mme [N] [D] épouse [K] et M. [S] [K] sur 269 mois maximum ;
2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, hormis la dette immobilière de la [16], dont le taux d’intérêts est fixé à 1,50% ;
3°) Dit en conséquence, qu’à compter du 5 juillet 2025 et au plus tard le 20 de ce mois et de chacun des mois suivants, Mme [N] [D] épouse [K] et M. [S] [K] s’acquittera de ses dettes selon les modalités annexées à la présente décision ;
4°) Dit qu’à l’issue du plan, la totalité des dettes sera remboursée ;
RAPPELLE qu’il revient à Mme [N] [D] épouse [K] et M. [S] [K] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de Mme [N] [D] épouse [K] et M. [S] [K] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [N] [D] épouse [K] et M. [S] [K], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de la composition de leur patrimoine, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;
INTERDIT à Mme [N] [D] épouse [K] et M. [S] [K] pendant la durée du plan précité d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
o d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
o de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [15] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [N] [D] épouse [K] et M. [S] [K], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la [20].
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION LE 16 JUIN 2025 .
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Amandine PACOU Charles DRAPEAU
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