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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 27 mai 2025, n° 23/10145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 27 Mai 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 23/10145 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZBLF
N° MINUTE : 25/00060
AFFAIRE
[F] [J]
C/
[H] [P]
DEMANDEUR
Monsieur [F] [J]
3 rue Mathilde
91080 EVRY-COURCOURONNES
Représenté par Me Chantal BUZON, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 754
DÉFENDEUR
Madame [H] [P] épouse [J]
11 rue de la verrerie
92190 MEUDON
Représentée par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1002
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Mariana CABALLERO,Juge aux affaires familiales
assistée lors des débats de Madame Anouk ALIOME, Greffière et lors du prononcé de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 14 Mars 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [F] [J], de nationalité mauritanienne, et Madame [H] [P], de nationalité française, ont contracté mariage le 11 juin 2016 à Meudon (92), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union : [B] [J], née le 23 août 2016 à Clamart (92).
Par assignation en date du 18 décembre 2023, Monsieur [F] [J] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 26 juin 2024, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment :
— Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige,
Concernant les époux :
— Constaté la résidence séparée des époux,
— Attribué la jouissance du logement conjugal, bien loué, et du mobilier du ménage à Madame [P], à charge pour elle de s’acquitter des loyers et charges afférents,
— Ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— Attribué la jouissance du véhicule Citroën C3 à Madame [P] et du véhicule Peugeot 407 à Monsieur [J],
Concernant l’enfant :
— Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant,
— Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, Madame [P],
— Fixé un droit de visite simple pour le père, à défaut de meilleur accord entre les parties :
— le samedi des semaines paires, de 10h à 19h et le dimanche des semaines impaires de 10 heures à 18 heures,
— à charge pour le père d’aller chercher et de raccompagner l’enfant au domicile de la mère, lui ou toute autre personne digne de confiance,
— Fixé une pension alimentaire de 150 euros par mois, due par Monsieur [J] au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, avec intermédiation financière et indexation annuelle.
Sur le fond du divorce, et selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 06 novembre 2024, Monsieur [F] [J] sollicite du juge aux affaires familiales de bien vouloir :
A l’égard des époux :
— Prononcer le divorce de Monsieur [F] [J] et Madame [H] [P] pour altération définitive du lien conjugal,
— Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
— Constater que Madame [H] [P] perdra l’usage de son nom d’épouse à l’issue du divorce,
— Constater que Monsieur [F] [J] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et renvoie les époux aux opérations amiables de liquidation,
A l’égard de l’enfant :
— Constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
— Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [P],
— Confirmer l’ordonnance sur mesures provisoires sur l’exercice du droit de visite de Monsieur [J] sur sa fille [B] jusqu’à ce que celui-ci trouve à se reloger,
— Dès que Monsieur [J] se verra attribuer un logement social, fixer un droit de visite et d’hébergement classique, soit les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes jusqu’au dimanche 18 heures et la moitié des vacances, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, conformément aux modalités précisés dans ses conclusions,
Fixer la part contributive due par le père à l’éducation et à l’entretien de l’enfant 150 euros par mois,
— Ordonner que à chaque passage de bras, l’enfant devra être remis avec ses papiers d’identité (passeport, CNI) ainsi qu’avec son carnet de santé,
— Laisser à la charge de chacun des époux leurs frais irrépétibles.
Madame [H] [P] a constitué avocat et s’est porté reconventionnellement demandeur en divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [F] [J] sur le fondement de l’article 242 du code civil. Suivant ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, elle a notamment demandé au juge aux affaires familiales de bien vouloir :
A l’égard des époux :
— Prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [F] [J],
— Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance,
— Dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial,
— Renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— Attribuer à Madame [P] le droit au bail relatif au domicile conjugal,
A l’égard de l’enfant :
— Dire que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
— Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [P],
— Débouter le père de sa demande de remise par la mère des pièces d’identité qui n’existent pas,
— Confirmer l’ordonnance sur mesures provisoires sur l’exercice du droit de visite de Monsieur [J] sur sa fille [B] jusqu’à ce que celui-ci trouve à se reloger,
— Fixer la part contributive due par le père à l’éducation et à l’entretien de l’enfant 150 euros par mois,
— Ordonner l’intermédiation financière,
— Dire que chacune des parties conservera ses dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 14 mars 2025. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE
Monsieur [J] étant de nationalité mauritanienne, il importe, eu égard à l’existence de cet élément d’extranéité, de se prononcer sur la détermination du juge compétent, ainsi que sur la loi applicable au présent litige.
Sur la compétence du juge relative au divorce
En application de l’article 3 du règlement CE n° 2201/2003 dit « Bruxelles 2 bis » du conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, sont compétentes les juridictions de l’État membre :
sur le territoire duquel se trouve :
a)- la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile » ;
b)-de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun.
La résidence des époux étant en France, le juge français est par conséquent compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce.
Sur la loi applicable au divorce
Les dispositions de l’article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoient, à défaut de choix de la loi applicable par les parties, conformément à l’article 5, que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État:
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, le dernier domicile commun des époux étant situé en France, la loi française sera applicable.
Sur la compétence du juge en matière de responsabilité parentale
En application des dispositions de l’article 12 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les règles de compétence établies par le présent règlement en matière de responsabilité parentale sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et en particulier du critère de proximité. Ce sont donc en premier lieu les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle qui devraient être compétentes, sauf dans certains cas de changement de résidence de l’enfant ou à la suite d’un accord conclu entre les titulaires de la responsabilité parentale.
En l’espèce, l’enfant réside en France. Le juge français est donc compétent.
Sur la loi applicable en matière de responsabilité parentale
En application des dispositions de l’article 15 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, les autorités des États contractants appliquent leur loi dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée.
En l’espèce, les juridictions françaises étant compétentes en matière de responsabilité parentale, la loi française sera applicable.
Sur la compétence en matière d’obligation alimentaire
L’article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires prévoit que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les états membres :
— la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, les parties résident toutes deux en France. Les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Sur la loi applicable en matière d’obligation alimentaire
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument.
L’article 4 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 dispose que :
« 1. Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les obligations alimentaires :
a) des parents envers leurs enfants ;
b) de personnes, autres que les parents, envers des personnes âgées de moins de 21 ans à l’exception des obligations découlant des relations mentionnées à l’article 5 ; et
c) des enfants envers leurs parents.
2. La loi du for s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu de la loi mentionnée à l’article 3.
3. Nonobstant l’article 3, la loi du for s’applique lorsque le créancier a saisi l’autorité compétente de l’État où le débiteur a sa résidence habituelle. Toutefois, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu de la loi du for.
4. La loi de l’État dont le créancier et le débiteur ont la nationalité commune, s’ils en ont une, s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu des lois mentionnées à l’article 3 et aux paragraphes 2 et 3 du présent article ".
En l’espèce, les époux résidant en France, il convient de faire application de la loi française.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE POUR FAUTE
L’article 246 du code civil dispose que si une demande pour altération du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
En l’espèce, Madame [P] a formulé une demande reconventionnelle afin de voir prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [J], alors que celui-ci demande à qu’il soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
En application des dispositions suscités, il convient d’examiner en premier la demande reconventionnelle de Madame [P].
Sur la demande reconventionnelle en divorce pour faute de Madame [P]
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Aux termes de l’article 245 du code civil, les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Au soutien de sa demande, Madame [P] fait valoir que Monsieur [J] a commis des faits constitutifs à une violation grave et renouvelé des devoirs et obligations du mariage, qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Elle indique qu’après le mariage, son époux s’est installé à son domicile, sans participer aux charges du mariage, dans le seul but d’obtenir la nationalité française. Voyant que son épouse ne faisait pas le nécessaire pour l’aider dans ses démarches auprès de la préfecture, elle précise que Monsieur [J] a abandonné le domicile conjugal le 27 avril 2021, la laissant seule avec l’enfant en bas age et les charges. Elle soulève aussi que les démarches de Monsieur [J] afin d’obtenir sa carte de séjour a eu pour conséquence d’augmenter ses impôts.
En appui de ses prétentions Monsieur [K] [W] verse notamment aux débats :
Une main courante du 17 mai 2021, signalant le départ du domicile conjugal de Monsieur [J],
Une plainte déposée par Madame [P] le 04 novembre 2023 se plaignant de recevoir plusieurs messages de Monsieur [J] concernant la garde de [B],
Une plainte déposée auprès du Procureur de la république du 10 juin 2021 denonçant un mariage blanc de la part de Monsieur [J],
Monsieur [J] conteste les griefs soulevés par Madame [P] et précise que les faits denoncés par son épouse n’ont fait l’objet d’aucune poursuite.
Il résulte des pièces ainsi produites que si le conflit notamment autour des charges du mariage est palpable, cela semble insuffisant pour prouver la réalité des griefs permettant de prononcer un divorce aux torts exclusifs de l’époux. Ainsi, il convient donc de débouter Madame [P] de sa demande.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Selon les dispositions des articles 238 alinéa 2 et 246 du code civil, en cas de demandes concurremment présentées de divorce pour altération définitive du lien conjugal et pour faute, si cette dernière demande est rejetée, le juge prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal dès lors que cette demande est formée à titre reconventionnel.
En l’espèce, Madame [P] ayant été débouté de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute, il convient d’accueillir la demande formulée par Monsieur [J] et de prononcer le divorce pour altération du lien conjugal, en application des articles 237 et 238 du code civil.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
Sur le nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [P] ne demande pas à conserver l’usage du nom d’épouse après le prononcé du divorce.
En conséquence, il convient de rappeler que c’est par l’effet de la loi Madame [H] [P] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile, les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
Ainsi, il n’entre plus dans les pouvoirs du juge aux affaires familiales, lorsqu’il prononce le divorce, d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. En outre, seules sont recevables les demandes de nature liquidative qui répondent aux critères visés à l’article 267 du code civil.
En l’espèce, les parties ne produisent notamment pas de déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou d’un projet établi par le notaire et ne justifient donc pas des désaccords qui subsistent entre elles. La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ne peut donc être ordonnée à ce stade de la procédure.
Il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur l’attribution du droit au bail
En vertu de l’article 1751 du code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En l’espèce, Madame [P] sollicite l’attribution du droit au bail de l’ancien domicile conjugal situé au 11 rue de la Verrière 92190 MEUDON, étant précisé que la jouissance de ce logement lui avait déjà été attribuée par le juge de la mise en état dans le cadre des mesures provisoires.
Il en sera ainsi statué.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il convient de dire que le divorce prendra effet, dans les rapports patrimoniaux entre les parties, à la date de la demande en divorce.
Sur la prestation compensatoire
Il sera constaté qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est introduite par les parties.
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
Sur l’autorité parentale
Conformément aux articles 371-1 et 372 du code civil, l’autorité parentale, qui est en principe exercée en commun par les père et mère, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant appartenant aux parents jusqu’à sa majorité ou son émancipation pour le protéger dans sa santé, sa sécurité et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne, les parents associant l’enfant aux décisions qui le concernent en considération de son âge et de son degré de maturité.
En vertu de l’article 373-2 du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale, chacun des père et mère devant maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
En l’espèce, Monsieur [J] et Madame [P] s’entendent pour exercer conjointement l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [B].
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Par ailleurs, il sera rappelé aux parents que dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parental tous les documents relatifs à l’enfant tels que carte nationale d’identité, passeport ou carnet de santé, devront suivre l’enfant lors de ses déplacements.
Sur la résidence habituelle de l’enfant
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires avait fixé la résidence de [B] au domicile maternel.
La résidence chez la mère correspondant ainsi à la pratique actuelle de l’enfant, il est conforme à son intérêt de maintenir cette situation, favorable à la stabilité de son cadre de vie.
Conformément à l’accord des parties sur ce point, la résidence de [B] sera donc maintenue chez la mère, Madame [P].
Sur les droits de visite et d’hébergement
Selon l’article 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents, en vertu de l’article 373-2-6 du code civil.
En l’espèce, en application de l’ordonnance sur mesures provisoires et sauf meilleur accord, Monsieur [J] bénéficie d’un droit de visite simple e samedi des semaines paires, de 10h à 19h et le dimanche des semaines impaires de 10 heures à 18 heures, sans hébergement. Ces dispositions tenaient compte du fait que Monsieur [J] ne disposait pas d’un logement stable lui permettant d’accueillir sa fille dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement dit « classique ».
Dans ses conclusions, Monsieur [J] déclare être en attente de l’attribution du logement social et sollicite, dès qu’il aura obtenu un logement conforme à ses demandes, de pouvoir exercer un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux et la moitié des vacances.
Madame [P] demande à maintenir le cadre de visites simple actuel, à défaut pour Monsieur [J] d’avoir un logement adapté pour accueillir l’enfant dans des bonnes conditions.
L’évolution des droits du père étant dans l’intérêt de l’enfant, qui pourra renforcer le lien père-fille, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [J] prévoyant l’évolution des droits vers un droit de visite et d’hébergement classique, dès lors qu’il sera en mesure de justifier de l’obtention d’un logement stable pour pouvoir accueillir son enfant, selon les modalités précisées dans le dispositif.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
Conformément à l’accord des parties sur ce point, il convient de maintenir les dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 24 juin 2024, soit la somme de 150 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge du père, en l’absence d’éléments nouveaux relatifs à la situation de Monsieur [J], avec intermédiation financière et indexation annuelle, tel que précisé dans le dispositif.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire. Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler que la présente décision n’est pas exécutoire à titre provisoire.
Sur les dépens
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, les parties s’accordent pour dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés pour la défense de ses intérêts.
Par conséquent, conformément à l’accord des parties, il en sera ainsi statué.
PAR CES MOTIFS
Madame Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce délivrée le 18 décembre 2023,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 24 juin 2024,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [F] [J] né le 31 décembre 1981 à LEBOULLY (Mauritanie)
et de Madame [H] [P] né le 20 août 1978 à SANSAGUE, KAYES (MALI)
ayant contracté mariage le 11 juin 2016 à Meudon (Hauts-de-Seine),
DEBOUTE Madame [H] [P] de sa demande de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [F] [J],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE à Madame [H] [P] qu’elle ne pourra plus faire usage du nom de son ex-époux après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des parties,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce, dans les rapports patrimoniaux entre les époux, prendront effet à la date de la demande en divorce, soit le 18 décembre 2023,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
ATTRIBUE le droit au bail du domicile conjugal sis 11 rue de la Verrière 92190 MEUDON, bien loué, et du mobilier du ménage, à Madame [H] [R], à charge pour elle de s’acquitter des loyers et charges afférents,
CONSTATE l’absence de demandes au titre de la prestation compensatoire,
Sur les mesures concernant l’enfant
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [F] [J] et par Madame [H] [P] à l’égard de l’enfant : [B] [J], née le 23 août 2016 à Clamart (92).
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence habituelle de [B] est fixée au domicile de la mère, Madame [H] [P],
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite fixé de la manière suivante à défaut de meilleur accord entre les parties :
— le samedi des semaines paires, de 10 heures à 19 heures et le dimanche des semaines impaires de 10 heures à 18 heures,
— à charge pour le père d’aller chercher et de raccompagner l’enfant au domicile de la mère, lui ou toute autre personne digne de confiance,
DIT que dès lors que le père sera en mesure de justifier de l’obtention d’un logement stable, et sauf meilleur accord entre les parents, le père exercera un droit de visite et d’hébergement comme suit :
— en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures,
— pendant les petites et grandes vacances scolaires : la première moitié les années paires du vendredi sortie des classes au samedi suivant à 12 heures, la seconde moitié les années impaires du samedi milieu des vacances à 12 heures jusqu’au dimanche soir à 18 heures,
— à charge pour le père d’aller chercher et de raccompagner l’enfant au domicile de la mère, lui ou toute autre personne digne de confiance,
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père, de 10 heures à 18 heures,
RAPPELLE que chaque parent doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende,
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [F] [J] à Madame [H] [P] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois, payable avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ; en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [F] [J] à s’en acquitter,
DIT que cette pension sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou à la caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
— par voie d’huissier : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l’employeur ou voies d’exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;
— saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ;
— à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l’intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d’impayés ;
DIT que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2026,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable et doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension à qui il appartient d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (08.92.680.760), internet (http://indices.insee.fr),
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier à l’autre parent,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés pour la défense de ses intérêts,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement uniquement en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ,
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile ,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Fait à Nanterre, le 27 mai 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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