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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 25 mars 2025, n° 17/05154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/05154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA S.C. PARCHAMPS, S.A. HSBC FRANCE c/ Société HB ARCHITECTES, Société SYS & COM, S.A. SMA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 44] [1]
[1] Copies exécutoires à
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 17/05154
N° Portalis 352J-W-B7B-CKHCV
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Mars 2017
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 Mars 2025
DEMANDERESSE
LA S.C. PARCHAMPS
[Adresse 18]
[Localité 23]
représentée par Maître Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #K0126
DEFENDERESSES
S.A. SMA, assureur de la société EIFFAGE ERNERGIE SYSTEME
[Adresse 30]
[Localité 25]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0043
Société SYS & COM
[Adresse 19]
[Localité 39]
représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D0263
Société HB ARCHITECTES
[Adresse 3]
[Localité 24]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0244
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, intervenants volontaires agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations de FRANCE LLOYD’S SAS, en qualité d’assureur de l’APAVE
[Adresse 31]
[Localité 23]
représentée par Me Sandrine MARIE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C0168
S.A. HSBC FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 23] / FRANCE
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L0159
LA S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 45]
[Adresse 10]
[Localité 38]
représentée par Maître Matthieu MALNOY de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0550
Société INTERALU FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 20]
représentée par Maître Maria PINTO BONITO de l’AARPI LE CARRÉ, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L0154
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société INTERALU FRANCE
[Adresse 16]
[Localité 37]
représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D1538
LA S.A.S. EPLS
[Adresse 13]
[Localité 40]
Non représentée
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de EPLS
[Adresse 1]
[Localité 34]
représentée par Me Sandra BARBOSA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0705
LA Société ATRADIUS CREDIT INSURANCE
[Adresse 8]
[Localité 36]
représentée par Maître Caroline LERIDON de la SCP SCP LERIDON & BEYRAND, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0095
L’APAVE Parisienne SAS, prise en son agence construction ILE DE FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 28]
Société MONTMIRAIL
[Adresse 21]
[Localité 6]
représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0168
MMA IARD venant aux droit de COVEA RISKS, ès qualité d’assureur de la société STIM TECHNIBAT
[Adresse 7]
[Localité 22]
représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D0263
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – SERVICES IDF
[Adresse 5]
[Localité 41]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0043
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droit de COVEA RISKS, ès qualité d’assureur de la société STIM TECHNIBAT
[Adresse 7]
[Localité 22]
représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D0263
S.A.S. STIM TECHNIBAT
[Adresse 14]
[Localité 43]
représentée par Me Jacques MATTEI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0531
la S.A. THOR INGENIERIE
[Adresse 17]
[Localité 42]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0244
la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de la Société HB Architectes et de la SA THOR INGENIERIE
[Adresse 32]
[Localité 27]
représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0146
SOCIETE DE COORDINATION ET D’ORDONNANCEMENT (SCO)
[Adresse 15]
Agence IDF
[Localité 25]
SMA SA nouvelle dénomination de la SAGENA en qualité d’assureur de la société SCO
[Adresse 30]
[Localité 26]
représentées par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0325
S.A.R.L ROUGNON
[Adresse 9]
[Localité 29]
S.M. A.B.T.P ès qualités d’assureur de la société ROUGNON
[Adresse 12]
[Localité 35]
représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0257
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Mars 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcée publiquement par mise à diposition au greffe , les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Ariane SEGALEN juge de la mise en état et par Madame , Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La Société Civile PARCHAMPS a fait entreprendre des travaux de restructuration et de rénovation de la totalité de son immeuble sis [Adresse 33] à [Localité 44], qu’elle a confiés à plusieurs sociétés dont :
— la société SCO, chargée de la maîtrise d’œuvre d’exécution, assurée par la SMA SA (ex-Sagena),
— la société THOR INGENIERIE, bureau d’études techniques, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF),
— la société HB ARCHITECTES, maître d’œuvre de conception, assurée à la MAF,
— la société ROUGNON, chargée du lot CVCD, assurée auprès de la SMABTP,
— la société E.P.L.S, chargée des lots courants faibles/forts et GTB, assurée par la compagnie ALLIANZ IARD,
— la société STIM TECHNIBAT, en charge du lot Menuiseries extérieures, assurée par les MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS.
La réception des travaux a eu lieu les 31 mars et 1er juillet 2015.
Par exploits d’huissier de justice délivrés les 17, 22 et 29 mars 2017, la société civile PARCHAMPS a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, les sociétés HB ARCHITECTES, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS son assureur, THOR INGENIERIE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS son assureur, SOCIETE DE COORDINATION ET D’ORDONNANCEMENT, SAGENA son assureur, ROUGNON, SMABTP, HSBC FRANCE, COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS, INTERALU FRANCE, AXA FRANCE IARD son assureur, EPLS, ALLIANZ son assureur, ATRADIUS, l’APAVE, MONTMIRAIL agissant pour le compte des LLOYD’S DE LONDRES, STIM TECHNIBAT et MMA IARD son assureur venant aux droits de COVEA RISKS, en réparation de différents préjudices subis par elle du fait de désordres faisant suite à ces travaux de restructuration dans l’immeuble dont elle est propriétaire. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 17-5154.
Par conclusions notifiées le 17 juillet 2017, les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES sont intervenus volontairement à l’instance en qualité d’assureur de l’APAVE.
Par exploit d’huissier de justice délivré le 22 septembre 2017, la SA ALLIANZ a appelé en garantie la SAS SYS & COM, fournisseuse et sous-traitante de la société EPLS son assurée. Cette affaire enrôlée sous le numéro de RG 17-13283 a été jointe à la présente instance par ordonnance du juge de la mise en état en date du 26 juin 2018.
Par exploit d’huissier de justice délivré le 29 novembre 2021 la société civile PARCHAMPS a assigné la la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – SERVICES IDF et son assureur la SA SMA devant ce même tribunal en réparation de différents préjudices subis par elle du fait de désordres faisant suite à ces mêmes travaux. L’affaire renrôlée sous le numéro RG 21/15214 a été jointe à la présente procédure par mention aux dossiers du juge de la mise en état le 28 février 2022.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 27 décembre 2024, la SC PARCHAMPS a sollicité du juge de la mise en état qu’il déclare parfait son désistement d’instance et d’action, qu’il juge que les parties à la procédure conserveront à leur charge, les frais de procédure et dépens et rejette toute demande formulée à son encontre. Par dernières conclusions d’incident, la société PARCHAMPS, notifiées le 14 février 2025 a en outre sollicité du juge de la mise en état qu’il rejette les demandes de condamnations formulées par les sociétés ATRADIUS, APAVE, LLOYD’S et MONTMIRAIL fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 2 janvier 2025, la MMA IARD SA et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont accepté le désistement d’instance et d’action de la société PARCHAMPS et ont demandé à ce que chacune des parties conserve à sa charge ses propres dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 10 janvier 2025, la société SCO et son assureur, la SA SMA, ont accepté le désistement d’instance et d’action de la société PARCHAMPS et ont demandé que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais et dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 10 janvier 2025, les sociétés HB ARCHITECTES et THOR INGENIERIE, ont accepté le désistement d’instance et d’action de la société PARCHAMPS et ont demandé que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais et dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 1er février 2025, la MAF, en qualité d’assureur des sociétés HB ARCHITECTES et THOR INGENIERIE, a accepté le désistement d’instance et d’action de la société PARCHAMPS et a demandé que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais et dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 6 février 2025, la société ALLIANZ, en qualité d’assureur de la société EPLS, a accepté le désistement d’instance et d’action de la société PARCHAMPS et a demandé que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais et dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 10 février 2025, l’APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, LLYOD’S INSURANCE COMPANY et la société MONTMIRAIL ont accepté le désistement d’instance et d’action de la société PARCHAMPS et ont demandé la condamnation de la SC PARCHAMPS à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 10 février 2025, la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, a accepté le désistement d’instance et d’action de la société PARCHAMPS, sous réserves que celle-ci lui donne mainlevée de ses cinq engagements de caution et a demandé la condamnation de la SC PARCHAMPS à lui verser la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 11 février 2025, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société INTERALU FRANCE, a accepté le désistement d’instance et d’action de la société PARCHAMPS, s’est désistée de l’ensemble de ses demandes et a demandé que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais et dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 14 février 2025, la société ROUGNON et son assureur, la SMABTP, ont accepté le désistement d’instance et d’action de la société PARCHAMPS et ont demandé que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais et dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 14 février 2025, la société INTERALU FRANCE a accepté le désistement d’instance et d’action de la société PARCHAMPS et a demandé que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais et dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 14 février 2025, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC France, a accepté le désistement d’instance et d’action de la société PARCHAMPS sous la seule réserve de la condamnation aux entiers dépens de cette dernière.
L’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 17 février 2025 et la date de délibéré a été fixée au 25 mars 2025, date de la présente ordonnance.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 18 février 2025, la société STIM TECHNIBAT a accepté le désistement d’instance et d’action de la société PARCHAMPS et demandé que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société EPLS n’a pas constituée avocat et est défaillante à la présente instance.
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 396 du code de procédure civile, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes de l’article 397, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même pour l’acceptation.
En l’espèce, la société civile PARCHAMPS a demandé au juge de la mise en état de bien vouloir prendre acte de son désistement d’instance à l’égard de :
— la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISKS assureur de STIM TECHNIBAT, la SOCIETE DE COORDINATION ET D’ORDONNANCEMENT et son assureur la SA SMA (venant aux droits de la SAGENA), les sociétés HB ARCHITECTES et THOR INGENIERIE et leur assureur la MAF, la société ALLIANZ, en qualité d’assureur de la société EPLS, l’APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, LLYOD’S INSURANCE COMPANY et la société MONTMIRAIL, la société ROUGNON et son assureur, la SMABTP, la société INTERALU France et son assureur AXA France IARD, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE et la société STIM TECHNIBAT qui ont accepté ce désistement par voie de conclusions d’incident
— la société EPLS qui n’a pas constitué avocat et est défaillante à la présente instance.
— la COMPAGNIE EUROPÉENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS et la société ATRADIUS, qui ne justifient d’aucun motif légitime, eu égard au désistement de la demanderesse à l’égard de la société EPLS, pour s’opposer à ce désistement ;
— la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – SERVICES IDF et son assureur la SA SMA qui n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Ce désistement est par conséquent parfait mettant fin à l’instance et dessaisissant le tribunal de la présente procédure.
2/ Sur les décisions de fin d’ordonnance
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, en l’absence d’accord de l’ensemble des parties pour que chacune d’entre elles conservent la charge de ses propres frais et dépens, il convient de condamner la SC PARCHAMPS aux dépens de la présente instance ainsi qu’à verser aux sociétés APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, LLYOD’S INSURANCE COMPANY, MONTMIRAI et ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS la somme de 1.000€ chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ariane SEGALEN, juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la SC PARCHAMPS à l’égard de l’ensemble des parties à la présente instance;
CONSTATONS que ces désistements mettent fin à l’instance et dessaisissent le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ;
CONDAMNONS la société la SC PARCHAMPS aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la société la SC PARCHAMPS à verser aux sociétés APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, LLYOD’S INSURANCE COMPANY, MONTMIRAI et ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS la somme de 1.000€ chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 44] le 25 mars 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Fabienne CLODINE-FLORENT Ariane SEGALEN
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