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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 avr. 2025, n° 24/52590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/52590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/52590 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4OZL
N° : 1
Assignation du :
03 Avril 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 avril 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société Greenflex, SAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Richard ESQUIER, avocat au barreau de PARIS – #X1
DEFENDEUR
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Pascal WILHELM de la SAS WILHELM & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #K0024
DÉBATS
A l’audience du 08 avril 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCEDURE
La société GREENFLEX et la société GROUPE R3 interviennent sur le secteur de l’efficacité énergétique, le développement durable et l’accompagnement des entreprises dans leur transition environnementale et énergétique.
M. [W] [Y] a été salarié de la société GREENFLEX, avant de rejoindre la société GROUPE R3.
La société GREENFLEX se plaignant d’actes de concurrence déloyale a obtenu, par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris du 29 avril 2022, une mesure de saisie au domicile de M. [W] [Y], visant à la recherche de documents physiques ou informatiques en lien avec différents mots-clés.
Les opérations ont eu lieu les 17 et 19 mai 2022 et environ 1700 pièces ont été appréhendées et séquestrées entre les mains de l’étude SCP Asperti-Duhamel.
M. [W] [Y] a assigné la société GREENFLEX en référé-rétractation. Par ordonnance du 15 novembre 2022 le président du tribunal de céans a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête.
Saisie par M. [W] [Y], la cour d’appel de [Localité 5] a confirmé cette ordonnance par un arrêt du 6 juillet 2023, précisant toutefois que le mot-clé « formation » devait être supprimé des termes de la mission.
Par acte du 3 avril 2024, la société GREENFLEX a assigné M. [W] [Y] en référé aux fins de voir principalement :
Ordonner la levée du séquestre de l’ensemble des pièces copiées et appréhendées dans le cadre des opérations de saisir des 17 et 19 mais 2022 suivant procès-verbal de constat de la SCP Asperti-Duhamel du 20 mai 2022Ordonner la transmission des pièces appréhendées sur tout support, notamment électronique de type clé USB ou disque dur externe, aux représentant de la société GREENFLEXCondamner M. [W] [Y] à payer à la société GREENFLEX la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Quatre renvois ont été ordonnés à la demande des parties, pour conduire amiablement les opérations de levée du séquestre.
À l’audience du 8 avril 2025, la société GREENFLEX a précisé que les parties s’étaient entendues amiablement pour lever le séquestre de la très grande majorité des pièces, mais qu’il restait 21 pièces pour lesquelles M. [W] [Y] refusait la levée. La société GREENFLEX a donc sollicité de voir :
Ordonner la levée du séquestre des 21 pièces (répertoriées par la SCP Asperti-Duhamel avec les numéros 27764, 30970, 40824, 41045, 41354, 41359, 47448, 52854, 55440, 61001, 63386, 64485, 64609, 66479, 66516, 66440, 66564, 68583, 69334, 88937, 89008) copiées et appréhendées par la SCP Asperti-Duhamel les 17 et 19 mai 2022 suivant procès-verbaux de constat du 20 mai 2022 et du 17 septembre 2024, dans les conditions suivantes : Renvoyer les parties à une audience afin de procéder à l’examen des piècesJuger que lors de cette audience les Conseils des deux parties seront présentsOrdonner la transmission des pièces appréhendées sur tout support, notamment électronique de type clé USB ou disque dur externe, aux représentants de la société GreenFlex ; Condamner M. [W] [Y] à payer à la société GREENFLEX la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’huissiers, d’expertise et d’assistance des techniciens informatiques relatifs aux opérations des 17 et 19 mai 2022, à parfaire. M. [W] [Y] a confirmé son refus de lever amiablement le séquestre des 21 pièces restantes au motif que celles-ci relèvent du secret professionnel des correspondances avocat-client. Par conséquent M. [W] [Y] a demandé :
Avant dire-droit de fixer une audience de procédure aux termes de laquelle le défendeur communiquera au président du tribunal judiciaire une version intégrale des 21 pièces séquestréesFixer le cas échéant une audience à huis-clos et hors la présence de la société GREENFLEX au cours de laquelle M. [W] [Y] pourra présenter ses observations oralesPuis, débouter la société GREENFLEX de ses demandesOrdonner à la SCP Asperti-Duhamel de procéder à la destruction des pièces placées sous séquestre à son étude, en ce compris les pièces jointes, et enregistrées sous les numéros 27764, 30970, 40824, 41045, 41354, 41359, 47448, 52854, 55440, 61001, 63386, 64485, 64609, 66479, 66516, 66440, 66564, 68583, 69334, 88937, 89008
Condamner la société GREENFLEX à payer à M. [W] [Y] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS
Sur la procédure de levée du séquestre
Il est rappelé que, par arrêt du 6 juillet 2023, la cour d’appel de [Localité 5] a confirmé le rejet de la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 29 avril 2022. La cour a cependant exclu des mots-clés le mot « formation ». Cependant il n’est pas contesté que Me [I], commissaire de justice ayant réalisé les opérations de saisie objet du présent litige, avait écarté de la recherche le mot-clé « formation » comme identifiant un très grand nombre d’éléments sans rapport avec la mission. Ainsi les 1778 pièces finalement saisies, selon procès-verbal du 20 mai 2022, correspondent à la mission telle que retenue par l’arrêt de la cour d’appel.
Les parties s’accordent également sur le fait que M. [W] [Y] a accepté la levée de la quasi-totalité des pièces séquestrées, à l’exception des 21 pièces listées plus haut. Le juge des référés est donc aujourd’hui saisi uniquement de la demande de levée du séquestre pour ces 21 pièces.
L’ordonnance sur requête du 29 avril 2022 prévoit qu’à la suite d’une instance en rétractation, le juge des référés « sera compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle du séquestre, et que l’audience de main-levée du séquestre s’effectuera, en l’absence de rétractation, dans les conditions des articles R 153-2 et suivants du code de commerce ».
Aux termes de l’article L. 153-1 du code de commerce, « Lorsque, à l’occasion d’une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d’instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l’occasion d’une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d’une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie ou d’un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense :
1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter, afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;
2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter ;
3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ;
4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires ».
L’article R 153-2 du code de commerce précise que « Lorsqu’en application du 1° de l’article L. 153-1, le juge restreint l’accès à la pièce aux seules personnes habilitées à assister ou représenter les parties, il peut également décider que ces personnes ne peuvent pas en faire de copie ou de reproduction, sauf accord du détenteur de la pièce. »
L’article R 153-3 ajoute : « A peine d’irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci :
1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ;
2° Une version non confidentielle ou un résumé ;
3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires.
Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce. »
En l’espèce le défendeur n’invoque pas le secret des affaires mais le secret professionnel des correspondances entre un avocat et son client. Il soutient ainsi que les 21 pièces litigieuses correspondent à deux chaines de mails, dont le courriel initial est pour l’une une consultation juridique adressée par un avocat à son client, et pour l’autre un projet de courrier adressé dans les mêmes conditions.
L’article 2.1 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat prévoit que « L’avocat est le confident nécessaire du client.
Le secret professionnel de l’avocat est d’ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps.
Sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi, l’avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel. »
L’article 2.2 précise l’étendue de ce secret :
« Le secret professionnel couvre en toute matière, dans le domaine du conseil ou celui de la défense, et quels qu’en soient les supports, matériels ou immatériels (papier, télécopie, voie électronique …) :
– les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci ;
– les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères, à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention officielle ;
– les notes d’entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier, toutes les informations et confidences reçues par l’avocat dans l’exercice de la profession ;
– le nom des clients et l’agenda de l’avocat ;
– les règlements pécuniaires et tous maniements de fonds effectués en application de l’article 27 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 ;
– les informations demandées par les commissaires aux comptes ou tous tiers, (informations qui ne peuvent être communiquées par l’avocat qu’à son client). »
Les Conseils des parties, qui ont sollicité l’avis du Bâtonnier, ne sont pas parvenues à s’entendre sur la levée amiable des 21 pièces litigieuses, et sollicitent l’intervention du juge pour déterminer si les pièces en question ressortent ou non du secret professionnel.
Il est en conséquence nécessaire d’organiser, avant dire droit, une procédure de levée de séquestre en chambre du conseil permettant au juge de prendre connaissance seul de l’intégralité des pièces litigieuses et d’entendre les observations des avocats.
Sur ce point l’audience en chambre du conseil débutera avec les avocats des deux parties, pour des observations générales, mais l’avocat de la partie saisissante sera invité à quitter l’audience pendant l’examen du contenu des pièces par le magistrat.
En outre il est opportun, compte-tenu des enjeux déontologiques, de solliciter la présence du délégué de Monsieur le Bâtonnier, qui pourra utilement donner son éclairage au juge sur les contours du secret professionnel des avocats.
A cette fin, l’affaire est renvoyée à l’audience de cabinet du 27 mai 2025 à 15 heures.
Pour cette audience, il sera demandé à M. [W] [Y], le cas échéant avec l’assistante du commissaire de justice de la SCP Asperti-Duhamel, de remettre au juge (par dépôt au greffe), au plus tard le 19 mai 2025, conformément à l’article R. 153-3 du code de commerce :
la version confidentielle intégrale de chacune des 21 pièces litigieuses, numérotées ;une version non confidentielle ou un résumé ;un mémoire précisant de manière détaillée, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui font relever cette pièce du secret professionnel des correspondances entre un avocat et son client.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision avant dire droit,
Renvoyons l’examen de la demande de levée du séquestre à l’audience du 27 mai 2025 à 15h00 en chambre du conseil – salle 6.19 ;
Ordonnons à M. [W] [Y], le cas échéant avec l’assistante du commissaire de justice de la SCP Asperti-Duhamel, de remettre au juge (par dépôt au greffe), au plus tard le 19 mai 2025, pour les 21 pièces litigieuses pièces (répertoriées par la SCP Asperti-Duhamel avec les numéros 27764, 30970, 40824, 41045, 41354, 41359, 47448, 52854, 55440, 61001, 63386, 64485, 64609, 66479, 66516, 66440, 66564, 68583, 69334, 88937, 89008), en version papier et en version informatique :
la version confidentielle intégrale de chacune de ces pièces, numérotées ;une version non confidentielle ou un résumé de ces pièces ;un mémoire précisant de manière détaillée, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui font relever cette pièce du secret professionnel des correspondances entre un avocat et son client ;
Invitons Monsieur le Bâtonnier ou son délégué à participer à l’audience, et disons que le greffe transmettra la présente ordonnance à l’Ordre des avocats du Barreau de Paris ;
Indiquons aux parties qu’une partie de l’audience se déroulera en présence du seul avocat de M. [W] [Y] ;
Réservons les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 5] le 29 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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