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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 21 mars 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 21 mars 2025
5AC
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 25/00036 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6X4
S.C. KERCADO
C/
[V] [N]
Expéditions délivrées à :
Me L’HERMINIER
FE délivrée à :
Me L’HERMINIER
Le 21/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 21 mars 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU
GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats
Mme Nora YOUSFI lors du délibéré
DEMANDERESSE :
S.C. KERCADO – [Adresse 7]
Représentée par Me Fabienne L’HERMINIER, avocat au barreau de Paris
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [N] né le 11.12.1956 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] [Adresse 1]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 janvier 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La SCI KERCADO est propriétaire du château et du [Adresse 6] à GRADIGNAN, sis [Adresse 4].
Elle a employé Monsieur [J] [N] du 3 janvier 2011 jusqu’à son départ à la retraite le 1er janvier 2024.
Dans le cadre de son contrat de travail, il a bénéficié d’un logement de fonction au sein du château de [Localité 5], à titre d’avantage en nature.
Par courrier en date du 26 décembre 2023, remis en main propre le 29 décembre 2023, la SCI KERCADO a informé Monsieur [J] [N] qu’elle lui laissait jusqu’au 31 mars 2024 à minuit pour libérer le logement de la totalité de ses affaires.
Dans un courrier en date du 7 février 2024, la SCI KERCADO a précisé à Monsieur [J] [N] qu’elle l’autorisait à jouir du logement jusqu’au 31 mars 2024, en contrepartie d’une indemnité d’occupation prenant en compte la valeur locative, d’un montant de 10,85 € par jour. Elle l’a, également, invité à régler l’indemnité du mois de janvier 2024 par virement.
Par courrier en date du 22 mai 2024, Monsieur [J] [N] s’est engagé à quitter les lieux et «à débarasser la totalité de ses affaires avant le 31 juillet 2024, date de l’état des lieux» pour lequel il se tenait à disposition.
Monsieur [J] [N] n’a pas quitté les lieux en dépit d’une mise en demeure adressée le conseil de la SCI KERCADO, suivant courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 6 septembre 2024.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice délivré le 15 octobre 2024, la SCI KERCADO a fait assigner Monsieur [J] [N] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, sur le fondement de l’article 544 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
• dire que Monsieur [J] [N] est occupant sans droit ni titre des lieux qu’il occupe dans le château, appartement 16 et les 6 zones occupées dans le parc sis à [Adresse 4],
• ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [N] et de tous occupants de son chef de l’ancien logement de fonction qu’il occupe dans le château de [Localité 5], appartement 16 et des 6 zones situées dans le parc du château, [Adresse 4], si besoin est avec le concours de la force publique,
• Condamner Monsieur [J] [N] à lui payer une indemnité d’occupation de 10,85 € par jour à compter du 1er janvier 2024 et cela jusqu’à la libération des lieux et la remise des clefs,
• ordonner le transport et la séquestration du mobilier se trouvant dans les lieux dans un garde meuble aux frais, risques et périls de Monsieur [J] [N],
• condamner Monsieur [J] [N] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 21 janvier 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SCI KERCADO, représentée par son conseil, a repris les termes de son exploit introductif d’instance.
En défense, Monsieur [J] [N] n’a ni comparu ni été représenté, bien que régulièrement cité en l’étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 472 du code de procédure civile, «si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée».
Sur l’expulsion :
L’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire prévoit que «le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre».
Aux termes des dispositions de l’article 544 du code civil «la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements»
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [J] [N] a bénéficié durant l’exécution de son contrat de travail d’un logement de fonction, à titre d’avantage en nature.
Il est à la retraite depuis le 1er janvier 2024, de sorte que son contrat de travail a pris fin au 31 décembre 2023.
Pourtant, il occupe encore le logement de fonction et n’a pas respecté le délai qui lui avait été accordé jusqu’au 31 mars 2024 pour le quitter, suivant courrier remis en main propre le 29 décembre 2023. Il s’était engagé à quitter les lieux et à les restituer libres de ses effets personnels le 31 juillet 2024, lors de l’établissement de l’état des lieux de sortie qui était programmé. En se maintenant dans son ancien logement de fonction, il est occupant sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2024.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef.
Cette expulsion interviendra dans le respect du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, prévu par les articles L.411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent.
Sur l’indemnité d’occupation :
Monsieur [J] [N] se maintenant dans les lieux malgré la rupture de son contrat de travail, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation qu’il doit. Cette dernière est destinée à dédommager la SCI KERCADO du préjudice provoqué par l’occupation abusive des lieux et la privation de la jouissance du bien dont elle est propriétaire.
Cette indemnité d’occupation sera due à compter de son départ à la retraite, le 1er janvier 2024, jusqu’à libération parfaite des locaux.
Dans un courrier en date du 7 février 2024, la SCI KERCADO a informé Monsieur [J] [N] qu’il serait redevable d’une indemnité d’occupation fixée à 10,85 € par jour, cette somme prenant en compte la valeur locative du bien.
Monsieur [J] [N] n’a pas contesté le montant de cette indemnité d’occupation dans ses correspondances ultérieures adressées à la SCI KERCADO, laquelle paraît par ailleurs adaptée.
Il convient, en conséquence, de fixer l’indemnité d’occupation à un montant journalier de 10,85 €.
Monsieur [J] [N] sera condamné à en payer le montant à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à libération parfaite des locaux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Monsieur [J] [N], partie perdante, sera tenu aux dépens.
Succombant, il sera condamné à payer à la SCI KERCADO la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition,
CONSTATE que Monsieur [J] [N] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2024 des lieux qu’il occupe dans le château de [Localité 5], appartement 16 et des 6 zones situées dans le parc du château, [Adresse 4] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] à quitter les lieux loués qu’il occupe dans le château de [Localité 5], appartement 16 et des 6 zones situées dans le parc du château, [Adresse 4] ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [J] [N] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due, à compter du 1er janvier 2024, et jusqu’à libération des lieux, à la somme de 10,85 € par jour ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] à payer à la SCI KERCADO cette indemnité d’occupation du 1er janvier 2024 jusqu’à la date de la libération des lieux ;
DÉBOUTE la SCI KERCADO du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] à payer à la SCI KERCADO la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] aux dépens.
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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