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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 5 févr. 2025, n° 24/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Affaire : [J] [T]
c/
S.A.S. MAISONS ERDEM
[K] [V]
[X] [C] épouse [V]
N° RG 24/00502 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IP46
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS ADIDA ET ASSOCIES – 38
la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX – 17
la SCP HAMANN – BLACHE – 56
ORDONNANCE DU : 05 FEVRIER 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [J] [T]
né le 26 Août 1962 à [Localité 18] (RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
S.A.S. MAISONS ERDEM
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon
M. [K] [V]
né le 02 Octobre 1954 à [Localité 13] (ALGERIE) (COTE D’OR)
[Adresse 11]
[Adresse 16]
[Localité 1]
Mme [X] [C] épouse [V]
née le 18 Mars 1959 à [Localité 17] (HAUTE [Localité 20])
[Adresse 11]
[Adresse 16]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre DELARRAS de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Mâcon / Charolles,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 décembre 2024 et mise en délibéré au 29 janvier 2025, puis prorogé au 5 février 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 juillet 2021, M. [J] [T] a acheté une maison d’habitation située à [Localité 19], propriété des époux [V].
Par actes de commissaire de justice des 30 septembre et 1er octobre 2024, M. [T] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la société Maisons Erdem SAS , M. [K] [V] et Madame [X] [C] épouse [V] au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et sursoir à statuer sur les dépens.
M. [T] fait valoir qu’au cours de l’été 2023, il a constaté que les enduits des façades présentaient de multiples fissures ; qu’une réunion amiable contradictoire à l’initiative de son assureur permettait d’envisager que les fissures soient consécutives à des défauts de mise en œuvre des enduits, de sorte que l’ensemble des façades est à reprendre pour un coût estimé à 15 000 euros ; que la société Maisons Erdem qui a procédé à ces enduits ne s’est pas présentée à l’expertise amiable.
Les époux [V] ont demandé au juge des référés de :
à titre principal,
— constater l’existence d’une clause d’exclusion de la garantie des vices apparents et cachés,
— constater l’absence de toute utilité de la mesure d’expertise sollicitée vis à vis des époux [V],
en conséquence,
— mettre hors de cause les époux [V], aucune action au fond ne pouvant prospérer à leur encontre,
— débouter M. [T] de ses demandes à leur encontre,
à titre subsidiaire,
— juger que dans l’hypothèse où une expertise judiciaire serait ordonnée, la mission de l’expert sera strictement limitée aux seuls griefs visés dans l’assignation et strictement limitée au domaine technique,
— leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage,
— juger que M. [T] devra faire l’avance des frais de l’expertise judiciaire,
en tout état de cause,
— condamner M. [T] aux entiers dépens.
Les époux [V] font valoir :
que les désordres étaient visibles dès l’achat , que M. [T] a pu déclarer lors de la réunion d’expertise du 24 octobre 2023 qu’il avait détecté les microfissures ;
qu’ils ne sont pas des professionnels de la construction et ont fait appel à un professionnel ; que l’argumentation fondée sur le vice caché est sans emport sur la demande d’expertise sollicitée et ceux d’autant plus que l’acte de vente contient une clause excluant la garantie des vices apparents et cachés qui a vocation à s’appliquer sauf mauvaise foi des vendeurs ; qu’il convient enfin de rappeler que le maître d’ouvrage perd son droit d’agir à l’encontre d’un constructeur au moment de la vente de l’ouvrage, que les garanties sont automatiquement transmises à l’acquéreur.
La SAS Maisons Erdem a émis les protestations et réserves d’usage.
M. [T] a maintenu ses demandes lors de l’audience ; il a répliqué aux époux [V] que leur responsabilité pourrait être recherchée, non pas sur le fondement de la garantie des vices cachés, mais sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil dès lors qu’ils ont la qualité de constructeur et sont dès lors soumis à une garantie décennale.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise protection juridique du 25 octobre 2023, des photographies que M. [T] allègue de malfaçons et de fissures sur l’enduit de la maison que les époux [V] lui ont vendu le 15 juillet 2021 ; qu’il résulte de ce même rapport que les époux [V] ont fait construire ce bien immobilier en 2017, avec un contrat de maîtrise d’oeuvre et que les travaux d’enduit des façades ont été réalisés par la société Maisons Erdem selon facture du 11 août 2017 ; qu’il résulte enfin du rapport d’expertise amiable que lors de l’achat, M. [T] avait constaté une micro-fissure sur un linteau de fenêtre.
M. [T] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise au contradictoire de la société Maisons Erdem qui a réalisé les travaux litigieux.
Les époux [V] sollicitent leur mise hors de cause ; il est constant qu’une action à leur encontre sur le fondement des vices cachés ne saurait prospérer ;le demandeur fait valoir qu’ils sont susceptibles d’engager leur responsabilité en qualité de constructeur sur le fondement de 1792/1792-1 du code civil : dès lors que la responsabilité du maître d’ouvrage, même partielle, ne peut pas être totalement exclue à ce stade de la procédure sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et avant expertise, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause les époux [V] à ce stade de la procédure.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de M. [T] et d’ordonner une expertise par application de l’article 145 du code de procédure civile à ses frais avancés et avec la mission retenue au dispositif.
Sur les dépens
Les défendeurs à l’instance en demande d’expertise ne pouvant être considérés comme parties perdantes , les dépens seront laissés provisoirement à la charge de M. [T].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Déboutons les époux [V] de leur demande de mise hors de cause ;
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [B] [R]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Mèl : [Courriel 14]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 15] avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 5] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige ;
6. Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans l’assignation et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres , s’agissant des fissures et malfaçons affectant les enduits extérieurs ;
8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ;
9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [J] [T] à la régie du tribunal au plus tard le 15 mars 2025.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 septembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement M. [T] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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