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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 10 juin 2025, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG : N° RG 25/00266 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJGH
Madame [H] [V]
ORDONNANCE
(non lieu à contrôle d’une mesure de contention)
Le 10 Juin 2025, à 15H02, MINUTE 25/278
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE CANNES
2) Madame [H] [V]
née le 22/03/1985 à SOUSSE
Domiciliée 41 route de Valbonne- 06110 LE CANNET
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la saisine transmise par le directeur du Centre Hospitalier de CANNES reçue et enregistrée au greffe le 10 Juin 2025 en vue de la poursuite de la mesure de contention de l’intéressée,
Vu l’ordonnance de saisine tardive rendue ce jour par le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Grasse mettant fin à la mesure de contention dont fait l’objet l’interessée;
MOTIFS
Attendu que l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique dispose que “I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.”
Attendu qu’une ordonnance de saisine tardive a été rendue ce jour concernant la mesure de contention dont fait l’objet Madame [V] [H], il y a lieu de constater que notre saisine est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil,
Constatons que le Directeur du Centre Hospitalier de CANNES a saisi notre juridiction en vue d’exercer le contrôle de plein droit de la mesure de contention de Madame [H] [V],
Constatons que cette même mesure a été levée ce jour par une ordonnance de saisine tardive
Disons que notre saisine est devenue sans objet
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article
R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
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