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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 25 oct. 2024, n° 24/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.C.I., Société BATIMENT MDK |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00593 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VCOP
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : [R] [T] [C] [V] divorcée [N] C/ [A] [Y], [F] [K] [P] épouse [Y], Société BATIMENT MDK, S.A. AXA FRANCE IARD, S.C.I. MIKADY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
GREFFIERS : lors des débats, Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
: lors du prononcé, Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [R] [T] [C] [V] divorcée [N] née le 05 Août 1973 à PARIS 18ème, nationalité française, vendeuse ambulante
demeurant 20 rue Béranger – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
représentée par Maître Claire ROZELLE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 415
DEFENDEURS
Monsieur [A] [Y] né le 23 Décembre 1992 à SAINTT GERMAIN EN LAYE (YVELINES), nationalité française, conducteur de travaux, demeurant 2-4 allée du Grand Chêne – 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE
Madame [F] [K] [P] épouse [Y] née le 13 Mars 1994 à PARIS 12ème, nationalité française, demeurant 2-4 allée du Grand Chêne – 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE
tous deux représentés par Maître Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0205
S. A. R. L. BATIMENT MDK
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 394 877 948
dont le siège social est sis 9 Rue Croizatier – 75012 PARIS
représentée par Maître Georges SIMONIAN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : B0581
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : G0207
S. C. I. MIKADY
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 424 729 739
dont le siège social est sis 81 Rue du Maréchal Joffre – 92700 COLOMBES
représentée par Maître Georges SIMONIAN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : B0581
*******
Débats tenus à l’audience du : 28 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 07 Juillet 2024, p rorogé au 04 Octobre 2024, puis prorogé au 25 Octobre 2024, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024
*******
FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [R] [V] divorcée [N] a acquis par acte du 22 novembre 2019 une maison d’habitation située 20, rue Béranger à SAINT MAUR DES FOSSES (94) de Monsieur [A] [Y] et Madame [F] [K] [P] épouse [Y], lesquels l’avaient acquis par acte du 19 avril 2017 de la SCI MIKADI.
la SCI MIKADI avait rénové l’habitation et confié les travaux à la société MDK.
Madame [R] [V] divorcée [N] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [E] [I], selon une ordonnance du 29 décembre 2020 (RG N°20/1291) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL alléguant divers désordres.
Par une ordonnance du 10 octobre 2023 (RG N° 23/713) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL au contradictoire de Monsieur [A] [Y] et Madame [F] [K] [P] épouse [Y], la société MDK, la SCI MIKADI et la société AXA ASSURANCES FRANCE IARD la mission d’expertise a été étendue à l’examen du poêle à granulats et à l’ensemble de l’installation afférente et les demandes de mises hors de cause de la société MDK et la SCI MIKADI ont été rejetées.
Par une ordonnance rendue par le magistrat agissant sur délégation du président du tribunal judiciaire de CRETEIL Madame [R] [V] divorcée [N] a été autorisée à faire assigner Monsieur [A] [Y] et Madame [F] [K] [P] épouse [Y], la société MDK, la SCI MIKADI et la société AXA ASSURANCES FRANCE IARD devant le juge des référés de la présente juridiction à l’audience du 30 avril 2024 à 13h30.
Vu les assignations délivrées le 19 avril 2024 à Monsieur [A] [Y] et Madame [F] [K] [P] épouse [Y], la société MDK, la SCI MIKADI et la société AXA ASSURANCES FRANCE IARD par Madame [R] [V] divorcée [N] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL par laquelle il est sollicité que :
— la mission d’expertise confiée à Monsieur [E] [I] soit étendue aux points suivants :
* l’état des ouvrants de l’habitation,
* l’état du plancher de la salle d’eau du premier étage incluant l’étanchéité des installations sanitaires et sur l’origine des problèmes de fuite,
* l’état de la charpente,
* l’état des escaliers,
* la salle de bains RDC notamment sur l’étanchéité des installations sanitaires
— confirmer notamment la mission de l’expert y intégrant les nouveaux désordres comme suit :
* se rendre sur place en urgence afin de procéder à toute constatation utile,
* indiquer si le pavillon des demandeurs peut continuer à être habité et donner son avis sur les mesures conservatoires nécessaires,
* examiner les désordres allégués,
* rechercher l’origine, la nature, l’étendue et causes de ces désordres,
* préciser notamment su ces désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux prescriptions légales et réglementaires ou aux règles de l’art soit d’une exécution défectueuse,
* fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
* indiquer et évaluer la nature et le coût des travaux de réparation et de réfection nécessaires ;
— condamner solidairement les défendeurs à payer à Madame [R] [V] divorcée [N] la somme de 68 601 € à titre de provision,
— condamner solidairement les défendeurs à payer à Madame [R] [V] divorcée [N] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Madame [R] [V] divorcée [N] expose que l’habitation a révélé de nouvelles causes de sinistres la conduisant à mandater un expert privé, Monsieur [H] qui a établi un rapport le 12 février 2024 à la suite d’une visite le 26 janvier 2024. Il a relevé l’absence d’isolation et d’étanchéité à l’eau de la maison avec des infiltrations et une absence de système de ventilation, que les ouvrants ne correspondent pas au matériel facturé par la société MDK ; que le plancher de la salle d’eau du premier étage présente des malfaçons le carrelage au sol de la salle d’eau ayant été posé directement sur les panneaux OSB en bois non hydrofuges sans protection à l’eau et sans ragréage fibré ; qu’il existe un risque d’effondrement du plancher ; que l’expert a relevé que le devis de la société MDK prévoyait la fourniture d’un système de protection à l’eau sous le carrelage de type étanchéité liquide ; que l’expert a constaté une différence entre les diligences facturées et celles effectuées s’agissant de la charpente qu’alors qu’un remplacement total de la charpente a été facturé des chevrons anciens sont demeurés et il n’y a pas de calage des liteaux et des chevrons ; que le coût de l’intervention a été facturé à un montant très inférieur aux prix du marché. L’expert relevait l’insalubrité du logement.
Madame [R] [V] divorcée [N] sollicite en conséquence l’extension de la mission de l’expert à ces nouveaux désordres en urgence. Par ailleurs, elle sollicite la condamnation des défendeurs au paiement d’une provision à hauteur de 20 000 € pour faire face au règlement des nouvelles provisions dues à l’expert, indiquant qu’elle n’est pas en mesure de régler la provision complémentaire qu’il a sollicitée à hauteur de 9 815 € et qu’elle a déjà fait face à 6 720 € de frais d’avocat et 818 € de frais d’actes. Elle sollicite également une provision à hauteur de 48 601 € au titre des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres d’humidité de moisissures et de remontées capillaires évalués par l’expert.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2024 puis après un renvoi a été entendue à l’audience du 28 mai 2024 au cours de laquelle Madame [R] [V] divorcée [N], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Vu les conclusions déposées et développées à l’audience par Monsieur [A] [Y] et Madame [F] [K] [P] épouse [Y], représentés par leur conseil aux fins de voir :
— débouter Madame [R] [V] divorcée [N] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [R] [V] divorcée [N] à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Ils font valoir en premier lieu que la demande de Madame [R] [V] divorcée [N] doit être rejetée compte tenu du non-respect du principe du contradictoire pour ne pas avoir communiqué le rapport de son expert privé à l’expert judiciaire ni avisé les parties de sa requête aux fins d’être autorisée à les assigner à heure indiquée. Ils considèrent que Madame [R] [V] divorcée [N] ne justifie d’aucun désordre en lien avec les points pour lesquels elle demande une extension de mission. Ils relèvent que l’expert n’a pas été sollicité sur cette extension de mission et n’y est pas favorable. Ils estiment que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses.
Vu les conclusions de la société MDK et de la SCI MIKADI, représentées par leur conseil, aux fins de voir :
— débouter Madame [R] [V] divorcée [N] de sa demande d’extension de mission et de provision,
— condamner Madame [R] [V] divorcée [N] aux dépens ;
Elles font valoir que la demande d’extension de mission est irrecevable faute d’avis de l’expert préalable à l’engagement de la procédure ; que Madame [R] [V] divorcée [N] a produit le jour de la première audience un avis de l’expert qui n’a pas donné son aval mais émis des réserves. Elles relèvent que Madame [R] [V] divorcée [N] n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’expertise en contactant directement l’expert par téléphone, en ne communiquant pas la lettre du 30 avril 2024 qu’elle lui a adressée et en ne diffusant pas la réponse de l’expert. Elles soutiennent que Madame [R] [V] divorcée [N] a également omis d’indiquer qu’elle a formulé des contestations sur la demande de provision complémentaire de l’expert sollicitée à hauteur de 11 550 € et arbitrée par le juge du contrôle à la somme de 9815 € que Madame [R] [V] divorcée [N] n’a toujours pas réglée. Elles font valoir que Madame [R] [V] divorcée [N] ne justifie d’aucun désordre à l’appui de sa demande d’extension de mission. Elles ne contestent pas le défaut de ventilation du bien immobilier qui a été constaté par l’expert mais relèvent qu’aucune infiltration par la charpente n’est constatée ; que les travaux de couverture pour un montant de 1 731 € ne correspondaient pas à un changement complet ; que lors des précédentes visites dans le cadre de l’expertise, Madame [R] [V] divorcée [N] n’a pas évoqué de dégâts des eaux ou d’effondrement du plancher de la salle de bains. Elles considèrent que la demande de confirmation de la mission de l’expert est irrecevable. Elles estiment enfin que la demande de provision n’est pas justifiée alors que le coût de l’expertise est imputable à Madame [R] [V] divorcée [N] qui a multiplié les demandes d’extension de mission et a fait traîner l’expertise
Vu les conclusions de la société AXA ASSURANCES FRANCE IARD, assureur de la société MDK, aux termes desquelles elle demande de voir :
— débouter Madame [R] [V] divorcée [N] de sa demande d’extension de mission fondée sur un rapport d’expertise non contradictoire et alors que l’expert n’émet pas un avis favorable ;
— juger que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses et l’en débouter,
— condamner Madame [R] [V] divorcée [N] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Subsidiairement,
— condamner la SCI MIKADI et Monsieur [A] [Y] et Madame [F] [K] [P] épouse [Y] à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
— réduire la provision sollicitée au titre des frais d’expertise à la somme de 9 815 € à la charge de Madame [R] [V] divorcée [N] ;
Elle fait notamment valoir que Madame [R] [V] divorcée [N] n’a pas soumis le rapport d’expertise privée sur lequel elle fonde sa demande d’extension de mission à l’expert judiciaire et elle n’a sollicité son avis et n’a communiqué sa réponse que le jour de la première audience. Elle considère que la demande de confirmation de la mission de l’expert est sans objet puisque déjà ordonnée par une décision. Elle estime que Madame [R] [V] divorcée [N] ne justifie d’aucune urgence à la réalisation des travaux pour lesquels elle sollicite une provision. Par ailleurs, la responsabilité de la société MDK n’est pas établie ne manière non sérieusement contestable puisqu’on ne peut lui imputer des désordres qui trouvent leur cause dans des prestations qui ne lui ont pas été commandées ; que le diagnostic annexé à la vente renseignait Madame [R] [V] divorcée [N] sur le caractère énergivore de la maison et les travaux de reprise de l’isolation calculés par l’expert correspondent à une reprise totale de l’isolation thermique n’entrant pas dans le marché de la société MDK. En outre, elle fait valoir que l’activité d’isolation thermique est exclue du contrat d’assurance souscrit par la société MDK et que ces travaux ne faisaient pas partie du marché confié à la société MDK.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur la demande d’extension de mission
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsqu’une extension de la mission de l’expert est sollicitée, il doit être établi qu’il existe entre ce nouveau chef de mission et ceux résultant de la mission initiale un lien suffisant qui justifie qu’il soit répondu à l’ensemble à l’issue des mêmes opérations expertales.
Madame [R] [V] divorcée [N] sollicite une extension de mission à l’état des ouvrants de l’habitation, l’état du plancher de la salle d’eau du premier étage incluant l’étanchéité des installations sanitaires et sur l’origine des problèmes de fuite, l’état de la charpente, l’état des escaliers, la salle de bains RDC notamment sur l’étanchéité des installations sanitaires. Elle fonde sa demande sur le rapport d’expertise établi non contradictoirement par Monsieur [M] [H] de la société SCORE EXPERTISE le 12 février 2024 à la suite d’une visite sur site le 26 janvier 2024.
Il n’est pas contesté que cette expertise concerne l’état du logement de Madame [R] [V] divorcée [N] lequel fait l’objet des opérations d’expertise. Il convient de relever que la mauvaise fixation de l’escalier métallique pour accéder à l’étage n’apparaît pas incluse dans les travaux réalisés par la société MDK qui ne mentionne qu’un escalier métallique pour l’accès aux combles ; que par ailleurs, l’expert dans sa note du 1er décembre 2021 a déjà relevé que le limon de l’escalier d’accès au 1er étage est branlant ; que Monsieur [M] [H] relève des malfaçons dans l’exécution de la pose des menuiseries extérieures et une non-conformité des menuiseries posées par la société MDK par rapport à la facture mais ne fait pas état de désordres en lien avec ces malfaçons étant relevé que l’expert est déjà saisi des problèmes d’infiltrations et d’humidité dans le logement et ne les a pas imputés à d’éventuelles malfaçons dans la pose des menuiseries extérieures ; que s’agissant de la charpente, Monsieur [M] [H] relève qu’elle n’a pas été remplacée et qu’elle comporterait des malfaçons ; que toutefois, il n’est pas davantage fait état de désordres et il sera observé que la facture de la société MDK mentionne une rénovation à l’identique de la charpente et non une réfection totale ; que s’agissant de la salle d’eau du RDC il n’est fait état d’aucun désordre ni d’aucune constatation dans le rapport de Monsieur [M] [H] ; qu’il n’apparaît donc pas au vu de ces constatations que Madame [R] [V] divorcée [N] justifie d’un motif légitime à sa demande d’extension de mission s’agissant de l’ensemble de ces points.
En revanche, s’agissant du plancher de la salle d’eau de l’étage, le rapport de Monsieur [M] [H] relève que le carrelage au sol de la salle d’état a été posé directement sur les panneaux OSB en bois non hydrofuges, sans protection à l’eau et sans ragréage fibré ; que les solives bois sous la douche sont imbibées d’eau et doivent être rapidement reprises avant un risque d’effondrement du plancher ; qu’il n’a pas relevé la présence d’un système de protection à l’eau sous carrelage mentionné dans la facture de la société MDK (pages 13 et 14 du rapport). Au vu de ces éléments, Madame [R] [V] divorcée [N] justifie d’un motif légitime pour solliciter une extension de mission de l’expert sur ce seul point dans les conditions précisées dans le dispositif.
Il est produit aux débats un avis donné par l’expert le 30 avril 2024 ; que cet avis est recevable et répond aux exigences de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile et il importe peu qu’il ait été donné postérieurement à l’engagement de la présente instance, le juge devant juste vérifier, avant de se prononcer sur une extension de mission, que l’avis de l’expert a été recueilli.
L’extension de mission sera donc ordonnée uniquement s’agissant de l’état du plancher de la salle de bain du premier étage, la conformité de l’installation au regard des documents contractuels s’agissant de son étanchéité et l’origine des problèmes de fuite.
La mission d’expertise ayant déjà été déterminée par l’ordonnance d’origine, il n’y a pas lieu de confirmer la mission de l’expert, cette demande étant sans objet.
En outre, il convient de prolonger d’une durée de six mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Au cas présent, il convient de relever que Madame [R] [V] divorcée [N] fonde notamment sa demande de provision sur le coût des frais d’avocat et de commissaire de justice ainsi que sur la provision à verser à l’expert à la suite de la dernière ordonnance commune ayant étendu la mission d’expertise au poêle à granolats, ainsi que sur l’évaluation par l’expert à la somme de 44 183 € HT des travaux de reprise des désordres entachant l’ouvrage.
Il est constant que l’expert judiciaire n’a pas encore finalisé ses opérations d’autant plus que Madame [R] [V] divorcée [N] a sollicité une extension de mission ; que cependant il a déjà procédé à plusieurs visites et a établi plusieurs notes aux parties les 13 mars 2021, 1er décembre 2021, 11 avril 2022, 13 juillet 2022 et 28 octobre 2022 et une note de synthèse le 6 février 2023 ; qu’il a constaté des désordres au sous-sol, dans le séjour/cuisine au rez-de-chaussée, dans la chambre et le cabinet d’aisance au rez-de-chaussée et à l’étage dans la chambre et la salle de bains ; qu’il a observé une ventilation insuffisante des pièces, l’absence d’isolation thermique et d’étanchéité de la pièce située au sous-sol (note du 13 mars 2021) et a imputé les désordres à une très mauvaise ventilation des pièces d’habitation et à des phénomènes de condensation sur les murs en contact avec l’extérieur (note de synthèse du 6 février 2023) ; qu’il a relevé dans sa note du 1er décembre 2021 que Monsieur [Y] avait posé le mobilier de la cuisine et réalisé les placards des chambres et salles de bains et installé le poêle à granulats du séjour ; que les pièces concernées par les désordres présentaient des caractères d’insalubrité. Dans sa note du 11 avril 2022, l’expert répondant aux dires des parties relevait notamment que l’insuffisance de ventilation, l’absence d’isolation, le changement de destination au rez-de chaussée la cuisine ayant été jointe au séjour étaient à l’origine des désordres. Il ressort de ces éléments que l’expert a d’ores et déjà établi la réalité de plusieurs désordres décrits ci-dessus et en impute la responsabilité conjointe à Monsieur [A] [Y] et Madame [F] [K] [P] épouse [Y] et à la société MDK qui a réalisé les travaux pour le compte de la SCI MIKADI ; que le principe de la responsabilité conjointe des défendeurs dans la survenance du dommage n’apparaît pas sérieusement contestable, qu’elle justifie la condamnation in solidum des défendeurs à payer à Madame [R] [V] divorcée [N] la somme de 20 000 € permettant de couvrir les frais déjà engagés et à venir de la procédure d’expertise. S’agissant de la provision réclamée par Madame [R] [V] divorcée [N] au titre des travaux de réfection, elle apparaît à ce stade prématurée dans l’attente des conclusions définitives de l’expert et alors que les travaux ne peuvent pas être mis en œuvre pour le moment.
Sur l’appel en garantie formé par la société AXA ASSURANCES FRANCE IARD
Dans l’attente des conclusions définitives de l’expert sur la répartition des responsabilités l’appel en garantie formé par la société AXA ASSURANCES FRANCE IARD apparaît prématuré et il convient de dire n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
Les défendeurs succombant pour partie à la demande, il convient de mettre in solidum les dépens à leur charge.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif uniquement sur la demande de Madame [R] [V] divorcée [N].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
ETENDONS la mission de l’expert, Monsieur [E] [I] fixées par l’ordonnance rendue le 29 décembre 2020 (RG N°20/1291) ainsi que par l’ordonnance du 10 octobre 2023 (RG N° 23/713) aux désordres suivants :
— état du plancher de la salle de bain du premier étage, conformité de l’installation au regard des documents contractuels s’agissant de son étanchéité et origine des problèmes de fuites ;
DEBOUTONS Madame [R] [V] divorcée [N] du surplus de sa demande d’extension de la mission de l’expert ;
FIXONS à la somme de 2.000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension de mission à de nouveaux désordres et à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par Madame [R] [V] divorcée [N] à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, l’extension de la mission à de nouveaux désordres sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de SIX MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [A] [Y] et Madame [F] [K] [P] épouse [Y], la société MDK, la SCI MIKADI et la société AXA ASSURANCES FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MDK à payer à Madame [R] [V] divorcée [N] une provision de 20 000 € à valoir sur les frais d’expertise et de procédure ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de condamnation provisionnelle de Madame [R] [V] divorcée [N] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’appel en garantie formé par la société AXA ASSURANCES FRANCE IARD à l’encontre de Monsieur [A] [Y] et Madame [F] [K] [P] épouse [Y] et de la SCI MIKADI ;
CONDAMNONS in solidum les défendeurs à payer à Madame [R] [V] divorcée [N] la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum les défendeurs aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 25 octobre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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