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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 20 mars 2025, n° 25/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 MARS 2025
N° RG 25/00332 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2YQ
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.C.P.I. LF OPPORTUNITE IMMO C/ [E] [R], [A] [I], [F] [K], [P] [T], [L] [Z], [L] [R], [U] [J], [S] [N], [O] [R], [H] [D]
DEMANDERESSE
S.C.P.I. LF OPPORTUNITE IMMO, société civile de placement immobilier au capital de 760.000,00 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 752 974 089, dont le siège social est situé au [Adresse 2] à [Localité 7], représentée par sa société de gestion, la société LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS, société par actions simplifiée au capital de 1.220.384,00 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 399 922 699, dont le siège social est situé au [Adresse 2] à [Localité 7], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Gabriel Rimoux, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 153, Me Nelson Segundo, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L 301
DEFENDEURS
Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 1] à [Localité 6]
défaillant
Monsieur [A] [I],demeurant [Adresse 1] à [Localité 6]
défaillant
Monsieur [F] [K], demeurant [Adresse 1] à [Localité 6]
défaillant
Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 1] à [Localité 6]
défaillant
Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 1] à [Localité 6]
défaillant
Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 1] à [Localité 6]
défaillant
Monsieur [U] [J], demeurant [Adresse 1] à [Localité 6]
défaillante
Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 1] à [Localité 6]
défaillant
Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 1] à [Localité 6]
défaillant
Madame [H] [D], demeurant [Adresse 1] à [Localité 6]
défaillante
Débats tenus à l’audience du 6 mars 2025
Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 6 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
La société civile de placement immobilier LF Opportunité Immo est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 1], à [Localité 6] (Yvelines), parcelles cadastrées section AD n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], comprenant deux bâtiments et 143 places de stationnement.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, sur autorisation d’assigner à heure indiquée, la société civile de placement immobilier LF Opportunité Immo a fait assigner Monsieur [F] [K], Monsieur [P] [T], Monsieur [L] [Z], Monsieur [L] [R], Madame [U] [J], Monsieur [S] [N], Monsieur [O] [R], Madame [H] [D], Monsieur [E] [R] et Monsieur [A] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 6 mars 2025.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, la société civile de placement immobilier LF Opportunité Immo demande au juge de :
— constater que Monsieur [F] [K], Monsieur [P] [T], Monsieur [L] [Z], Monsieur [L] [R], Madame [U] [J], Monsieur [S] [N], Monsieur [O] [R], Madame [H] [D], Monsieur [E] [R] et Monsieur [A] [I] se sont installés sans droit ni titre sur sa propriété située [Adresse 1], à [Localité 6] (Yvelines), parcelles cadastrées section AD n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ; et en conséquence :
— ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [F] [K], Monsieur [P] [T], Monsieur [L] [Z], Monsieur [L] [R], Madame [U] [J], Monsieur [S] [N], Monsieur [O] [R], Madame [H] [D], Monsieur [E] [R] et Monsieur [A] [I], ainsi que celle de tous occupants de leur chef et de tout occupant des lieux avec le concours de la force publique si besoin était ;
— condamner solidairement Monsieur [F] [K], Monsieur [P] [T], Monsieur [L] [Z], Monsieur [L] [R], Madame [U] [J], Monsieur [S] [N], Monsieur [O] [R], Madame [H] [D], Monsieur [E] [R] et Monsieur [A] [I] à lui payer une indemnité d’occupation de 1 000,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à leur départ des lieux ;
— condamner solidairement Monsieur [F] [K], Monsieur [P] [T], Monsieur [L] [Z], Monsieur [L] [R], Madame [U] [J], Monsieur [S] [N], Monsieur [O] [R], Madame [H] [D], Monsieur [E] [R] et Monsieur [A] [I] à payer à la société civile de placement immobilier LF Opportunité Immo la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Assignés à personnes, Monsieur [F] [K], Monsieur [P] [T], Monsieur [L] [R], Madame [U] [J], Monsieur [O] [R], Madame [H] [D] et Monsieur [A] [I] n’ont pas constitué avocat.
Assignés à domicile, Monsieur [L] [Z], Monsieur [S] [N] et Monsieur [E] [R] n’ont pas constitué avocat.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 10 février 2025 que Monsieur [F] [K], Monsieur [P] [T], Monsieur [L] [Z], Monsieur [L] [R], Madame [U] [J], Monsieur [S] [N], Monsieur [O] [R], Madame [H] [D], Monsieur [E] [R] et Monsieur [A] [I] et des membres de leur famille et de leur entourage ont installé leurs véhicules et caravanes sur la propriété de la demanderesse.
A défaut de justifier d’une autorisation qui leur aurait été valablement consentie, ces personnes sont occupants sans droit ni titre. L’occupation sans autorisation du terrain d’autrui caractérise un trouble manifestement illicite.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.
L’article L. 131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Afin d’en assurer l’exécution, compte tenu de la persistance des défendeurs à maintenir leurs véhicules et leurs caravanes sur les lieux, il convient d’assortir d’office la présente décision d’une astreinte, selon les modalités prévues au dispositif.
Les meubles, et notamment les véhicules et caravanes, se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la demanderesse aux frais, risques et péril des occupants, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, l’article 1353, alinéa 1er, du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la société civile de placement immobilier LF Opportunité Immo sollicite “compte tenu de l’urgence” la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer une indemnité d’occupation journalière de 1 000,00 € à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à la libération effective des lieux.
En l’absence de motivation de cette demande et de toute pièce permettant de justifier notamment de la valeur locative du bien immobilier occupé, ni d’une utilisation quelconque actuelle des lieux par son propriétaire, son bien-fondé n’est pas établi par la demanderesse avec l’évidence requise en référé.
Dès lors, la demande de fixation d’une indemnité d’occupation est rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [K], Monsieur [P] [T], Monsieur [L] [Z], Monsieur [L] [R], Madame [U] [J], Monsieur [S] [N], Monsieur [O] [R], Madame [H] [D], Monsieur [E] [R] et Monsieur [A] [I], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Enfin, l’équité et les situations respectives des parties commandent de condamner in solidum Monsieur [F] [K], Monsieur [P] [T], Monsieur [L] [Z], Monsieur [L] [R], Madame [U] [J], Monsieur [S] [N], Monsieur [O] [R], Madame [H] [D], Monsieur [E] [R] et Monsieur [A] [I] à payer la somme de 1 500,00 € à la société civile de placement immobilier LF Opportunité Immo sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de Monsieur [F] [K], Monsieur [P] [T], Monsieur [L] [Z], Monsieur [L] [R], Madame [U] [J], Monsieur [S] [N], Monsieur [O] [R], Madame [H] [D], Monsieur [E] [R] et Monsieur [A] [I] et celle de tous occupants de son chef des lieux appartenant à la société civile de placement immobilier LF Opportunité Immo, sis [Adresse 1], à [Localité 6] (Yvelines), parcelles cadastrées section AD n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ;
Disons que, faute pour Monsieur [F] [K], Monsieur [P] [T], Monsieur [L] [Z], Monsieur [L] [R], Madame [U] [J], Monsieur [S] [N], Monsieur [O] [R], Madame [H] [D], Monsieur [E] [R] et/ou Monsieur [A] [I] de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre (24) heures à compter de la signification de la présente ordonnance, ils seront, passé ce délai, redevables in solidum envers la société civile de placement immobilier LF Opportunité Immo d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 100,00 € (cent euros) par jour de retard ;
Disons que l’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois (3) mois, à charge pour la société civile de placement immobilier LF Opportunité Immo à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive ;
Disons que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons in solidum Monsieur [F] [K], Monsieur [P] [T], Monsieur [L] [Z], Monsieur [L] [R], Madame [U] [J], Monsieur [S] [N], Monsieur [O] [R], Madame [H] [D], Monsieur [E] [R] et Monsieur [A] [I] aux dépens ;
Condamnons in solidum Monsieur [F] [K], Monsieur [P] [T], Monsieur [L] [Z], Monsieur [L] [R], Madame [U] [J], Monsieur [S] [N], Monsieur [O] [R], Madame [H] [D], Monsieur [E] [R] et Monsieur [A] [I] à payer la somme de 1 500,00 € (mille cinq cent euros) à la société civile de placement immobilier LF Opportunité Immo sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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