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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 24 juin 2025, n° 25/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [W] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00481 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64DU
N° MINUTE :
8 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 24 juin 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juin 2025 par Karine METAYER, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 24 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00481 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64DU
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 4 novembre 2019, avec prise d’effet au 14 octobre 2019, l’EPIC [Localité 5] HABITAT OPH a donné à bail à Monsieur [W] [U] un emplacement de stationnement intérieur n°0019 référence 147238, situé [Adresse 3], moyennant un loyer de 77,05 euros par mois, outre un forfait de 10% du loyer à titre de provision sur charges.
Des loyers étant impayés, EPIC [Localité 5] HABITAT OPH a fait délivrer un commandement de payer les loyers le 24 avril 2024 pour la somme en principal de 1609,77 euros, en vain.
Par assignation en date du 17 octobre 2024, EPIC PARIS HABITAT OPH a fait citer Monsieur [W] [U] devant ce tribunal, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail et, subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour non-paiement des loyers et des charges ;
— l’expulsion du défendeur ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier sous astreinte de 8 euros par jours de retard ;
— d’autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués ;
— la condamnation du défendeur à verser à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à son départ des lieux une indemnité d’occupation égale au loyer majoré de 50%, et à minima du montant du loyer ;
— la condamnation du défendeur à verser :
— la somme de 2 397,08 euros en principal correspondant aux loyers et charges dus ;
— la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— la condamnation du défendeur aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 9 avril 2025, EPIC [Localité 5] HABITAT OPH, représenté par son avocat, a réitéré les termes de son assignation. Il actualise la dette à la somme de 2 944,29 euros au 17 mars 2025, mois de mars 2025 inclus. Il précise qu’aucun versement n’est intervenu depuis l’assignation et que le dernier règlement a été effectué en décembre 2022.
Monsieur [W] [U], régulièrement cité à étude de commissaire de justice, ne comparaît pas, et n’est pas représenté de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, le bail contient dans son article 7 une clause intitulée clause résolutoire-résiliation du contrat prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non-paiement du loyer ou charges, dix jours après un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement délivré le 24 avril 2024 à Monsieur [W] [U] vise la clause résolutoire du bail.
Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats par le demandeur à savoir, le décompte de la dette locative et le commandement de payer que le défendeur n’a pas réglé l’intégralité des loyers visés dans le commandement dans le délai qui lui était imparti.
Par conséquent, la résiliation de plein droit a été acquise 10 jours après le commandement de payer, soit au 4 mai 2024 et, à défaut de départ volontaire des lieux du locataire, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion.
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [W] [U] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
En cas d’expulsion, les meubles garnissant les lieux loués sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Le bail s’est trouvé résilié de plein droit 10 jours après la délivrance du commandement de payer en date du 24 avril 2024. En conséquence, Monsieur [W] [U] est redevable envers EPIC [Localité 5] HABITAT OPH à compter du 4 mai 2024 d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel qui serait dû si le contrat s’était poursuivi, sans qu’il y lieu à majoration, cette dernière apparaissant disproportionnée à la résolution du litige.
Cette indemnité sera due par l’occupant jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur.
Sur la dette locative
Il résulte des pièces produites par le demandeur -bail, décompte, commandement- que sa créance s’élève à la somme de 2 944,29 euros en principal correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 17 mars 2025, terme de mars 2025 inclus.
Monsieur [W] [U], absent à la procédure, ne conteste par définition ni le principe, ni le montant de la dette.
Il convient donc de condamner Monsieur [W] [U] à verser à EPIC [Localité 5] HABITAT OPH ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024, date du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais irrépétibles engagés. Il lui sera alloué la somme de 300 euros à ce titre.
Il convient, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, de condamner Monsieur [W] [U], qui succombe à la présente instance, aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire, à effet du 4 mai 2024 à 24 heures du contrat de bail en date du 4 novembre avec prise d’effet au 14 octobre 2019 conclu entre EPIC [Localité 5] HABITAT OPH et Monsieur [W] [U] relatif à un emplacement de stationnement intérieur n°0019 référence 147238, situé [Adresse 4] ;
Dit qu’à compter de cette date, Monsieur [W] [U] se trouve occupant sans droit ni titre du parking n°0019 référence 147238, situé [Adresse 4] ;
Ordonne l’expulsion de Monsieur [W] [U] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Condamne Monsieur [W] [U] à payer à EPIC [Localité 5] HABITAT OPH la somme de 2944,29 euros à titre de provision sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation, terme de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024, date du commandement de payer ;
Rappelle que le sort du mobilier garnissant les lieux loués sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur [W] [U] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, égale au montant du loyer, qui aurait été dû, si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Rejette la demande de majoration de l’indemnité d’occupation ;
Condamne Monsieur [W] [U] aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 24 avril 2024 ainsi qu’au paiement de la somme de 300 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les plus amples prétentions des parties ;
Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 24 juin 2025.
Le greffier La présidente
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