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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 4 nov. 2025, n° 25/08204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 04/11/25
à : Madame [Z] [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/11/25
à : Maître Amandine NAUD
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/08204
N° Portalis 352J-W-B7J-DAZVQ
N° MINUTE : 6/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 novembre 2025
DEMANDERESSE
Association L’ESSOR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Amandine NAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0729
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [K], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 octobre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 novembre 2025 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffier
Décision du 04 novembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/08204 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZVQ
EXPOSE DU LITIGE
L’Association l’ESSOR est gestionnaire d’un centre maternel dénommé « Les Acacias » dans le cadre de l’Aide Sociale à l’Enfance.
Les femmes et leur(s) enfant(s) accueillis dans ce cadre bénéficient de la mise à disposition d’un hébergement au sein du foyer ou d’un appartement et de prestation de restauration à prix réduit.
La prise en charge financière est assurée par le Conseil départemental de [Localité 4].
Madame [Z] [K] et sa fille, [G] [W], ont été admises au bénéfice de l’ASE et prises en charge au sein du Centre Maternel Les Acacias.
Par acte sous seing privé en date du 12 juillet 2022, un contrat de séjour a été régularisé entre l’Association l’ESSOR et Madame [K], pour une durée initiale de 6 mois, mettant ainsi à la disposition de cette dernière une chambre meublée situé au sein du Centre Maternel situé [Adresse 1] moyennant une participation financière.
Madame [Z] [K] a bénéficié du renouvellement de sa prise en charge au titre de l’ASE jusqu’au 3 ans de sa fille soit jusqu’au 20 mai 2024.
Par un courrier du 29 avril 2024, Madame [K] a sollicité une prolongation exceptionnelle de son contrat de séjour laquelle a été acceptée, permettant à Madame [K] de bénéficier d’une prise en charge par l’ASE au sein de l’établissement jusqu’au 28 février 2025.
Dans l’intervalle, Madame [K] a obtenu le 16 novembre 2024 une proposition de relogement dans un appartement T2 de 47m2 à [Localité 5], disponible le 7 décembre 2024, appartement qu’elle a refusé, son refus ayant provoqué la radiation de toutes ses demandes de logement social pour une durée d’un an.
Malgré l’approche de la fin de sa prise en charge au titre de l’ASE, Madame [K] a confirmé refuser catégoriquement un hébergement hôtelier.
Par courrier en date du 14 mars 2025, le SEAPPE confirmait à Madame [K] qu’au regard de la prolongation exceptionnelle de 10 mois déjà obtenue et de refus de proposition de logement, son accueil au sein du Centre maternel prendrait fin le 31 mars 2025.
Par courrier en date du 21 mars 2025, l’association L’ESSOR rappelait la fin de sa prise en charge au 31 mars 2025, tout en lui laissant à titre exceptionnel jusqu’au 27 avril 2025 pour quitter l’hébergement mais, Madame [K] n’a pas quitté les lieux.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 mai 2025 réceptionné le 27 mai suivant, le Conseil de l’association L’ESSOR a mis en demeure Madame [K] de quitter le logement sous dix jours.
Malgré cette ultime démarche amiable, Madame [K] se maintient toujours dans les lieux.
C’est dans cet état que par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, l’association l’ESSOR a fait assigner Madame [Z] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés, aux fins :
— De constater que Madame [Z] [K] est occupante sans droit ni titre depuis le 31 mars 2025 de l’hébergement situé Centre Maternel [Adresse 1],
En conséquence,
— D’ordonner la libération des lieux par Madame [Z] [K] et de tout occupant de son chef ainsi que la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie,
— D’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte provisoire d’un montant de 15€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de la remise des clés ;
— D’ordonner, à défaut de libération spontanée des lieux, l’expulsion de Madame [Z] [K] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— de supprimer le délai de 2 mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux prévu à l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution pour procéder à l’expulsion,
— d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux mis à disposition en un lieu approprié, aux frais, risques et péril de Madame [Z] [K],
— de condamner Madame [Z] [K] à payer, à titre provisionnel, à l’association L’ESSOR une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 183 € à compter du 1er avril 2025 jusqu’à la complète libération des lieux,
— En conséquence, de condamner Madame [Z] [K] à payer à l’association L’ESSOR une provision de 1 106 € au titre de l’arriéré de participation financière due en exécution du contrat de séjour et de l’indemnité d’occupation, avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation,
— De débouter Madame [Z] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— De condamner Madame [Z] [K] à verser à l’association L’ESSOR une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— De condamner Madame [Z] [K] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution de la décision à intervenir,
— de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 3 décembre 2019 devant le juge des référés du tribunal d’instance de Paris l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés à l’audience du janvier 2020 à l’occasion de laquelle l’affaire a encore été renvoyée.
A l’audience du 7 octobre 2025, l’association L’ESSOR, représentée par son Conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes portant toutefois sa demande en paiement à la somme de 1655 euros, terme du mois d’octobre 2025 inclus.
Madame [Z] [K] a indiqué qu’elle devrait être très prochainement attributaire d’un logement social et que si tel était le cas, elle s’engageait à libérer immédiatement la chambre dont elle bénéficiait.
Elle a reconnu par ailleurs devoir la somme sollicitée expliquant avoir cessé tout règlement après avoir été exclus du bénéfice de la restauration, le montant qui lui était réclamé étant toutefois resté identique.
Elle a sollicité des délais de paiement offrant de régler la somme de 250 euros mensuelle à compter du 1er novembre 2025.
L’Association L’ESSOR a indiqué ne pas avoir d’observation à formuler sur cette demande de délais de paiement.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire par mise à disposition au greffe au 4 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la compétence du juge des référés
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile prévoit quant à lui que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite
En l’occurrence, l’intérêt légitime de l’Association ESSOR à reprendre possession du bien justifie la compétence du juge des référés compte-tenu de l’absence de contestation sérieuse ; l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble constituant un trouble manifestement illicite.
Sur la demande d’expulsion de l’occupant sous astreinte
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il doit être mis fin indépendamment de l’existence ou non de contestations sérieuses.
L’association L’ESSOR établit gérer le Centre maternel « LES ACACIAS ».
Elle verse également un contrat de séjour conclu entre le centre maternel « LES ACACIAS » et Madame [Z] [K] en date du 12 juillet 2022 lequel prévoit notamment que soit mis à sa disposition pour une durée de six mois une chambre individuelle meublée en contrepartie d’une participation financière mensuelle de 183 euros, ainsi que 5 avenants à ce contrat prolongeant la durée du contrat jusqu’au trois ans de l’enfant soit le 20 mai 2024.
Par courrier en date du 29 avril 2024, Madame [K] a sollicité une prolongation exceptionnelle de son contrat de séjour laquelle a été acceptée, permettant à Madame [K] de bénéficier d’une prise en charge par l’ASE au sein de l’établissement jusqu’au 28 février 2025.
Par courrier en date du 14 mars 2025, le SEAPPE confirmait à Madame [K] qu’au regard de la prolongation exceptionnelle de 10 mois déjà obtenue et de refus de proposition de logement, son accueil au sein du Centre maternel prendrait fin le 31 mars 2025.
Par courrier en date du 21 mars 2025, l’association L’ESSOR rappelait la fin de sa prise en charge au 31 mars 2025, tout en lui laissant à titre exceptionnel jusqu’au 27 avril 2025 pour quitter l’hébergement mais, Madame [K] n’a pas quitté les lieux.
Madame [K] ne justifie donc d’aucun droit ni titre à occuper les lieux litigieux depuis le 27 avril 2025.
Elle est dès lors occupante sans droit ni titre de ce bien et l’Association l’ESSOR pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, selon les formes prévues par la loi n 91-650 du 9 juillet 1991 et le décret n 92-755 du 31 juillet 1992.
Par ailleurs, aux termes de l’article L131-1 du code des procédure civile d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
De même, aux termes de l’article L131 2 du même code, l’astreinte est indépendante des dommages intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Enfin, l’article L131 3 du même code dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées au dossier que Madame [Z] [K] se maintient dans les lieux sans aucun titre depuis le 27 avril 2025.
Toutes les tentatives amiables pour obtenir son départ se sont avérées infructueuses.
La délivrance de l’assignation n’a pas davantage favorisé le départ de cette dernière.
Toutefois, Madame [K] justifie avoir effectué des démarches de relogement lesquelles pourraient favorablement aboutir à très court terme puisque son dossier doit être très prochainement présenter en commission d’attribution pour un logement situé dans le 13 ème arrondissement.
En conséquence, il n’apparaît pas nécessaire de faire droit à la demande d’astreinte et l’Association l’ESSOR sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de suppression des délais prévus par l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article L412 1du Code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412 3 à L. 412 7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442 4 1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n 2018 1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il est acquis aux débats que Madame [K] bénéficiait au départ d’un titre d’occupation sur les lieux occupés.
Son maintien dans les lieux est lié à son absence de solution de relogement même si l’on peu déplorer son refus de la proposition d’hébergement qui lui a été faite au mois de novembre 2024 nonobstant les difficultés matérielles et de santé qu’elle avance au soutien de son refus.
Elle ne saurait toutefois être qualifiée de mauvaise fois et l’Association l’ESSOR sera donc déboutée de sa demande de suppression de délais.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré
L’Association l’ESSOR sollicite la condamnation de Madame [Z] [K] à lui régler la somme provisionnelle de 1 655 euros au titre de la participation à son hébergement arrêtée au mois d’octobre 2025 inclus.
A l’appui de sa demande, elle verse aux débats le décompte de sa créance.
Madame [Z] [K] ne conteste pas devoir cette somme.
Il convient donc de condamner Madame [Z] [K] à verser à l’Association l’ESSOR la somme provisionnelle de 1 655 euros au titre des ses frais d’hébergement arrêtés au 2 octobre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus.
Sur la demande de délais de paiement
Madame [Z] [K] sollicite des délais de paiement et offre de verser la somme de 250 euros par mois à compter du 1er novembre 2025.
L’Association l’ESSOR a indiqué ne pas avoir d’observation à formuler sur cette demande.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, Madame [K] est actuellement inscrite à France Travail.
Elle suit une formation rémunérée à hauteur de 1 287 euros mensuels et a une fille à charge.
La proposition qu’elle formule permet de solder la dette dans un délai raisonnable.
Il sera donc fait droit à sa demande de délais dans les formes et conditions prévues au présent dispositif.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux malgré la déchéance du droit d’occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’une indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine, de même que la nécessité d’assortir ladite indemnité d’une indexation, laquelle n’est jamais obligatoire. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation dans sa partie non sérieusement contestable.
En l’espèce, il convient de fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation dans sa part non contestable à la somme de 183 euros mensuelle Madame [K] n’ayant plus de titre d’occupation depuis le 27 avril 2025.
Madame [Z] [K] sera donc condamnée à payer à titre provisionnel à l’association L’ESSOR une indemnité mensuelle d’occupation de 183 euros à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [Z] [K], partie perdante sera condamnée à payer à l’Association l’ESSOR la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du même code par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Madame [Z] [K] est occupante sans droit ni titre des locaux situés Centre Maternel Les Acacias [Adresse 1] ;
ORDONNONS l’expulsion de Madame [Z] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
DEBOUTONS l’Association l’ESSOR de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTONS l’Association l’ESSOR de sa demande de suppression du délai de deux mois ;
RAPPELONS que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’issue du délai de deux mois après le commandement d’avoir à libérer les lieux qui sera délivré conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et à l’issue du délai de grâce ;
RAPPELONS que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [Z] [K] à payer à titre provisionnel à l’association L’ESSOR la somme de 1 655 euros au titre de l’indemnité d’occupation, terme du mois d’octobre 2025 inclus ;
CONDAMNONS Madame [Z] [K] à payer à titre provisionnel à l’association L’ESSOR une indemnité mensuelle d’occupation de 183 euros à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
CONDAMNONS Madame [Z] [K] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS Madame [Z] [K] à payer à l’association L’ESSOR une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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