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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 3 juin 2025, n° 25/00611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.A.S. CONCEPT BAIE c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me GOHAUD + 1 CCC à Me RAVOT
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025
Commune à l’ordonnance n°2021/475 en date du 5 Octobre 2021 (RG n°21/753)
S.A.S. CONCEPT BAIE
c/
S.A. MMA IARD
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00611
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFZE
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 05 Mai 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. CONCEPT BAIE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Alain GOHAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A. MMA IARD, es qualité d’assureur de la société CONCEPT BAIE.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-alain RAVOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, es qualité d’assureur de la société CONCEPT BAIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-alain RAVOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 05 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 5 octobre 2021, rectifiée le 4 janvier 2022, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [P] [B] dans le litige opposant Monsieur [Z] [T] à Monsieur [S] [V].
Par ordonnance du 9 mai 2023, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SAS CONCEPT BAIE.
Par ordonnance du 30 juillet 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société WE GROUP 06.
Faisant valoir que sa responsabilité est susceptible d’être engagée et qu’elle a intérêt à appeler en cause son assureur, la SAS CONCEPT BAIE a, par acte en date du 3 avril 2025, fait assigner la société MMA IARD devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles 331 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en date du 9 mars 2023, initiée par Monsieur [T]
Vu l’ordonnance n°20211475 rendue le 5 octobre 2021 et t’ordonnance rendue le 4 janvier 2022 en rectification de l’ordonnance n°2021/475; par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE;
Vu l’ordonnance rendue le 9 mai 2023
Vu les pièces à l’appui de la présente assignation
— JUGER commune et opposable à la Société MMA IARD en sa qualité d’assureur de la Société CONCEPT BAIE, l’expertise judiciaire ordonnée suivant ordonnance de référé n°2021/475 rendue le 5 octobre 2021 et l’ordonnance rendue le 4 janvier 2022 en rectification de l’ordonnance n°2021/475 par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE, confiée à Monsieur [B],
JUGER n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RESERVER les dépens.
A l’audience, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire, ont fait toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de constater l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société CONCEPT BAIE.
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En application de l’article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des pièces produites, et notamment des ordonnances des 5 octobre 2021, 4 janvier 2022 et 9 mai 2023, et de l’attestation d’assurance de la société CONCEPT BAIE, un motif légitime pour que l=expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l=égard de la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
La société CONCEPT BAIE supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
CONSTATONS l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société CONCEPT BAIE,
DECLARONS communes et opposables à la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, l=ordonnance de référé du 5 octobre 2021 (décision n° 2021/475 – RG n° 21/00753) ayant désigné Monsieur [P] [B] en qualité d=expert, les ordonnances des 4 janvier 2022, 9 mai 2023 et 30 juillet 2024, et les opérations d’expertise,
DISONS que Monsieur [B], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l=égard de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l=expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que la SAS CONCEPT BAIE devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d’un mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE EUROS (1000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que, dans l=hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l=expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
DONNONS ACTE à la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de la société CONCEPT BAIE.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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