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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 1er avr. 2026, n° 26/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00035 – N° Portalis DBXA-W-B7K-GGQN
DU 01 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Avril 2026
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 25 Février 2026, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier
ENTRE
Société [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Caroline PECHIER, avocat au barreau de CHARENTE
ET
Monsieur [K] [H]
né le 03 Juillet 1958 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillant
L’affaire ayant été débattue le 25 Février 2026 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 01 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er octobre 2013, la SA CENTRE CLINICAL a donné à bail commercial à Monsieur [K] [H] un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 3], pour une durée indéterminée. Le 3 octobre 2013 ils ont signé en outre un contrat d’exercice libéral portant sur la médecine en chirurgie gynécologique et obstétrique pour une durée indéterminée.
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2026, la SA [Adresse 1] a fait assigner Monsieur [K] [H] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins :
— de prononcer la résiliation de la convention de mise à mise à disposition de locaux professionnels du 1er octobre 2013 ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [H] des locaux mis à sa disposition par ladite convention, ainsi que de tout occupant de son chef, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 200 € par jour de retard au-delà, et avec, si besoin est, le concours de la force publique et avec l’aide d’un serrurier ;
— de le condamner à payer la somme provisionnelle 48.525,05 € correspondant au montant de l’arriéré de loyers et de charges impayés ;
— de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges à partir de la date de résiliation de la convention, jusqu’à parfaite libération effective des lieux et leurs reprises par le CENTRE CLINICAL ;
— de le condamner à payer au CENTRE CLINICAL la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [K] [H] ne s’est pas présenté à l’audience et n’avait pas constitué avocat.
A l’audience du 25 février 2026, la clinique a maintenu ses demandes. Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIVATION
L’assignation destinée à Monsieur [K] [H] a fait l’objet d’un procès-verbal en date du 2 février 2026, de recherches infructueuses à sa dernière adresse connue, les diligences du commissaire de justice n’ayant pas permis d’identifier une nouvelle adresse pour l’intéressé. La présente décision sera réputée contradictoire.
Sur les demandes tendant à la résiliation de la convention de mise à disposition de locaux professionnels, à l’expulsion et au versement de provisions
Il résulte des pièces fournies par la demanderesse que :
— un loyer, des charges locatives et une clause résolutoire ne sont stipulées que dans la convention de mise à disposition de locaux professionnels du 3 octobre 2013 (pièce n°1), laquelle prévoit qu’elle est “résiliée d’office en cas de rupture pour quelque cause que ce soit du contrat d’exercice liant le praticien à la clinique, sauf dans le cas d’incapacité d’exercice chirurgical et du souhait du praticien de poursuivre ses consultations dans les locaux loués au sein de la clinique” ;
— la clause résolutoire précise être applicable “trois mois après un simple commandement de payer ou une sommation d’exécuter les conditions en souffrance, resté sans effet et contenant déclaration par la clinique de son intention d’user du bénéfice de la présente clause” or la dizaine de LRAR adressées par la SA CENTRE CLINICAL comporte le montant des sommes exigées mais aucune référence à la clause résolutoire de la convention de mise à disposition;
— à l’article 12 du contrat d’exercice du 3 octobre 2013 (pièce n°2), conclu pour une durée indéterminée, il est prévu
— qu’ “en tout état de cause, le médecin devra céder son contrat lorsqu’il aura atteint l’âge légal de la retraite, sauf accord des deux parties” ;
— des stipulations précises en cas d’absence d’accord sur la cessation anticipée du contrat selon que la résiliation résulte du fait du médecin ou de la clinique ;
— que l’ensemble des dispositions incluses dans le présent article fait réserve de la possibilité qui appartient à tout moment à l’une ou l’autre partie de se pourvoir, après tentative de conciliation prescrite à l’article 16, devant la juridiction compétente aux fins de résiliation aux torts et griefs, de dommages intérêts ou à toutes autres fins, ce conformément aux principes de droit commun, si elle estime pouvoir faire grief à l’autre partie d’un manquement à ses obligations ;
— que le défendeur a, par courrier de son conseil de l’époque (LRAR du 30 mai 2023), sollicité qu’il soit fait application de la clause de conciliation préalable obligatoire de l’article 16 dudit contrat, la demanderesse désignant consécutivement Mme [Q] [R] le 6 juin 2023 (pièce 5) sans que les suites données par le docteur [U] [H] à cette désignation ne soient précisées par la SA [Adresse 1] ;
— que la demanderesse avait, par LRAR du 6 juillet 2022, indique entendre appliquer l’article 12 qui avait selon elle, compte tenu de la naissance du docteur [H] en 1958 et de l’âge légal de la retraitre le concernant à 62 ans (éléments factuels non prouvés en l’état), “pour effet de constater l’arrivée du terme du contrat et donc la fin de son activité au sein de l’établissement”, sans que les suites données par le médecin sur la demande de présentation d’un successeur et de libération des locaux mis à disposition soient établies par la SA CENTRE CLINICAL ;
— que si l’assignation semble estimer suffisante, en cas d’expulsion prononcée comme sollicité, la précaution de confier les éventuels dossiers médicaux à un commissaire de justice, la SA [Adresse 1] a pu dans le passé se montrer plus interrogative quant à la possibilité de ce faire hors la présence d’un représentant du conseil des l’ordre des médecins : ainsi par LRAR du 6 février 2024, elle sollicitant dudit conseil départemental la désignation d’un membre “afin de garantir la préservation du secret médical”, ce à quoi le conseil départemental de la Charente de l’ordre des médecins avait vertement répondu que “toutes les affirmations (de la clinique lui) paraissent au minimum imprudentes envers un médecin” et avait sollicité la communication préalable de la décision de justice autorisant l’expulsion, rappelant “qu’un cabinet médical reste couvert par le secret médical et que seul le praticien peut avoir accès aux éléments du fichier patients”.
Il se déduit de ce qui précède que les demandes de la SA CENTRE CLINICAL se heurtent à plusieurs contestations sérieuses qui doivent amener le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, à les rejeter en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
La présente décision de débouté n’empêche pas la SA [Adresse 1] de mettre en oeuvre:
— comme elle aurait pu le faire depuis 2020 si ses affirmations quant à l’âge de la retraite du docteur [H] sont exactes : la procédure de résiliation du contrat à durée indéterminée, à son initiative en l’absence d’accord sur la cessation anticipée ;
— à tout moment depuis le non paiement par ce praticien des sommes dues selon la clinique et après tentative de conciliation : la procédure de résiliation aux torts et griefs et de dommages et intérêts en établissant les manquements contractuels.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la SA CENTRE CLINICAL – qui a pris l’initiative de cette procédure de référé début 2026 alors que les motifs invoqués pour la résiliation (dépassement de l’âge de la retraite et non paiement des sommes exigibles), s’ils s’avéraient exacts comme allégué, sont existants depuis plusieurs années (a minima janvier 2022 pour le défaut de paiement allégué de l’indemnité d’occupation : cf. Pièce 7) – voit ses demandes rejetées. Elle sera condamnée aux dépens de l’instance de référé et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision répurée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la SA [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamnons la SA CENTRE CLINICAL aux entiers dépens ;
Rappelons que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 1er avril 2026 par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLE, greffier, et signée par eux.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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