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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, tprx vire, 5 févr. 2026, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
N° RG 25/00112
Minute : 2026/
JUGEMENT
DU : 05 Février 2026
S.A. BNP PARIBAS
C/
[F] [O] épouse [M]
Copie exécutoire délivrée le : 05/02/2026
à : Me [P] [N]
Copie certifiée conforme délivrée le : 05/02/2026
à : Mme [F] [O] épouse [M]
Me [P] [N]
JUGEMENT du 5 février 2026
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS
Prise en son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, représentée par Me [N], avocat au barreau de CAEN
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [F] [O] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Gaël ABLINE, Juge
Greffier : Julie BIROS-RODRIGUEZ, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, Florence CARVAL, lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 04 Décembre 2025
Date des débats : 04 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 05 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 septembre 2016, Madame [F] [O] épouse [M] a contracté auprès de la société BNP PARIBAS un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros remboursable en 108 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 2,50 %.
Par acte sous seing privé du 24 mai 2019, Madame [F] [O] épouse [M] a contracté auprès de la société BNP PARIBAS un prêt personnel d’un montant de 3 000 euros remboursable en 60 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5.31 %. À la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
La commission de surendettement des particuliers a décidé d’un moratoire de 24 mois par décision du 31 octobre 2021.
À la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte de commissaire justice du 28 octobre 2025, la société BNP PARIBAS a fait assigner Madame [F] [O] épouse [M] devant le tribunal de proximité de Vire aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclarer la BNP PARIBAS recevable et bien fondée en sa demande,
— condamner Madame [F] [O] épouse [M] à lui payer la somme de :
— 2 089,22 € au titre du prêt n° 00017-60745261 augmentée des intérêts au taux légal
— 19 455,88 € au titre du prêt n° 00017-60745358 augmentée des intérêts au taux contractuel
— dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1154 du code civil,
— condamner Madame [F] [O] épouse [M] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens.
Représenté à l’audience par Me [N], la société demanderesse renvoyant à ses écritures à maintenu ses demande.
Le tribunal a relevé d’office plusieurs causes de déchéance du droit aux intérêts à propos desquelles le prêteur a pu présenter ses observations.
Cité par acte de commissaire de justice délivré par remise à l’étude, Madame [F] [O] épouse [M] n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, l’action en paiement dirigée contre l’emprunteur défaillant doit être engagée dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation du 28 octobre 2025 a été délivrée moins de deux ans après le premier incident de paiement, la demande est donc recevable.
Sur les obligations du prêteur
Aux termes des articles L.341-1 à L.341-9 du ode de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l’information précontractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d’explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités d’utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; qu’il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dont les décisions s’imposent aux juridictions nationales, a notamment dit pour droit (arrêt CA Consumer Finance c/ Bakkaus, 18 décembre 2014, affaire C-449/13), que :
“1) Les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens que:
— d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et
— d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
2) L’article 8, §1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, d’autre part, qu’il n’impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.”
S’agissant des clauses types par lesquelles le consommateur reconnaît avoir reçu une information ou un document, la CJUE a notamment précisé (pt 30) que “À cet égard, il ressort de l’article 22, § 3, de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations. Ainsi, la clause type en question constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Par ailleurs, le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant".
En effet, la CJUE a rappelé qu'“un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l’exécution des obligations d’information et d’explication lui incombant”(pt 28).
Cette règle a vocation à s’appliquer à la preuve du contenu de tout document devant être remis par le prêteur à l’emprunteur de sorte que le prêteur ne peut établir la preuve du respect de ses obligations par la seule présence d’une clause contractuelle emportant reconnaissance par l’emprunteur de l’accomplissement de celles-ci sans produire les justificatifs correspondants.
Sur la vérification de la solvabilité
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur; qu’il consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat, notamment en confirmant les mentions portées sur la fiche de dialogue par l’étude de documents contenant des informations objectivement vérifiables dépassant les simples allégations de l’emprunteur (examen de fiches de paye, avis d’imposition, etc.). Il sera relevé au surplus que les documents produits l’avis d’imposition sur le revenu 2018 et les relevés de comptes de mars et avril 2021 sont postérieurs à la conclusion du premier prêt pour l’avis d’imposition et postérieur à la signature du second prêt pour les relevés de compte de sorte qu’ils ne peuvent valoir vérification antérieure à la conclusion de sprêts.
En conséquence, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge telle qu’indiquée dans la détermination du montant de la créance du prêteur.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat des prêts signé par les parties le 13 septembre 2016 et le 24 mai 2019 et du décompte de la créance produit aux débats, la société BNP PARIBAS sollicite les sommes de 2 089,22 € au titre du prêt n°00017-60745261 et 19 455,88 € au titre du prêt n°00017-60745358.
Les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. En application de ces dispositions, la société BNP PARIBAS demande à Madame [F] [O] épouse [M] de lui verser ces indemnités dont le montant a été calculé en l’espèce aux sommes respectives de 179,42 et 1465,84 euros.
L’article L.341-8 du code de la consommation prévoit qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L.312-39 du code de la consommation. La demande de la société BNP PARIBAS formulée à ce titre sera donc rejetée.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L.341-8 du code de la consommation précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 12 766,90 euros au titre du contrat de crédit du 13 septembre 2016 et 1 239,08 euros au titre du contrat de crédit du 24 mai 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 .
Sur les demandes accessoires
Madame [F] [O] épouse [M] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instanceconformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit alloué indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre du prêt souscrit par Madame [F] [O] épouse [M] le 24 mai 2019, à compter de cette date ;
Condamne Madame [F] [O] épouse [M] à payer à la société BNP PARIBAS les sommes de :
— 12 766,90 euros au titre du contrat de crédit du 13 septembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 ;
— 1 239,08 euros au titre du contrat de crédit du 24 mai 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 ;
Déboute la société BNP PARIBAS de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale ;
Rappelle que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [F] [O] épouse [M] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois, et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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