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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 11 août 2025, n° 25/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT
N° RG: 25/00394
N° PORTALIS: DBWQ-W-B7J-QMLQ
Le 11 août 2025 à 17 heures 30 Minute n°25/406
Nous, Yves TEYSSIER, Vice-Président délégué aux fonctions de Juge des Libertés et de la Détention assisté de Dana AL-DICK, greffière,
statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;
Vu les pièces annexées,
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:
Madame [J] [V],
Née le 13 février 1959
Demeurant 112 chemin des aspras à VENCE 06140
Vu l’admission en hospitalisation sans consentement de Madame [J] [V] le 08 août 2025;
Vu le placement initial en isolement de Madame [J] [V] le 08 août 2025 à 08 heures 00;
Vu la saisine du directeur du centre hospitalier de Antibes Juan les Pins en date du 11 août 2025 à 3 h 51 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 11 août 2025, tendant au maintien de la mesure d’isolement;
Attendu que Madame [J] [V] ne peut pas être entendu par le magistrat du siège;
Attendu que Maître Clémentine KROMWEL, avocate au barreau de Grasse, a par observations, du 11 août 2025, indiqué vérifié que les règles de forme n’ont pas été respectées et demande la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [J] [V]:
MOTIFS
Attendu que Madame [J] [V] a été admise sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 08 août 2025;
Qu’il a été placé à l’isolement le 08 août 2025 à 05 heures 00, mesure prolongée en continu depuis lors et motivée en raison d’une agitation psychomotrice avec hétéro-agressivité et passage à l’acte sur soignant ; que la patiente se montre agressif, véhémente, avec imprévisibilité comportementale ;
Qu’aux termes de l’article L3222-5-1, en vigueur depuis le 24 janvier 2022:
I – L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Attendu que la mesure d’isolement est une pratique de dernier recours qui ne doit être prolongée qu’en cas de stricte nécessité et dans le cadre d’un contrôle exercé par le juge des libertés et de la détention ;
Qu’en l’espèce, le directeur du centre hospitalier d’Antibes Juan les Pins a informé le juge des libertés de la détention de la prolongation de la mesure d’isolement le 10 août 2025 à 05 heures 24 ; soit 24 minutes après l’écoulement du délai de 48 heures prévu par les textes ; mais que ce dépassement de délai n’est pas préjudiciable dans la mesure où il s’inscrit dans un temps restreint ;
Que le directeur du centre hospitalier d’Antibes Juan les Pins a saisi le juge des libertés et de la détention, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d’isolement, le 11 août 2025 à 03 heures 51, soit avant la fin de la 72ème heure qui est intervenue ;
Que la procédure apparaît régulière en la forme ;
Attendu qu’il résulte des éléments médicaux versés au dossier que le renouvellement de la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [J] [V] est nécessaire au regard d’une agitation psychomotrice avec hétéro-agressivité ; que la patient se montre agressive, véhémente, avec imprévisibilité comportementale ;
Que le risque de dommage imminent pour Madame [J] [V] ou autrui est toujours caractérisé ;
Qu’en conséquence, la mesure d’isolement apparaît être une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à ce risque ;
Attendu en conséquence qu’il s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [J] [V] peut se poursuivre.
Qu’en conséquence, la mesure d’isolement apparaît être une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à ce risque; que cette mesure d’isolement ne dépasse pas le cadre exceptionnel prévu par la loi;
Attendu en conséquence qu’il s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [J] [V] peut se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Yves TEYSSIER, Vice-Président délégué aux fonctions de Juge des Libertés et de la Détention, statuant en chambre du conseil ;
Admettons Madame [J] [V] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Disons que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [J] [V] peut se poursuivre au-delà du 11 août 2025 à 5 heures.
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique.
Le juge des libertés et de la détention
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